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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/14024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., S.A.R.L. OPTIMECO, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14024 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCN4
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[C] [W]
[E] [J] épouse [W]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.R.L. OPTIMECO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [W], demeurant [Adresse 2]
Mme [E] [J] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL EKIP', es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. OPTIMECO, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/14024 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 20 juin 2019, M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] ont conclu avec la société Optimeco un contrat de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur pour un montant TTC de 15 310 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la S.A Cofidis.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Optimeco et a désigné la SELARL Ekip a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes du 19 juin 2024, M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] ont fait assigner la S.A Cofidis et la société Optimeco devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,
— condamner la société Optimeco à leur régler la somme de $ euros correspondant au prix total du contrat de vente conclu à leur domicile,
— dire que la S.A Cofidis a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés et dire que cette faute leur a causé un préjudice,
— condamner la S.A Cofidis à la privation de son droit à restitution du capital emprunté ,
— condamner la S.A Cofidis à restituer l’ensemble des sommes versées,
— condamner la S.A Cofidis à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 1er septembre 2025, puis d’un renvoi au 16 octobre 2025, en raison de l’indisponibilité du magistrat.
A l’audience du 16 octobre 2025, M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W], représentés par leur avocat qui se réfère à ses conclusions, confirment leurs demandes initiales.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge de déclarer M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] mal fondés en leurs demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de crédit serait prononcée, à la suite de la nullité du contrat de vente, elle demande à être condamnée à rembourser à M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] uniquement les frais et intérêts perçus au-delà du capital, soit la somme de 1 721,39 euros. A titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que les emprunteurs ont subi un préjudice, elle demande à être condamnée à leur régler la somme de 1 721,39 euros ainsi que la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la restitution de 50% du capital. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SERLARLU Ekip, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Optimeco, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 octobre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité des contrats :
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
RG : 24/14024 PAGE
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 12 février 2020, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ».
Il résulte des articles L. 111-8 et L. 221-29 que les dispositions précitées sont d’ordre public, l’article L. 242-1, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, précisant que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Dans le cas présent, il ressort du bon de commande, d’une part, que seul est mentionné le prix unitaire TTC de la pompe à chaleur ainsi que du désembouage, sans ventilation entre le prix du produit et le prix de la main d’œuvre, d’autre part, que le délai de livraison est imprécis (indication d’un délai de pose de 180 jours), écrit en caractères minuscules, ce qui ne permet pas au consommateur de déterminer de manière suffisamment précise quand le professionnel exécutera ses différentes obligations.
La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement des acquéreurs, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative de sorte qu’elle est susceptible de confirmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Une telle confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1re Civ., 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.199, publié).
En l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et l’absence d’usage du droit à rétractation, ne suffisent pas à caractériser que M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Faute de confirmation, il convient de prononcer la nullité du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il convient en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] et la S.A Cofidis.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société venderesse, M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] dirigent leurs demandes uniquement à l’encontre de la S.A Cofidis.
L’annulation du contrat de crédit affecté emporte, en principe, comme conséquence, pour l’emprunteur, de restituer le capital prêté.
Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas présent, il est établi que l’organisme de crédit a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute.
La procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse place M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires du fait de l’annulation du contrat.
Cette impossibilité est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de l’organisme de crédit dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors, il y a lieu de priver la S.A. COFIDIS de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Sur le montant des sommes dues
Le principe de restitutions réciproques impose à la S.A COFIDIS de restituer à M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] les sommes versées en exécution du contrat de prêt annulé.
Il y a donc lieu de condamner la S.A COFIDIS à restituer à M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] la somme de 17 373,40 euros au titre des règlements effectués selon l’historique de compte versé aux débats, arrêté à la date du 3 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la S.A COFIDIS sera condamnée aux dépens.
Elle réglera à M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 20 juin 2019 entre M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] et la société Optimeco suivant bon de commande numéro 5451 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 20 juin 2019 entre M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] et la S.A Cofidis ;
DIT que la S.A Cofidis est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la S.A Cofidis à payer à M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] la somme de 17 373,40 euros en restitution des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A Cofidis à payer à M. [C] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, La juge,
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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