Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 21/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Mars 2026
N° RG 21/01244 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2K5
N° Minute : 26/00627
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134, substitué par Me LE COUPANEC
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Fanny GABARD, Greffière.
[2] placé, présent lors du prononcé: Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée.
JUGEMENT
Prononcé par jugement avant dire droit contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [G], salariée au sein de la SAS [1] en qualité d’aide-soignante, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle consistant en une tendinopathie chronique qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-orientales (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [G] en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé le 1er octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été reconnu.
Contestant ce taux, la société a saisi le 11 février 2021 la commission médicale de recours amiable ([3]), laquelle a rejeté le recours par décision du 7 mai 2021.
Par requête enregistrée le 19 juillet 2021, la SAS [1] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu. La caisse a pour sa part produit des conclusions reçues le 21 août 2024.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SAS [1] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— juger inopposable à la SAS [1] le taux d’incapacité attribué à Madame [G] au titre de sa maladie professionnelle ;
à titre subsidiaire,
— ramener le taux d’IPP attribué à Madame [G] de 15 % à 5 % selon argumentaire du docteur [D] ;
à titre infiniment subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur le taux d’IPP de SAS [1].
La caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’IPP notifié par la CPAM des Pyrénées-Orientales ;
— confirmer la décision de la [4] du 7 mai 2021 ;
— dire et juger que la CPAM des Pyrénées-Orientales a respecté ses obligations au regard des articles R143-32 et R143-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d’attribution de la rente opposable à l’employeur, la SAS [1] ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a été victime M. [N] (sic – mais Madame [G] dans la motivation des conclusions) a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IP de 15 % à la date de consolidation du 1er octobre 2020 ;
— débouter la société de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la caisse soit dispensée de comparution, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de révision du taux d’IPP et sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939).
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % que le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes : « tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite chez une gauchère exerçant une activité manuelle, séquelles à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite ».
La [3], composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire, a été d’avis de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %.
La société invoque l’absence de transmission du rapport de la [3] à son médecin-conseil, le docteur [D], alors même qu’une demande expresse en ce sens avait été faite, en violation de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les règles du procès équitable n’ont vocation à s’appliquer qu’aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable.
En outre, il est également prévu l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise.
Sur le fond, la société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [D], en date du 25 mars 2021, dont il ressort les éléments suivants :
« Tendinopathie du supra épineux sans lésions fissuraires ou rupture.
Pas d’indication chirurgicale.
Net état pathologique dégénératif intriqué, arthrose et conflit sous acromial mis en évidence à l’IRM du 21 février 2020, pathologie irritative douloureuse entraînant une limitation fonctionnelle réactionnelle.
A la date du 7 janvier 2020, taux d’IPP proposé : 5 % pour un tableau douloureux chronique de l’épaule droite chez une gauchère compte tenu de l’état dégénératif irritatif prédominant qui évolue pour son propre compte ".
Ainsi, la société met en évidence un état pathologique antérieur susceptible d’évoluer pour son propre compte et d’interférer sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle devant être attribué à Madame [G], ce qui permet de caractériser un litige médical.
Dans ces conditions, le tribunal n’étant pas suffisamment éclairé, il conviendra de recourir à une expertise judiciaire en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la présente procédure étant un moyen de réparer les manquements procéduraux commis devant la commission et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties.
Il y aura lieu de rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Il sera sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur les demandes au fond, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales;
Avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts et sur la fixation du taux opposable à la société, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [Q] [M]
domicilié [Adresse 4]
Tél. 06.30.55.34.69
Adresse mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [G];
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle selon certificat médical initial du 14 janvier 2019 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie déclarée ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [G] le 1er octobre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie selon certificat médical initial du 14 janvier 2019 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le docteur [D] (chez mediverif – [Adresse 5]) l’ensemble des éléments médicaux concernant zz (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales ([Courriel 2]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE que, en tout état de cause, les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Défaut ·
- Réception tacite ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tacite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Liquidateur ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Nullité ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Offre ·
- Banque ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan d'action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Force publique
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Biens ·
- Gré à gré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assistant ·
- Observation
- Finances ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Subrogation
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Testament ·
- Legs ·
- Mutation ·
- Interprétation ·
- Olographe ·
- Assistant ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Date
- Norme ·
- Droit de pêche ·
- Titre ·
- Enlèvement ·
- Enseigne ·
- Amendement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Jugement ·
- Bien meuble
- Énergie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Malfaçon ·
- Fumée ·
- Adresses ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.