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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 18 déc. 2025, n° 24/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01106 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJZH
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[N] [M]
C/
S.A.S. RAKUTEN FRANCE
Le :
Expédition délivrée à :
[N] [M]
Me Simon ULRICH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant 57 rue de la Thibaudière – 69007 LYON
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. RAKUTEN FRANCE, dont le siège social est sis 92 rue Reaumur – 75002 PARIS
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
Partie convoquée par le greffe en date du 08/10/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/01/2025
Prorogé du : 15/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête réceptionnée par le greffe le 8 février 2024, Monsieur [N] [M] a sollicité la convocation de la société RAKUTEN FRANCE devant la Tribunal Judiciaire de LYON, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 379,79 euros à titre principal,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 7,28 euros au titre des frais de lettre recommandée,
— 30 euros au titre des frais d’adhésion à l’association UFC Que Choisir.
Monsieur [M] a exposé qu’il a fait l’acquisition d’un téléphone, Google Pixel, sur le site de vente de la société RAKUTEN FRANCE pour un montant de 379,99 euros le 27 octobre 2023.
Il indique que le produit a été livré au point relai le 7 novembre 2023, mais à l’ouverture du colis il recevait un sac poubelle.
Il sollicitait le service clients de la société RAKUTEN FRANCE afin d’obtenir le remboursement du bien acheté sur le site, en vain.
Il a déposé plainte auprès de la police nationale pour vol simple suivant procès-verbal (PV) n°00196/2024/003008 le 9 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que Monsieur [N] [M] a introduit sa requête devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, pris en son pôle de la proximité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Monsieur [N] [M] comparait en personne.
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée in limine litis par la société RAKUTEN FRANCE, en l’absence de conciliation, il transmet à l’audience un procès-verbal de carence (de non conciliation) établit par le conciliateur de justice de la Mairie de Lyon 07.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir soulevée par la société RAKUTEN France il sollicite son rejet, indiquant que la défenderesse a engagé sa responsabilité en sa qualité de tiers de confiance.
Il maintient l’ensemble de ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La société RAKUTEN FRANCE est représentée.
Conformément à ses conclusions en défense n°1, elle soulève in limine litis, l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre en l’absence de conciliation.
Elle poursuit et soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] pour défaut d’intérêt à agir.
Elle précise que la société RAKUTEN FRANCE est une place de marché, que l’achat du demandeur a été réalisé auprès du vendeur dénommé « SaluteG », et que de fait, elle n’est pas le vendeur, ainsi il convient de déclarer les demandes dirigées à son encontre irrecevables.
A titre principal et à titre subsidiaire, elle demande que Monsieur [N] [M] soit débouté de toutes ses demandes.
A titre très subsidiaire, que le vendeur soit condamné à garantir et relever indemne la société RAKUTEN FRANCE de toute condamnation contre elle en principal, intérêt et frais, et condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En outre, en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions reprises dans le dispositif des écritures de chacun.
Sur l’irrecevabilité d’office de la demande en justice pour non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile
Depuis le 1er octobre 2023, les demandes en justice doivent se conformer au formalisme de l’article 750-1 du Code de procédure civile lorsque notamment le litige porte sur un montant inférieur à 5000 euros comme en l’espèce.
Selon l’article 750-1 du code précité, “les demandes en justice doivent être précédées au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative sauf cas de dispense dont :
— le fait qu’une partie sollicite l’homologation d’un accord,
— le cas d’un recours préalable prévu et imposé au demandeur
— le fait qu’il est prouvé un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible la conciliation
— le fait que le conciliateur soit indisponible pendant trois mois
— l’obligation pour le juge ou l’autorité administrative de concilier
— le fait d’avoir vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances conformément à l’article 125-1 du Code des procédures civile d’exécution”.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] produit à l’audience un procès-verbal de carence, en date du 6 février 2024 rédigé par le conciliateur de la mairie du 7eme arrondissement de Lyon.
Par conséquent, il conviendra de déclarer ses demandes recevables à cet égard.
Sur l’irrecevabilité soulevée d’office sur l’absence de qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
Aux termes des articles 1991 et 1992 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution … ; qu’il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ;
Que pour l’application de ces textes, le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, tandis que sa faute doit être prouvée en cas de mauvaise exécution du mandat (Cive. 1re, 18 janv. 1989) ;
En l’espèce, Monsieur [M] a sollicité la convocation de la société en sa qualité de tiers de confiance agissant pour le compte du vendeur.
Par ailleurs, la société RAKUTEN FRANCE précise dans ses conclusions en défense n°1 qu’elle ne se présente jamais comme un vendeur, mais qu’elle est un simple intermédiaire, « à savoir le mandataire transparent du Vendeur ».
Or aux termes de l’article 1997 du code civil « le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte, en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est pas personnellement soumis ».
Cependant, l’absence de lien contractuel qui caractérise en principe les rapports entre le mandataire et le tiers n’exclut pas pour autant que le mandataire puisse engager sa responsabilité à l’égard de ce tiers sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Par conséquent, les demandes formulées à l’encontre de la société RAKUTEN FRANCE par Monsieur [M] seront jugés recevables.
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la solution du litige reposant sur la preuve d’un vol exposé par Monsieur [M], il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale initiée par la plainte pour vol introduite par le demandeur suivant PV n°00196/2024/003008 du 9 janvier 2024.
Il s’agit d’une décision avant dire-droit et le tribunal ne peut en l’état déclarer la demande de Monsieur [N] [M] recevable et bien fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [N] [M] jusqu’au classement sans suite de l’enquête pénale enregistrée sous le PV n°00196/2024/003008 le 9 janvier 2024 ou, en cas de poursuites devant le tribunal correctionnel, jusqu’à la décision définitive de la dernière juridiction pénale saisie,
RAPPELLE que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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