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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 oct. 2025, n° 25/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01719 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CL5
AFFAIRE : [W] [J], [T] [A] C/ SDC du [Adresse 6] à [Localité 10], GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, SDC du [Adresse 4] à [Localité 10] ALLIANZ IARD,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J]
né le 06 Mai 1973 à [Localité 13] – ITALIE
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [A]
née le 07 Mars 1972 à [Localité 13] – ITALIE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndicat de Corpriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Adresse 11]
représenté par son syndic en exercie la SOCIETE CITYA VENDOME LUMIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CAISSE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
prise en sa qualité d’assureur du SDC du [Adresse 4] à [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Adresse 11]
représenté par son syndic en exercice la REGIE LESCUYER ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
ALLIANZ IARD
Prise en qualité d’assureur du SDC de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 8 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [O] [C] de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896 (expédition)
Maître [B] [L] de la SELARL BALAS [L] & ASSOCIES – 773 (expédition)
Maître [M] [P] de la SELARL [P] – [D] – [I] – 505 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Les immeubles sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 12], tous deux soumis au statut de la copropriété, sont contigus et partagent un mur mitoyen dans lequel circule la canalisation d’évacuation des eaux usées et vannes du [Adresse 8].
En 2021, les copropriétaires des appartements situés aux 2ème ([J] et [A]) et 3ème ([G]) étages de l’immeuble du [Adresse 7], contigus de l’immeuble du [Adresse 8], ont fait état d’infiltrations d’eau dans leurs logements.
Le 29 juin 2022, la SAS MAILLET a écarté l’éventualité d’infiltrations d’eau en provenance des conduits de fumée du [Adresse 7] et a émis l’hypothèse d’infiltrations à partir de l’évent de la colonne des eaux usées de l’immeuble voisin.
La SASU HYDROTECH, mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], a établi un rapport de recherche de fuite daté du 17 novembre 2022, retenant que l’origine des infiltrations d’eau ne provenait pas de l’appartement situé au 4ème étage de l’immeuble, ni de la toiture de celui-ci, mais pouvait être liée à l’immeuble voisin.
La SASU HYDROTECH, mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], a établi un rapport de recherche de fuite daté du 08 décembre 2022, concluant à :
l’origine des infiltrations ne se trouvait pas dans le bâtiment du [Adresse 7] ;
l’absence de perte de pression sur le réseau de distribution d’eau de l’appartement du 5ème étage du [Adresse 8] ;
l’absence de défaut d’étanchéité de l’évacuation des eaux usées de l’évier, du lavabo et de la douche du même appartement ;
la présence d’une fuite sur la pipe de raccordement des WC de l’appartement du 5ème étage du [Adresse 8] à la colonne des eaux vannes située dans le mur ;
l’entartrement du réseau d’évacuation des eaux vannes du [Adresse 8], ne permettant pas de visualiser l’état de la colonne.
Dans un rapport d’audit structurel daté du 15 décembre 2022, le bureau d’études KODIA a fait état d’une atteinte à la résistance structurelle du plancher haut de l’appartement du 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 7], le bois des poutres étant dégradé et anormalement humide.
Les étais ont été placés dans l’appartement de Monsieur [W] [J] et Madame [T] [A] afin de soutenir la structure du plancher haut.
Le 17 janvier 2023, la fuite d’eau sur la pipe de raccordement des WC de l’appartement du 5ème étage du [Adresse 8] a été réparée.
La SAS POLYGON FRANCE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], a établi un rapport de recherche de fuite daté du 19 avril 2023, mentionnant, après curage, que la colonne d’évacuation des eaux usées et vannes était fissurée à de multiples endroits et qu’elle était déboîtée à 14 mètres à partir de l’évent en toiture. Elle en a conclu qu’elle était « poreuse et vétuste » et a préconisé son remplacement.
Par courrier en date du 22 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à mis le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en demeure de supprimer l’origine des infiltrations d’eau.
Le 18 juillet 2023, la SARL [Z] a établi un devis portant sur la réfection de la colonne d’évacuation des eaux usées et vannes du [Adresse 8], d’un montant de 30 097,99 euros.
Le 1er septembre 2023, le bureau d’études KODIA a précisé que les désordres examinés dans son audit étaient évolutifs et que les briques et pierres composant la panière étaient friables. Il a considéré que la réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées du [Adresse 8] était une priorité.
Le 21 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a mis celui du [Adresse 8] en demeure de circonscrire la fuite d’eau.
Par courriel du 13 novembre 2023, la SAS POLYGON a reconnu que ses investigations manquaient de clarté et de précision, notamment sur les causes des désordres à l’origine des infiltrations au [Adresse 7].
Par ordonnance du 24 mai 2024 (RG 23/02048), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12], Monsieur [W] [J] et Madame [T] [A] de leur demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] à faire exécuter des travaux de réfection de la colonne d’évacuation des eaux usées ;
débouté les deux Syndicats de leurs demandes réciproques pour procédure et résistance abusives.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 25/00095), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à LYON (69001), une expertise judiciaire au contradictoire de
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Messieurs [E] [F] et [S] [U], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 août, 04, 05 et 19 septembre 2025, Monsieur [W] [J] et Madame [T] [A] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 24 septembre 2025.
A l’audience du 07 octobre 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à Monsieur [W] [J] et Madame [T] [A] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 28 août 2025 pour l’audience du 07 octobre 2025.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 24 septembre 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 07 octobre 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [W] [J] et Madame [T] [A], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées les 28 août, 04, 05 et 19 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [J] et Madame [T] [A] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 08 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
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