Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2025, n° 21/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/01984 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02627 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKDH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
née le 18 Décembre 1982 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [21]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [13]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
[Adresse 19]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2018, Madame [G] [F], engagée pour une journée selon contrat de travail à durée déterminée d’usage, a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur comme suit : " Date: 11.12.2018 à 09h10 ; Lieu de travail occasionnel ; Activité de la victime lors de l’accident : En train de cuisiner ; Nature de l’accident : En poussant l’étuve, s’est coincé la main entre l’étuve et la porte ; Objet dont le contact a blessé la victime: étuve et porte ; Nature des lésions : Hématome ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [B] [A] mentionne une « contusion avec hématomes en regard 2ème et 3ème métacarpiens gauche ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (ci-après [12]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l’état de Madame [G] [F] consolidé le 13 août 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, porté à 7 % suite à contestation devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 octobre 2021, Madame [G] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [21], dans la survenance de l’accident du travail du 11 décembre 2018.
En suite d’une mise en état et d’une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 6 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024.
Madame [G] [F], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
À titre principal :
dire et juger présumée la faute inexcusable de la SARL [21] à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime;Subsidiairement :
Si par extraordinaire le tribunal écartait la présomption prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail :
juger que la SARL [21] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2018 ;juger que Madame [G] [F] n’a pas elle-même commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2018 ;Partant :
juger qu’elle doit bénéficier de la majoration maximale du capital versé par la [9] au titre de l’accident du travail ;lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu’elle a subis ;juger qu’elle a droit à réparation de l’intégralité des préjudices subis et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;désigner tel expert avec missions décrites dans les conclusions ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner la SARL [21] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle se prévaut à titre principal d’une présomption de faute inexcusable compte-tenu de son contrat par nature temporaire et des attributions décrites aux termes de son contrat. Elle indique s’être écrasée la main gauche dans l’encadrement d’une porte alors qu’elle déplaçait une étuve de 300 kilos sans que les rails coulissants nécessaires au déchargement de ladite étuve n’aient été fournis par l’employeur. Elle précise qu’elle n’a bénéficié d’aucune instruction ni formation à la sécurité. Subsidiairement, si le tribunal écartait la présomption de faute inexcusable, elle considère, d’une part, que l’employeur avait parfaitement conscience, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience de la nécessité pour ses salariés, une fois arrivés sur les lieux, de transporter l’étuve à l’intérieur des locaux, et par conséquent du danger auquel ils étaient exposés. Elle ajoute, d’autre part, que l’employeur n’a pris aucune mesure nécessaire notamment en ne fournissant pas les rails propres à sécuriser le transport de l’étuve.
La SARL [21], représentée à l’audience par son conseil qui soutient oralement ses écritures, demande au tribunal de :
À titre principal :
juger que les conditions d’une présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies ;juger que la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée ;juger que la requérante a commis une faute inexcusable exonératoire de toute responsabilité de l’employeur ;débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
ordonner une expertise médicale dont la [11] fera l’avance des frais aux fins de déterminer l’évaluation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;En tout état de cause :
débouter la requérante de sa demande de provision au regard du caractère contestable de la créance invoquée et à défaut, réduire en de fortes proportions le montant de la provision allouée faute de démonstration de l’étendue du préjudice ;débouter la requérante de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’article 696 du code de procédure civile, des dépens et des demandes au titre de l’exécution provisoire ;condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la société indique, à titre principal, s’agissant de la présomption de faute inexcusable, que le poste de cuisinier de Madame [G] [F] ne figure pas parmi les postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité et relève que le poids de l’étuve est de 130 kilos à vide. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel Madame [G] [F] était exposée dès lors qu’il ne rentrait pas dans ses attributions de décharger et de transporter le matériel de cuisine. Elle ajoute que le cheminement et la porte par laquelle Madame [G] [F] a voulu faire passer l’étuve n’étaient pas ceux prévues à cet effet et que la survenance de l’accident est dû à une mauvaise utilisation des poignets destinés à manipuler l’étuve. Elle précise avoir régulièrement formé ses personnels permanents à la sécurité et avoir fourni les rails permettant de décharger le camion sans danger tout en s’assurant que la disposition des lieux soit exempte de tout obstacle. Elle indique qu’en tout état de cause, le chemin emprunté par Madame [G] [F] ne rendait pas nécessaire l’usage des rails coulissants, ceux-ci étant seulement destinés à sortir l’étuve du camion. À titre subsidiaire, si le tribunal venait à reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La [13], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la société [21] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Toutefois, les dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail précisent que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code.
La formation pratique et appropriée à la sécurité que l’employeur a l’obligation de dispenser à ses salariés a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et le cas échéant celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte entre autres sur l’exécution du travail : comportement, gestes, modes opératoires.
Sur la présomption de faute inexcusable
Selon l’article L. 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
L’article R. 4541-1 du code du travail précise que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables ».
L’article R. 4541-2 du même code indique : « On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ».
L’article R. 4541-6 poursuit : " Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture ".
En l’espèce, selon contrat de travail à durée déterminée d’usage extra journalier du 11 décembre 2018, Madame [G] [F] a été engagée par la SARL [21] afin d’effectuer les tâches suivantes :
« -transporter et décharger la production,
— agencer le lieu de réception et des annexes,
— dresser les tables et/ou le buffet,
— organiser le bar et les services annexes
— faire le service,
— débarrasser les tables
— charger la production restante pour la ramener au siège de l’entreprise ".
Il n’est toutefois pas indiqué l’intitulé de son poste mais seulement sa classification « Niveau 1- Echelon 1 » relative à la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 11 décembre 2018 en indiquant : " Profession : Cuisinière ;
Activité de la victime lors de l’accident : En train de cuisiner ;
Nature de l’accident : En poussant l’étuve, s’est coincé la main entre l’étuve et la porte ;
Objet dont le contact a blessé la victime : étuve et porte ".
La présomption de faute inexcusable ne peut donc s’appliquer que sous réserve d’établir que Madame [G] [F], en tant que salariée en contrat à durée déterminée, occupait un poste à risques au sein de la SARL [21] pour lequel elle n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité renforcée.
Le jour de l’accident, Madame [G] [F] expose avoir déplacé une étuve avec ses collègues de travail lorsque sa main a été écrasée entre l’étuve et l’encadrement de la porte par laquelle elle tentait de faire passer ladite étuve.
Elle indique que les rails nécessaires au déchargement de l’étuve de 300 kilos n’ont pas été fournis par l’employeur.
L’employeur indique que la mission de la salariée, en sa qualité de chef de cuisine, se limitait au déchargement du camion frigorifique et en aucun cas au déchargement du camion dans lequel se trouvait l’étuve c’est-à-dire qu’il lui était uniquement demandé de décharger d’éventuels produits alimentaires à cuisiner ou d’ores et déjà cuisinés. Il ajoute que « la feuille de route » qu’il verse aux débats sur le déroulé d’une prestation de mariage indique que le déchargement de l’étuve relève des tâches du maître d’hôtel et/ou des serveurs et non de l’équipe de « cuisiniers » à laquelle appartenait Madame [G] [F].
Il précise par ailleurs que Madame [G] [F] a voulu faire passer l’étuve par une porte non prévue à cet effet en dehors du cheminement sécurisé et adapté à cette manœuvre.
Il ajoute que Madame [G] [F] a procédé à une mauvaise manipulation de l’étuve.
Il précise avoir également fourni les rails permettant de décharger le camion sans danger.
Il considère en conséquence ne pas avoir commis de faute inexcusable et fait valoir que ce serait la salariée qui n’aurait pas respecté :
les missions précisées dans sa fiche de poste ;les consignes relatives à la procédure et au déroulé d’une prestation de mariage ;l’utilisation des poignets destinés à manipuler l’étuve.
Le tribunal relève que le poste de travail occupé par la salariée ne figure pas sur une liste établie par l’employeur en application de l’article L. 4154-2 du code du travail et que le contrat à durée déterminée ne mentionne pas que le poste au titre duquel Madame [G] [F] était engagée était un poste à risque particulier.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats et notamment de l’article 2 « Fonctions » du contrat à durée déterminée d’usage que Madame [G] [F] était " chargé(e) des tâches suivantes :
« -transporter et décharger la production,
— agencer le lieu de réception et des annexes,
— dresser les tables et/ou le buffet,
— organiser le bar et les services annexes
— faire le service,
— débarrasser les tables
— charger la production restante pour la ramener au siège de l’entreprise ".
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il n’est pas mentionné que Madame [G] [F] était engagée en qualité de chef de cuisine ni qu’elle était affectée à l’équipe de cuisiniers.
Au contraire, bien que le contrat de travail à durée déterminée ne précise pas l’intitulé de son poste, les attributions décrites aux termes dudit contrat correspondent à des tâches de service.
S’agissant de la « feuille de la route » dont se prévaut l’employeur concernant le déroulement d’une prestation de mariage, il sera relevé que celui-ci ne démontre pas avoir porté à la connaissance de Madame [G] [F] ce document – qui n’est ni daté ni signé – lors de la prestation du 11 décembre 2018 pas plus qu’il ne démontre que la salariée aurait manipulé l’étuve en dehors du cheminement sécurisé qu’il aurait mis en place ou procédé à une mauvaise manipulation de l’étuve.
S’agissant des formations à la sécurité dispensées aux salariés permanents, l’employeur verse aux débats deux documents intitulés respectivement « Mise en œuvre d’un système de management à la sécurité » – non daté – et « Remise d’attestation de stage » – datant du 13 janvier 2017- concernant trois salariés (Madame [U] [V], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] [L]), sans toutefois démontrer que ces salariés étaient présents lors de la prestation du 11 décembre 2018 ni que Madame [G] [F] ait bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée et qu’elle ait eu connaissance des instructions et consignes de sécurité à suivre le jour de l’accident.
Au surplus, l’employeur ne démontre pas davantage la présence de rails coulissants le jour de l’accident étant relevé que la production extrêmement tardive des attestations versées aux débats quelques semaines voire quelques jours avant l’audience fait douter de la sincérité de ces témoignages.
Au contraire, il résulte des attestations versées aux débats par Madame [G] [F] que :
aucun cheminement sécurisé et adapté n’a été mis en place par l’employeur concernant le déroulé de la prestation du 11 décembre 2018 ;aucun rail coulissant n’a été mis à disposition le jour de la prestation ;aucune formation à la sécurité n’a été dispensée.
C’est ainsi que Madame [R] [Y] atteste :
« Je soussignée madame [M] avoir été présente le 11 décembre 2018 (travaillant pour la société [20] situé à [Localité 7]).
Melle [F] [G] s’est écrasée la main gauche en voulant pousser une étuve de 300 kg dans l’encadrement de la porte de la cuisine.
Quelque temps avant une autre collègue s’était fait mal au doigt en portant l’étuve.
C’est pour cette raison que je n’ai pas touché l’étuve de peur de me blesser à mon tour, car la société pour laquelle nous travaillions avait encore une fois omis de nous fournir les rails qui permettent de faire glisser l’étuve dans les normes de sécurité nécessaires à son bon emploi ".
Et Madame [C] [J] d’ajouter :
« (…) avoir été témoin de l’accident sur une prestation le 11 décembre 2018 à [Localité 15] de [Localité 18] [F] [G].
Ce jour-là nous devions déplacer une étuve pour mettre en place la cuisine et comme souvent sans l’aide de rails de sécurité qui doivent être normalement dans chaque véhicule sur prestation.
L’accident de [Localité 18] [F] [G] est donc survenu pendant le déplacement de cette étuve en ma présence malgré mon aide qui lui a littéralement écrasé la main contre l’encadrement de la porte. Bien sûr il y avait une petite marche à passer et en possession de ces rails rien de tout cela ne serait arrivé.
Pour ma part j’ai déjà été blessée mais sans la même gravité donc je n’ai pas tenu rigueur, dans les mêmes conditions car une fois de plus, les rails n’étaient pas dans le camion.
Nous avons dû soulever l’étuve pour la faire descendre du véhicule qui bien sûr était haut donc pratiquement à bout de bras. C’est une négligence de nos employeurs et ce n’est pas faute de leur avoir réclamé à chaque fois l’oubli des rails dans les véhicules ".
Il ne saurait, dès lors, être sérieusement contesté par la société [21] que les attributions de Madame [G] [F], consistant notamment à « transporter et décharger la production, charger la production restante pour la ramener au siège de l’entreprise », exposaient la salariée à un risque d’écrasement notamment des mains en l’absence de toute formation à la sécurité.
Il y a lieu, par conséquent, d’en déduire que, bien que ne figurant pas dans la liste des postes à risque, par sa nature même, le poste de travail de Madame [G] [F], salariée titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité de sorte que la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Selon une jurisprudence constante, le salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité doit recevoir une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, quelle que fût son expérience précédente, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour de cassation (Civ. 2e, 12 février 2015, n° 14-10.855).
S’il peut être envisagé que le contenu de la formation renforcée puisse être défini en tenant compte de la spécificité de l’activité exercée par le salarié, il est clairement reconnu et établi, en l’espèce, que Madame [G] [F] n’a bénéficié de la part de son employeur d’une quelconque formation à la sécurité, ni d’un accueil et d’une information adaptée au sens de l’article L. 4154-2, en particulier sur les dispositifs de protection à mettre en œuvre.
Il s’ensuit que la société [21] échoue à renverser la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 précité, aucune faute inexcusable volontaire n’ayant été commise par sa salariée.
Les conditions des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail sont donc établies, de sorte que la faute inexcusable de la société [21] sera présumée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration du capital versé par la [13]
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, la [13] a notifié par courrier daté du 9 décembre 2020 à son assurée l’attribution taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 %, puis porté à 7 % par courrier du 23 avril 2021.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de majoration et de dire qu’elle suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente reconnu à la victime en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné, en complément du capital accident et de sa majoration qu’elle perçoit sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’évaluation et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [G] [F].
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Madame [G] [F] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
La [13] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Madame [G] [F] formule une demande provisionnelle à hauteur de 10.000 euros et verse aux débats diverses pièces médicales notamment une radiographie de la main gauche en date du 11 décembre 2018 ;
des ordonnances médicales ;des séances de kinésithérapie, ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation.
En l’état des éléments d’appréciation dont dispose le tribunal, il y a lieu d’allouer à Madame [G] [F] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice dont la [13] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [13]
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [13], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [21] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [21] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société [21].
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
DIT que l’accident de travail dont a été victime Madame [G] [F] le 11 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [21] ;
ORDONNE à la [13] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [G] [F] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [13] et commet pour y procéder le Docteur [I] [E], Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [G] [F] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [G] [F] résultant de l’accident du travail du 11 décembre 2018 a été fixée par la [13] au 13 août 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la [13] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la [13] versera directement à Madame [G] [F] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation définitive ;
ALLOUE à Madame [G] [F] une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DIT que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [G] [F] à l’encontre de la société [21] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [21] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Acceptation ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Bénéfice ·
- Formalisme ·
- Demande
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Service ·
- Consultant
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Demande ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Fondation ·
- Référé
- Associé ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Société par actions ·
- Régime fiscal ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéfice ·
- Sociétés de personnes ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Devoir de secours ·
- Saisie-attribution
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Sécurité sociale ·
- Département ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Mise en état ·
- Observation
- Crédit ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Offre ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Épouse ·
- Rhin ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Nationalité française ·
- Expulsion ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Homéopathie ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Espagne ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Trouble
- Honoraires ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Mandat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Quorum ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.