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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [I] [S]
C/ Madame [F] [C], ayant pour mandataire, la S.A.S. IMMO DE FRANCE RHÔNE-ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00484 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IH7
DEMANDEUR
M. [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [F] [C], ayant pour mandataire la S.A.S. IMMO DE FRANCE RHÔNE-ALPES immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 529 066 326
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la validité du congé délivré le 29 juin 2023 à Monsieur [I] [S] à effet au 12 janvier 2024,
— dit que Monsieur [I] [S] est occupant sans droit, ni titre des lieux depuis le 12 janvier 2024,
— autorisé Madame [F] [C] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [S] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [I] [S] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [I] [S] à payer à Madame [F] [C] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants à compter du 12 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné Monsieur [I] [S] à payer à Madame [F] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] [S] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du congé du 29 juin 2023.
Cette décision a été signifiée le 26 décembre 2024 à Monsieur [I] [S].
Le 26 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [S] à la requête de Madame [F] [C], ayant pour mandataire, la société IMMO DE FRANCE RHÔNE-ALPES.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, Monsieur [I] [S] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [S], comparant en personne, et Madame [F] [C], ayant pour mandataire, la société IMMO DE FRANCE RHÔNE-ALPES, assistée par son conseil, se sont accordés concernant un délai jusqu’au 31 mars 2025 mais s’opposent sur les demandes d’indemnité de procédure et de condamnation aux dépens formée par la défenderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [I] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [I] [S] expose être employé en qualité de responsable ressources humaines auprès de la société AXEGIDE et percevoir un revenu compris entre 2 000 € et 3 000 € par mois. Il justifie être marié et avoir un enfant âgé de dix ans. Il justifie avoir effectué des démarches de relogement. A ce titre, il précise avoir trouvé un nouveau logement pour lequel un état des lieux est prévu le 20 février 2025. Il justifie être à jour du règlement de ses loyers à la date du 31 janvier 2025, selon l’attestation de la société IMMO DE FRANCE RHÔNE-ALPES en date du 6 février 2025 et qu’il doit la somme de 892,82 € au 3 février 2025, échéance de février 2025 incluse.
Force est de constater que les démarches de relogement de Monsieur [I] [S] sont réelles et qu’en tout état de cause, les parties se sont accordées sur l’octroi d’un délai jusqu’au 31 mars 2025.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’accord des parties, il convient d’octroyer à Monsieur [I] [S] un délai de treize jours, soit jusqu’au 31 mars 2025, pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 6 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [I] [S] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [F] [C], ayant pour mandataire, la société IMMO DE FRANCE RHÔNE-ALPES, de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [I] [S] un délai de treize jours à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 31 mars 2025 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 6 décembre 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par Madame [F] [C] ayant pour mandataire, la société IMMO DE FRANCE RHÔNE-ALPES, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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