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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 déc. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00678 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q27
AFFAIRE : SCI LYON 2 C/ S.A. [Adresse 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LYON 2
représentée par son gérant, la société CAAM REAL ESTATE AMUNDI IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en personne assistée de Maître Cédric DE POUZILHAC de la SCP ARAMIS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
S.A. [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Claire PANTHOU de ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025 – Délibéré au 24 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [F] [I] de la SELARL LX [Localité 11] – 938 (expédition)
Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS – 1688 (grosse + expédition)
I . EXPOSE DES FAITS :
La Société civile immobilière LYON 2 (ci-après SCI LYON 2) a assigné la Société anonyme [Adresse 12] (ci-après Société MAISON MINELLI) devant le juge des référés de Lyon le 25 mars 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions actualisées et signifiées à la défenderesse le 9 juillet 2025, de :
Sur les demandes relatives au [Adresse 5])
Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 7 mars 2025 ; CONSTATER en conséquence la résiliation du bail depuis le 7 mars 2025 ;
Condamner [Adresse 12], à titre de provision, au paiement de la somme de : 81.507,07 euros TTC correspondant à la provision à valoir sur les loyers, charges, taxes et frais de commissaire de justice dus depuis le quatrième trimestre 2024 jusqu’au 7 mars 2025 inclus, date de résiliation des deux baux ;432,53 euros TTC par jour, correspondant à la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation non majorée, à compter du 7 mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ; 414,36 euros TTC par jour, correspondant à la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation majorée, à compter du 7 mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ; Enjoindre à MAISON MINELLI ainsi qu’à tout occupant des locaux de quitter les lieux dans un délai de 7 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Ordonner, à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de 7 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion de [Adresse 12], ainsi que de tous occupants, des locaux, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes relatives au [Adresse 9])
Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 7 mars 2025 ; CONSTATER en conséquence la résiliation du bail depuis le 7 mars 2025 ;
Condamner MAISON MINELLI, à titre de provision, au paiement de la somme de :165.500,65 euros TTC correspondant à la provision à valoir sur les loyers, charges, taxes et frais de commissaire de justice dus depuis le quatrième trimestre 2024 jusqu’au 7 mars 2025 inclus, date de résiliation des deux baux ; 871,30 euros TTC par jour, correspondant à la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation non majorée, à compter du 7 mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ; 849,69 euros TTC par jour, correspondant à la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation majorée, à compter du 7 mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ;Enjoindre à [Adresse 12] ainsi qu’à tout occupant des locaux de quitter les lieux dans un délai de 7 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; Ordonner, à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de 7 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion de MAISON MINELLI, ainsi que de tous occupants, des locaux, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
En tout état de cause
Prendre acte du versement par [Adresse 12] d’une somme de 26.138,85 euros et DIRE qu’elle devra être déduite des sommes à recouvrer par SCI LYON 2 en vertu de l’ordonnance à intervenir ; Débouter [Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment visant la suspension des effets des commandements de payer et l’octroi de délais de grâce ; Condamner MAISON MINELLI à verser à SCI LYON 2 la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner [Adresse 12] aux entiers dépens.
La SCI LYON 2 exposait les éléments suivants :
Un bail commercial a été signé entre SCI LYON 2 et la société MINELLI SAS le 14 mars 2016 pour une durée de 12 années pleines et entières avec prise d’effet au 1er janvier 2015, pour des locaux commerciaux situés [Adresse 4]. Le loyer annuel hors charges et hors taxes prévu par le bail s’élève à la somme de 100.000,00 € HT payable d’avance par trimestre civil (1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année) et d’un loyer variable additionnel en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le preneur.
Un autre bail commercial a été signé entre SCI LYON 2 et la société MINELLI SAS le 20 février 2019 pour une durée de 10 années pleines et entières avec prise d’effet au 1er janvier 2019, pour des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à LYON (69002). Le loyer annuel hors charges et hors taxes prévu par le Bail s’élève à la somme de 210.000,00 € HT payable d’avance par trimestre civil (1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année) et d’un loyer variable additionnel en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le preneur.
La société MINELLI SAS s’est retrouvée en redressement judiciaire. Dans le cadre d’une restructuration, un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 janvier 2024 a ordonné la cession de plusieurs boutiques de MINELLI SAS Les boutiques du [Adresse 2] et [Adresse 6] sont concernées. SAS DS INVEST, SAS MES DEMOISELLES et SAS UNION BROTHERS se sont réunies et ont créé la société SA [Adresse 12].
Par conséquent, la société MAISON MINELLI est devenue, depuis le 8 janvier 2024, le preneur dans le cadre du bail [Adresse 2] et du bail [Adresse 6]. La société [Adresse 12] n’est plus, à date, à jour du paiement de ses loyers et charges concernant les deux baux.
Face aux défauts de paiements de la société MAISON MINELLI la SCI LYON 2 a d’abord relancé, le 16 octobre 2024, la société [Adresse 12] pour lui demander de régler les loyers et charge. Sans réponse, SCI LYON 2 a ensuite mis en demeure avec accusé de réception, le 23 octobre 2024, la société [Adresse 12] de régler le solde, toujours pour les deux baux.
En l’absence de paiement, la SCI LYON 2 n’a pas eu d’autres choix que de lui faire délivrer deux commandements de payer pour chacun des baux. A ce titre, par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2024, SCI LYON 2 a fait délivrer à la société [Adresse 12] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 128.933,35 euros TTC, arrêtée au mois d’octobre 2024.
A nouveau, face aux défauts de paiements de la société MAISON MINELLI, la SCI LYON 2 a relancé, le 14 janvier 2025, la société [Adresse 12] pour lui demander de régler les loyers impayés pour les deux baux. Sans réponse, SCI LYON 2 a de nouveau mis en demeure avec accusé de réception, le 21 janvier 2025, la société [Adresse 12] de régler le solde, pour les deux baux.
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2025, SCI LYON 2 a fait délivrer à la société [Adresse 12] deux commandements de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 118.074,38 euros TTC.
La société MAISON MINELLI demandait dans ses dernières conclusions, notifiées au demandeur par voie RPVA le 13 juin 2025, de :
Déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 3], et prendre acte de la libération desdits locaux par la société [Adresse 12] dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Débouter la SCI LYON 2 de l’intégralité de ses demandes, ou à tout le moins, relever l’existence de contestations sérieuses en la renvoyant à mieux se pourvoir au fond ; Déclarer nuls et de nul effet les commandements de payer délivrés par la SCI LYON 2 en date du 30 décembre 2024 et du 7 février 2025 pour le bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 7], et à tout le moins, les déclarer inaptes à faire jouer la clause résolutoire de ce bail.Si lesdits commandements étaient jugés aptes à faire jouer la clause résolutoire du bail commercial portant sur le [Adresse 6], et que le juge des référés considérait que la société [Adresse 12] serait redevable de quelconques sommes à l’égard de la bailleresse,
Autoriser la société MAISON MINELLI à s’acquitter des sommes mises à sa charge en 24 mensualités égales et consécutives, payables le 1er de chaque mois, en sus des loyers et charges courants ;Suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail commercial du [Adresse 7] pendant le cours des délais accordés ; S’il devait être stipulé une clause de déchéance du terme à défaut de paiement à bonne date d’une échéance ou terme courant ;Dire que cette clause de déchéance ne produira effets qu’un mois après une mise en demeure préalable adressée à la société [Adresse 12] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet.En tout état de cause,
Débouter la SCI LYON 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.La société [Adresse 12] fait valoir en premier lieu qu’elle acquiesce la demande de la SCI LYON 2 de prononcer la résiliation du contrat de bail des locaux situés [Adresse 4]. Toutefois, la société [Adresse 12] conteste le montant des loyers et charges impayés réclamés par la SCI LYON 2 ainsi que de leurs frais accessoires.
Par ailleurs, concernant les locaux situés [Adresse 8]) la société [Adresse 12] conteste la validité du commandement de payer en raison de son imprécision et par conséquent de l’impossibilité pour le preneur d’identifier l’origine des sommes réclamées. La société preneuse sollicite par conséquent l’annulation du commandement de payer qui sera dépourvu d’effets. De même, la société MAISON MINELLI conteste le montant de la créance réclamée par le bailleur.
Aussi, la société [Adresse 12] expose que la société a rencontré des difficultés, postérieurement à la cession, opérationnelles et financières, générées par des charges imprévues et des circonstances exceptionnelles, ce qui explique les retards de paiement de ses loyers et charges. La société MAISON MINELLI indique s’être mise en état de rembourser sa dette selon un échéancier sur 24 mois.
Par courrier RPVA du 21 octobre 2025, le conseil de la SCI LYON 2 a indiqué au président que la société [Adresse 12] a été placée en procédure de sauvegarde, par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 1er septembre 2025. Dès lors, le conseil de la SCI LYON 2 informe le président que conformément aux dispositions du code de commerce la demande qu’il a présenté devant le juge des référés est irrecevable.
L’audience a eu lieu le 3 novembre 2025. Le conseil de la société [Adresse 12] indique être en accord avec la position du bailleur quant à l’irrecevabilité de sa demande.
Le délibéré a été fixé au 24 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions prévues à l’article L 622-21 du Code de commerce :
I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV. Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances ".
En l’espèce, par jugement rendu le 1er septembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a placé la société MAISON MINELLI en procédure de sauvegarde.
Dès lors, la demande en résiliation de bail et en paiement des loyers impayés formulée par la SCI LYON 2 est irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI LYON 2.
La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS la SCI LYON 2 irrecevable en ses demandes ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LYON 2 aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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