Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 29 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IE6L
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le 13 Novembre 1987 à [Localité 7] (75)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Ludovic BAZIN, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Etablissement public [6], anciennement [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Maëlle KERMAREC, Avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 08 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2024, M. [G] [E] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle ([5]) à la suite d’une procédure de licenciement pour motif économique.
Ce dispositif a permis à M. [E] de percevoir une allocation de sécurisation professionnelle, laquelle a pris fin le 30 juillet 2025.
Dans le cadre du plan de sécurisation professionnelle, M. [G] [E] a commencé une reconversion professionnelle au métier d’enseignant en génie civil.
Avant de s’inscrire en deuxième année de master, M. [E] a consulté sa conseillère. Il lui aurait été indiqué qu’à compter du 30 juillet 2025 il devait se réinscrire à [6] pour basculer sur le régime de l’allocation retour à l’emploi (ARE).
C.EXE :
Maître [Y] [Z]
Maître Dominique BOUCHERON
C.C
Copie Dossier
Or, [6] lui aurait indiqué que la durée de ses droits à l’ARE serait minorée compte tenu de l’application du coefficient de réduction de 0,75 issu de la loi « Marché du travail » du 21 décembre 2022 et du décret d’application n°2023-33 du 26 janvier 2023.
M. [E] estime pouvoir bénéficier de l’ARE pendant 365 jours, alors que [6] estime cette durée à 183 jours.
La médiation sollicitée par M. [E] a été un échec. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, M. [G] [E] a fait assigner [6] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins de:
— constater sinon décider M. [G] [E] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal,
— ordonner à [6] de verser à titre provisionnel à M. [G] [E] ses allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 30 juillet 2025, sans application du coefficient de 0,75 sur la durée conformément aux dispositions des avenants 7, 8, 9 à la convention [5], et ce, pendant la durée de ses droits restants soit jusqu’au 30 juillet 2026;
à titre subsidiaire,
— ordonner à [6] de verser à titre provisionnel à M. [G] [E] ses allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 30 juillet 2025, sans application du coefficient de 0,75 sur la durée, conformément aux dispositions des avenants 7, 8, 9 à la convention [5], et ce, pendant la durée de ses droits restants soit jusqu’au 30 juillet 2026;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner à [6] de verser à titre provisionnel à M. [G] [E] ses allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 30 juillet 2025 jusqu’au 30 avril 2026;
en tout état de cause,
— condamner [6] à verser à M. [G] [E] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [6] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions M. [G] [E] fait valoir qu’en l’absence de contestation sérieuse il est légitime à solliciter une provision sur ses allocations d’aide au retour à l’emploi. Cette provision, à titre subsidiaire, pourrait être allouée sur le fondement du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent. À titre infiniment subsidiaire, elle peut être justifiée par des incohérences de calculs de la part de [6].
*
Par voie de conclusions, [6] demande au juge des référés de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] à payer à [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, [6] fait valoir que M. [E] ne peut pas solliciter une provision du fait de l’existence de contestations sérieuses, et ce même en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
*
À l’audience du 08 janvier 2026, M. [G] [E] a réitéré ses demandes introductives d’instance, et [6], partie défenderesse régulièrement assignée, a également réitéré ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, [6] a indiqué à M. [E] que ses droits seraient minorés en application du coefficient de 0,75 issu de la loi « Marché du travail » du 21 décembre 2022 et du décret d’application n°2023-33 du 26 janvier 2023. M. [G] [E] sollicite alors une provision portant sur ses allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 30 juillet 2025, et sans l’application du coefficient de 0,75 sur la durée de l’indemnisation.
Or, cette demande est sérieusement contestable dans la mesure où l’interprétation du décret d’application n°2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d’assurance chômage et du contrat de sécurisation professionnelle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et ne présente pas de caractère d’évidence. Par ailleurs, même sur le fondement du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent, l’allocation d’une provision doit répondre à une créance incontestablement sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, en présence de plusieurs contestations sérieuses, M. [G] [E] sera débouté de ses demandes de provision formulées à titre principal, à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire.
II. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [6] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. [G] [E] sera condamné à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, M. [G] [E] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [G] [E] de l’ensemble de ses demandes de provision ;
Condamnons M. [G] [E] aux dépens ;
Condamnons M. [G] [E] à payer à [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [G] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Couple ·
- Crédit affecté ·
- Contentieux ·
- Bon de commande ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Motivation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Cause
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Prestation familiale ·
- Comparution ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime ·
- Recours
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Sintés ·
- Refus ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Travail ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Coûts
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Résidence ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Injonction de payer ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Réparation ·
- Filtre ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Ordures ménagères
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.