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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 juin 2025 prorogé au 17 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 18 juillet 2025
à Me MATTEI Marie-Ange
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01733 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GZH
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 5] 1971 à ALBANIE, demeurant [Adresse 9]
non comparant
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 6] 1975 à ALBANIE, demeurant [Adresse 9]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC 13 HABITAT, venant aux droits de l’OPAC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Le 28 mars 2024, Monsieur [C] [S], gardien assermenté pour l’EPIC 13 HABITAT, a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 1], ayant constaté que la porte d’entrée du logement 6 au 2ème étage du Bâtiment 20 situé au [Adresse 2] avait été forcée par pesée et que sa serrure avait été enfoncée. Il indique qu’à l’intérieur du logement des personnes refusant d’ouvrir et de communiquer leurs identités se sont installées sans droit ni titre.
Le 13 mai 2024, un constat était dressé par la SAS PROVJURIS, commissaires de justice, qui constatait que la porte anti-squat avait été arrachée, les murs et l’encadrement de la porte étant abîmés et la serrure ayant été changée. Le commissaire de justice indiquait avoir frappé à plusieurs reprises à la porte, en vain.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a désigné un commissaire de justice pour se rendre sur les lieux et entrer dans l’appartement, dresser constat de l’état de squat et relever l’identité des occupants, interroger les personnes pour connaître à quelle date et par quel moyen ils ont pénétré dans les lieux et faire toutes constations utiles, le commissaire de justice pouvant se faire assister d’un serrurier et s’adjoindre le concours de la force publique en cas de nécessité.
Par procès-verbal de constat du 2 juillet 2024, la SAS PROVJURIS indique s’être rendue au-devant du logement dit, avec l’assistance d’un serrurier et de deux témoins, et, après avoir sonné à plusieurs reprises, avoir vu un couple ouvrir la porte. Le commissaire de justice précise que ces personnes déclarent être Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 5] 1971 en ALBANIE et Madame [D] [M] née le [Date naissance 6] 1975 en ALBANIE et qu’ils ont justifié de leur identité en présentant leurs pièces d’identité. Le commissaire de justice ajoute que les occupants du logement déclarent avoir forcé la porte du logement et le squatter et qu’il leur fait sommation de quitter les lieux en vain.
Par courriers en date du 8 juillet 2024, l’EPIC 13 HABITAT a mis en demeure Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] de libérer les lieux dès réception du courrier.
Une sommation de quitter les lieux leur a été signifiée le 27 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, l’EPIC 13 HABITAT, venant aux droits de l’OPAC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, a fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience du 24 avril 2025, aux fins de :
juger que Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement 06 au 2ème étage du Bâtiment A, de l’ensemble ND de la [Adresse 8], [Adresse 3] [Localité 10], ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,fixer à 591,21 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M], somme correspondant au quittancement normal du logement squatté,condamner Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M], conjointement et solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation de 591,21 euros à compter du 28 mars 2024, soit la somme de 6.503,31 euros, somme à parfaire à la date de libération des lieux et remise des clés,les condamner au paiement d’une somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M], bien que régulièrement cités par acte remis en étude, sont ni comparants, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que l’EPIC 13 HABITAT, venant aux droits de l’OPAC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 4] et que ce bien est occupé par Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M], ainsi que l’indique le procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2024 par la SAS PROVJURIS, commissaires de justice.
Les droits de la demanderesse sur le logement sont ainsi démontrés.
Il ressort des pièces produites à l’audience que Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] ne justifient d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, l’existence d’un contrat de bail n’étant nullement établie par les pièces produites, pas plus qu’un accord de l’EPIC 13 HABITAT en ce sens.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] et tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] se sont introduits dans les lieux par une voie de fait, qui suppose des actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. En effet, Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] ont indiqué au commissaire de justice être entrée dans les lieux en forçant la porte du logement.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] seront condamnés solidairement à payer à l’EPIC 13 HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 591,21 euros, à compter du 2 juillet 2024 (date du procès-verbal de constat de l’occupation des lieux dressé par le commissaire de justice) et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC 13 HABITAT les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] occupent sans droit ni titre le logement appartenant à l’EPIC 13 HABITAT situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC 13 HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ECARTE le délai prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’EPIC 13 HABITAT de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] à payer à l’EPIC 13 HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de cinq cent quatre-vingt-onze euros et vingt et un centimes (591,21 euros) à compter du 2 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] à verser à l’EPIC 13 HABITAT une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [M] et Madame [D] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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