Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AVANSSUR ( DIRECT ASSURANCE ), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03/02/2026
N° RG 24/00530 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZPV
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [U]
[Adresse 3]
représentée par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 10]
représenté par Me Anna GRAND substituant Me Laura DEROBERT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF – AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
CPAM DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 6]
non comparante
APPELEE EN CAUSE :
Société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE)
[Adresse 9]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
représentée par Me Anna GRAND substituant Me Laura DEROBERT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF – AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
représentée par Me Anna GRAND substituant Me Laura DEROBERT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF – AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […] […]
assisté lors des débats de […] […] et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffiers
Débats : en audience publique le : 02 Décembre 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2024, alors que Mme [P] [U] évoluait à ski sur une piste bleue du domaine des Saisies ([Localité 11]) lors d’un cours de ski, une collision est intervenue avec M. [T] [S], un autre skieur.
Mme [P] [U] a été prise en charge au centre hospitalier d'[Localité 12] [Localité 16] où une lombalgie basse, une cervicalgie et une contusion thoracique gauche ont été diagnostiquées. Elle s’est faite opérer le 10 septembre 2024.
Par actes du 29 novembre 2024, Mme [P] [U] a fait assigner M. [T] [S] et la Cpam de la Haute-Savoie devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’entendre ordonner une mesure d’expertise médicale et condamner M. [T] [S] au paiement de provisions.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/00530 et a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement en qualité d’assureur de M. [T] [S].
Par acte du 22 août 2025, Mme [P] [U] a fait assigner la société Avanssus (Direct assurance), son assureur de responsabilité civile, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de lui entendre déclarer opposable l’expertise judiciaire sollicitée par M. [T] [S].
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00345 et a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025 à laquelle les affaires n°RG 24/00345 et n°RG 24/00530 ont été jointes. L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la Cpam n’a pas constitué avocat. Suivant un courrier reçu au greffe le 13 décembre 2024, la Cpam de la Loire a indiqué ne pas être en mesure de chiffrer la créance définitive.
Mme [P] [U] se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 août 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— juger son action recevable et la dire bien fondée,
— juger que M. [T] [S] est tenu d’indemniser Mme [P] [U] de l’ensemble de ses préjudices en ce qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité en ne respectant pas les règles édictées par la fédération Internationale de Ski,
— à titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que les circonstances ne sont pas clairement établies, il sera fait application des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil,
— juger que M. [T] [S] est gardien de ses skis et en cette qualité a engagé sa responsabilité dans l’accident survenu avec Mme [U],
— statuer ce que de droit sur la responsabilité éventuelle de Mme [P] [U],
— désigner un expert orthopédiste indépendant des compagnies d’assurance avec pour mission proposée par l’ANADOC,
— condamner M. [T] [S] à lui payer les sommes suivantes : 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 3.000 euros de provision ad litem et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [U] explique que M. [T] [S] a commis une faute en ne maîtrisant pas sa trajectoire et sa vitesse alors qu’il était skieur en amont. Subsidiairement, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, que M. [T] [S] était gardien de ses skis et que seule la démonstration de la force majeure peut l’exonérer de sa responsabilité, ce qu’il ne démontre pas. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire. Par ailleurs, elle expose que sa demande provisionnelle n’est pas sérieusement contestable et ce, même en présence d’une responsabilité partagée des skieurs.
Mme [P] [U] se réfère également à son acte introductif d’instance par lequel elle a fait assigner la société Avanssur. Elle demande au juge des référés de juger l’expertise sollicitée par M. [T] [S] opposable à la société Avanssur qui est son assureur de responsabilité civile.
M. [T] [S] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles se référent aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de Maaf Assurance Sa,
— débouter Mme [P] [U] de ses demandes de provision,
— donner acte à M. [T] [S] et la Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves à leur demande d’expertise judiciaire,
— ordonner une expertise judiciaire de M. [T] [S] confiée à un spécialiste en réparation juridique du dommage corporel,
— enjoindre Mme [P] [U] de communiquer les documents relatifs à son assurance responsabilité civile au jour de l’accident du 04 février 2024,
— laisser provisoirement les dépens à la charge de Mme [P] [U] à ce stade de la procédure de référé.
M. [T] [S] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles contestent les circonstances de l’accident et la responsabilité de M. [T] [S] dans la survenance du dommage. Ils exposent que la partie adverse ne démontre pas une faute qui lui serait imputable et qu’en allouant une provision, le juge des référés trancherait le litige au fond, excédant sa compétence. La demande provisionnelle se heurte donc à des contestations sérieuses. De même, ils s’opposent à la demande de provision ad litem en présence de contestations sérieuses et précisent que les frais d’expertise et d’assistance à expertise ne relèvent pas des frais irrépétibles et dépens mais constituent un préjudice patrimonial. Par ailleurs, ils indiquent que M. [T] [S] a subi un préjudice résultant de l’accident et que Mme [P] [U] n’a pas eu le comportement d’une skieuse consciencieuse et prudente, caractérisant le motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour son compte.
La société Avanssur se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— ordonner sa mise hors de cause s’agissant de l’action formée par Mme [P] [U] en indemnisation de ses préjudices,
— donner acte de ses protestations et réserves à l’expertise judiciaire sollicitée par M. [T] [S],
— laisser l’avance des frais d’expertise à la charge de M. [T] [S], ainsi que les dépens,
— rejeter tous autres demandes formées contre elle.
La société Avanssur ne conteste pas être l’assureur en responsabilité civile de Mme [P] [U] pour le cas où celle-ci causerait des dommages éventuels aux tiers. En revanche elle indique que la police d’assurance souscrite auprès d’elle ne garantit pas Mme [P] [U] pour les dommages qu’elle a elle-même subis, sollicitant ainsi sa mise hors de cause de sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. La recevabilité des interventions volontaires des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il sera constaté une erreur de plume dans le dispositif des conclusions de M. [T] [S] et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles dans leur demande de recevabilité de leur intervention volontaire puisqu’il est indiqué Maaf Assurances qui n’est pas partie à la présente procédure.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles admettent leur qualité d’assureur responsabilité civile de M. [T] [S] ce que personne ne conteste.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition, l’intervention volontaire des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sera jugée recevable.
II. Les demandes d’expertise judiciaire
L’article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A. La demande initiale d’expertise médicale formulée par Mme [P] [U]
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le 04 février 2024 Mme [P] [U] et M. [T] [S] sont entrés en collision alors qu’ils évoluaient à ski sur une piste bleue. Les pisteurs secouristes sont intervenus pour évacuer la demanderesse et ont noté dans leur bon de secours n°0359 des traumatismes à l’épaule gauche et à la colonne (pièce n°3 demanderesse). Mme [P] [U] a été transportée le jour même au centre hospitalier d'[Localité 12] [Localité 16] où une lombalgie basse, une cervicalgie et une contusion thoracique gauche ont été diagnostiquées (pièces n°4 et 5 demanderesse). La demanderesse a été opérée de l’épaule en septembre 2024 (pièce n°7 demanderesse).
Il existe un litige potentiel entre les parties qui s’opposent sur les circonstances de l’accident et l’implication de chaque skieur. Compte tenu de la collision entre M. [T] [S] et Mme [P] [U] et de la matérialité des blessures subies par cette dernière, le motif légitime est caractérisé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Mme [P] [U] qui sera ordonnée à ses frais avancés.
S’agissant de l’étendue de la mission d’expertise, il sera rappelé qu’en application de l’article 265 du Code de procédure civile le juge des référés est libre de choisir la mission confiée à l’expert judiciaire et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite “Dintilhac” ni la proposition de mission dite “ANADOC” n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 246 du Code de procédure civile le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Dans ces conditions, la mission d’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Compte tenu des blessures de Mme [P] [U], il sera commis un expert chirurgien orthopédique.
Enfin, Mme [P] [U] sollicite uniquement que la société Avanssur, assureur en responsabilité civile, soit présente aux opérations d’expertise de M. [T] [S]. Les opérations d’expertises de Mme [P] [U] ne seront donc pas effectuées au contradictoire de la société Avanssur.
B. La demande reconventionnelle d’expertise médicale de M. [T] [S]
En l’espèce, M. [T] [S] justifie avoir consulté un médecin le jour de l’accident qui lui a prescrit un traitement médicamenteux et le port d’une attelle (pièce n°2 défendeur), avoir eu une infiltration articulaire le 17 juillet 2024 (pièce n°5 défendeur) et avoir été opéré le 04 décembre 2024 de l’épaule gauche (pièce n°6 défendeur).
Il existe un litige potentiel entre les parties qui s’opposent sur les circonstances de l’accident et l’implication de chaque skieur. Compte tenu de la collision entre Mme [P] [U] et M. [T] [S] et de la matérialité des blessures subies par ce dernier, le motif légitime est caractérisé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [T] [S] qui sera ordonnée à ses frais avancés et au contradictoire de Mme [P] [U], la société Avanssur et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. La mission d’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
III. Les demandes de provision et de statuer sur la responsabilité des parties
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond (Cass. Civ. 3ème, 02/03/2010, n°09-13.696). En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation et son étendue puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, en tout ou partie (Cass. Civ. 1ère, 25/03/2010, n°09-13.382).
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1242 alinéa 1 du Code civil dispose que “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
En l’espèce, il ne revient pas au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité de M. [T] [S] et sur celle de Mme [P] [U], ce qui relève de la seule compétence des juges du fond. L’octroi d’une provision ne nécessite pas de trancher la question des responsabilités mais de déterminer si une telle demande se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence, Mme [P] [U] sera déboutée de ses demandes de juger que M. [T] [S] est tenu d’indemniser Mme [P] [U] de l’ensemble de ses préjudices en ce qu’il a commis une faute, de juger que M. [T] [S] est gardien de ses skis et en cette qualité a engagé sa responsabilité dans l’accident survenu avec Mme [U] et de statuer ce que de droit sur la responsabilité éventuelle de Mme [P] [U].
Mme [P] [U] fonde sa demande de provision sur la responsabilité civile délictuelle pour faute à titre principal et du fait des choses à titre subsidiaire. Si engager la responsabilité d’une partie relève principalement de la compétence du juge du fond, il n’en demeure pas moins que le juge des référés peut accorder une provision si les conditions de mise en oeuvre ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne la responsabilité délictuelle pour faute, il ressort des attestations de deux témoins, l’autre élève du cours de ski et la monitrice de ski, versées par la demanderesse que M. [T] [S] évoluait à grande vitesse sur la piste avant de percuter la demanderesse qui était de dos (pièces n°1 et n°2 demanderesse). Le défendeur produit une attestation de Mme [R] [S], sa compagne, indiquant que “Mme [U] a traversé la piste sans regarder derrière elle” (pièce n°1 défendeur) et décrit l’accident de la manière suivante : “je descendais la piste ombragée […] un peu avant d’arriver à sa hauteur cette dernière (Mme [U]) a tourné sur sa gauche sans regarder derrière elle” (pièce n°9 défendeur). Il apparaît incontestable que M. [T] [S] évoluait sur la piste en amont de Mme [P] [U]. M. [T] [S] conteste fermement sa responsabilité, considérant que la faute a été commise par Mme [P] [U] en adoptant un comportement dangereux. Dès lors, le seul fait que M. [T] [S] était le skieur en amont n’est pas suffisant pour caractériser de manière incontestable une faute quand bien même il était tenu de maîtriser sa vitesse et sa trajectoire car les parties ne s’accordent pas sur les circonstances de l’accident.
En ce qui concerne la responsabilité délictuelle du fait des choses, il est admis de manière constante que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage mais également que la responsabilité de plein droit de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil n’est pas écartée du fait que les deux gardiens se sont réciproquement causés des dommages.
Il n’est pas contesté par les parties que le 04 février 2024 Mme [P] [U] et M. [T] [S] sont entrés en collision alors qu’ils évoluaient en ski sur une piste bleue. Le rôle actif de le chose, à savoir les skis et l’usage, la direction et le contrôle de la chose par M. [T] [S], le skieur, sont établis de manière évidente et ne sont pas contestés. Le défendeur se contente d’invoquer les circonstances indéterminées de l’accident. Si cet argument constitue une contestation sérieuse pour caractériser la faute, il est inopérant pour créer un doute sérieux quant au fait de la chose dans la mesure où la collision n’est pas contestée. M. [T] [S] n’invoque aucune cause exonératoire totale notamment une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure. Si la faute de la victime peut constituer une cause d’exonération partielle, elle n’est pas démontrée d’autant que Mme [P] [U] était la skieur en aval et ne ferait quoi qu’il en soit pas échec au principe même de la demande de provision. Les documents médicaux et le bon de secours n°0359 produits par Mme [P] [U] permettent d’établir que les blessures subies, à savoir une lombalgie basse, une cervicalgie et une contusion thoracique gauche (pièces n°4 et 5 demanderesse), sont la conséquence de l’accident de ski. Dès lors, il apparaît, avec l’évidence requise en référé, que M. [T] [S] engage sa responsabilité délictuelle du fait des choses.
Au vu des documents médicaux produits par Mme [P] [U] et de l’éventuelle faute que cette dernière aurait pu commettre et qui constituerait une cause d’exonération partielle de responsabilité, le quantum de la provision sera limitée à 6.000 euros, montant non sérieusement contestable.
En conséquence, M. [T] [S] sera condamné à verser à Mme [P] [U] la somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
De plus, l’expertise va nécessairement engendrer des frais supplémentaires, notamment les honoraires du médecin conseil amené à l’assister et des frais de déplacements.
Il sera donc fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 euros, demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
IV. La demande de communication de pièces de M. [T] [S]
M. [T] [S] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sollicitent la communication forcée des documents relatifs à l’assurance de responsabilité civile de la demanderesse au jour de l’accident.
Cette demande a été faite avant que Mme [P] [U] ne mette en cause la société Avanssur en sa qualité d’assureur responsabilité civile ce que cette dernière ne conteste pas.
En conséquence, la demande de communication de pièces de M. [T] [S] et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sera rejetée.
V. Les demandes de fin de jugement
∙ Les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Une mission d’expertise ayant été ordonnée à chacune des parties, il convient donc de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
∙ Les frais irrépétibles
Au regard des provisions octroyées, M. [T] [S] sera condamné au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure de civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, […] […], juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable les interventions volontaires des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances,
Sur la mesure d’expertise judiciaire pour Mme [P] [U] :
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de Mme [P] [U] au contradictoire de M. [T] [S], des sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances et la Cpam de la Haute Savoie,
COMMETTONS pour y procéder
Docteur [V] [O]
E-mail : [Courriel 17]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix,
2. se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci, de son représentant légal ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise judiciaire avec l’accord préalable et exprès de la victime, son représentant légal ou de ses ayants droit,
3. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation, ses conditions d’activités professionnelles, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4. à partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches et de tout sachant imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprises de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
10. décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; – au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit,
11. procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12. analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales ; – la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; – et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Avant consolidation :
a) Décrire et se prononcer sur les dépenses de santé actuelles, notamment les soins médicaux et paramédicaux ainsi que les aides techniques nécessaires à la victime.
b) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
c) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
d) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
e) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si :
— l’assistance personnelle d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— l’assistance parentale d’une tierce personne a été nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.
Consolidation :
f) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
Après consolidation :
g) Les dépenses de santé futures : indiquer si des soins futurs et des aides techniques compensatoires au handicap (appareillages spécifiques, prothèses, …) postérieures à la consolidation sont à prévoir ; préciser la nature, la durée prévisible et la périodicité du renouvellement des aides techniques compensatoires.
h) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
i) Les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
j) L’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
k) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
l) L’aide par une tierce personne après consolidation, indiquer si :
— l’assistance personnelle d’une tierce personne est nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
— l’assistance parentale d’une tierce personne est nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent et ce jusqu’à l’âge de 15 ans, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.
m) Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de logement adapté, le cas échéant le décrire.
n) Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de véhicule adapté ou de transport particulier, le cas échéant le décrire.
o) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
p) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
q) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
r) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
s) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
14. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,
14. Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
15. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple,
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif et une copie, seront déposés au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville – service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 03 février 2027 sauf prorogation expresse de ce terme,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 3 000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par Mme [P] [U], avant le 17 mars 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX014] – BIC : [XXXXXXXXXX014], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
DISONS que le juge du service du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire d’Albertville sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché,
DISONS que l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
Sur la mesure d’expertise judiciaire de M. [T] [S]
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de M. [T] [S] au contradictoire de Mme [P] [U], des sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances et de la société Avanssur,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Z] [N]
E-mail : [Courriel 15]
Adresse : CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix,
2. Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci, de son représentant légal ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise judiciaire avec l’accord préalable et exprès de la victime, son représentant légal ou de ses ayants droit,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation, ses conditions d’activités professionnelles, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4. À partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches et de tout sachant imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprises de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; – au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit,
11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales ; – la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; – et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Avant consolidation :
a) Décrire et se prononcer sur les dépenses de santé actuelles, notamment les soins médicaux et paramédicaux ainsi que les aides techniques nécessaires à la victime.
b) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
c) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
d) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
e) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si :
— l’assistance personnelle d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— l’assistance parentale d’une tierce personne a été nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.
Consolidation :
f) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
Après consolidation :
g) Les dépenses de santé futures : indiquer si des soins futurs et des aides techniques compensatoires au handicap (appareillages spécifiques, prothèses, …) postérieures à la consolidation sont à prévoir ; préciser la nature, la durée prévisible et la périodicité du renouvellement des aides techniques compensatoires.
h) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
i) Les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
j) L’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
k) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
l) L’aide par une tierce personne après consolidation, indiquer si :
— l’assistance personnelle d’une tierce personne est nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
— l’assistance parentale d’une tierce personne est nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent et ce jusqu’à l’âge de 15 ans, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.
m) Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de logement adapté, le cas échéant le décrire.
n) Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de véhicule adapté ou de transport particulier, le cas échéant le décrire.
o) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
p) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
q) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
r) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
s) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
14. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,
14. Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
15. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple,
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif et une copie, seront déposés au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville – service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 03 février 2027 sauf prorogation expresse de ce terme,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 3 000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [T] [S], avant le 17 mars 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX014] – BIC : [XXXXXXXXXX014], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
DISONS que le juge du service du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire d’Albertville sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché,
DISONS que l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
Sur les autres demandes,
DEBOUTONS Mme [P] [U] de ses demandes de juger que M. [T] [S] est tenu d’indemniser Mme [P] [U] de l’ensemble de ses préjudices en ce qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité en ne respectant pas les règles édictées par la fédération Internationale de Ski, de juger que M. [T] [S] est gardien de ses skis et en cette qualité a engagé sa responsabilité dans l’accident survenu avec Mme [U] et de statuer ce que de droit sur la responsabilité éventuelle de Mme [P] [U],
CONDAMNONS M. [T] [S] à payer à Mme [P] [U] la somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident du 04 février 2024,
CONDAMNONS M. [T] [S] à payer à Mme [P] [U] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS M. [T] [S] à payer à Mme [P] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande de communication de pièces de M. [T] [S] et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Homéopathie ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Espagne ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Trouble
- Honoraires ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Mandat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Quorum ·
- Adresses
- Compensation ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Devoir de secours ·
- Saisie-attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Sécurité sociale ·
- Département ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Mise en état ·
- Observation
- Crédit ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Offre ·
- Résolution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Acceptation ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Bénéfice ·
- Formalisme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Locataire
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Risque ·
- Consolidation
- Veuve ·
- Épouse ·
- Rhin ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Nationalité française ·
- Expulsion ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Force publique ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.