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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GTS AUTO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00111 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G3H
AFFAIRE : [T] [U], [M] [U] C/ S.A.R.L. GTS AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]
né le 11 Mars 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yacine EL-KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [U]
née le 08 Avril 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yacine EL-KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GTS AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître Yacine EL-KOLEI-HAMEL – 582, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 15 janvier 2025, Monsieur et Madame [T] [U] ont fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société GTS AUTO aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 dudit code.
A cet effet ils font valoir que :
— le 6 novembre 2023 ils ont acquis un véhicule de type PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 8 219 €
— le 17 novembre 2023 alors qu’ils ont parcouru une distance 70 kms le voyant moteur s’est allumé. Que le garage GTS AUTO, qui a effacé l’alerte a refusé tout remboursement
— le voyant s’est de nouveau allumé par la suite
— selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023 ils ont sollicité en vain, la résolution de la vente
— ils ont saisi en janvier 2024 un conciliateur, lequel a établi un constat d’échec le 9 août 2024
— le 5 juin 2024 le garage PEUGEOT a estimé le coût des réparations à 7 743,52 €.
La société GTS AUTO, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur et Madame [T] [U] justifient d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la société GTS AUTO une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés des demandeurs, lesquels supportent la charge de la preuve.
Que la demande en article 700 du CPC apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
Que Monsieur et Madame [T] [U] à l’origine de la demande seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [F],
[Adresse 4],
tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 6]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur et Madame [T] [U] qui consigneront la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS prématurée à ce stade de la procédure, la demande en article 700 du CPC ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [T] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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