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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son Syndic en exercice la Société LESCUYER & ASSOCIES, SOCIÉTÉ D' AVOCATS, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ], Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Société MACIF, des copropriétaires |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00483 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O7S
AFFAIRE : [W] [E] C/ [B] [Z], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], Société MACIF, Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant chez Madame [I] [G] [Adresse 3]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Z],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
représenté par son Syndic en exercice la Société LESCUYER & ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société MACIF, en qualité d’assureur propriétaire non occupant de Monsieur [C] [E],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [A] [O] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88, Expédition et grosse
Maître [U] [F] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11, Expédition
Maître [P] [N] de la SELARL BALAS [N] & ASSOCIES – 773,
Expédition et grosse
Maître [V] [J] de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [C] [E] a fait assigner en référé
Monsieur [B] [Z] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
la société MACIF, en qualité d’assureur propriétaire non occupant de Monsieur [C] [E] ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 17 mars 2025.
A l’audience du 1er avril 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à Monsieur [C] [E] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 13 mars 2025 pour l’audience du 1er avril 2025.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 17 mars 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 1er avril 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [C] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 13 mars 2025 à
Monsieur [B] [Z] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
la société MACIF, en qualité d’assureur propriétaire non occupant de Monsieur [C] [E] ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [E] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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