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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01812 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOKL
S.A. DIAC
contre
[P] [K] épouse [V], [Z] [V]
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[P] [K] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Sylvie GAULET, avocat au barreau de TARBES
[Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Sylvie GAULET, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 août 2022, passée en la forme électronique, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Renault d’une valeur de 33 071,76€ correspondant au montant du crédit remboursable en 49 mois dont 48 d’un montant de 459,44€ hors assurances et la dernière d’un montant de 15 842,85€ hors assurances, au taux débiteur fixe de 4,78 % ( TAEG de 4,890%).
Le véhicule a été livré le 30 août 2022 selon le procès verbal de livraison et de demande de réglement à la SA DIAC.
Après plusieurs impayés et vaines relances, le prêteur a mis en demeure respectivement Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] d’avoir à régler sous 8 jours, la somme de 1 270,03€ par courrier recommandé du 27 novembre 2023, lequel est resté sans suite.
Aux termes d’un courrier du 13 juin 2024, la SA DIAC a sollicité le paiement de la somme de 31 968,84€.
Par requête du 14 juin 2024, déposée le 20 juin 2024, la S.A. DIAC a saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en injonction de payer sollicitant la condamnation solidaire de Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] à lui payer la somme de 32 024,71€, ainsi composée :
— 31 968,84€ en principal ( crédit auto)
— 4,27€ au titre des intérêts calculés
— 51,60€ au titre du coût de l’acte
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 23 août 2024, Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] ont été enjoints solidairement de payer à la S.A. DIAC la somme de 28 412,55€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,78% annuel à compter de la déchéance du terme du 12 décembre 2023 sur la somme de 28 412,55€, la somme de 500€ au titre de la clause pénale, la somme de 986,38€ au titre des intérêts de retard, outre les dépens pour 51,60€ et 4, 27€.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en date du 17 septembre 2024 à domicile pour Monsieur [V].
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Madame [K] épouse [V] en date du 17 septembre 2024.
Monsieur [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 10 octobre 2024 selon courrier du greffe.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24- 1832 et les parties convoquées par les soins du greffe pour l’audience du 10 décembre 2024.
Madame [K] épouse [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 8 octobre 2024 selon courrier du greffe.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-1812
Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la jonction des affaires a été ordonnée sous le seul numéro RG 24-1812.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025 et la décision mise à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
La S.A DIAC, par le biais de son Conseil, s’en rapportant à ses écritures, sollicite de voir :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 août 2024
— à titre principal
Déclarer recevable la demande en paiement de la société DIAC
Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à la SA DIAC, la somme de 31 968,84€ outre les intérêts contractuels de 4,78% sur la somme principale de 28 018,32€ du 14 juin 2024 jusqu’au complet paiement de la créance
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil
Juger que la société DIAC s’en rapporte à justice sur le bien fondé et les mérites d’une telle demande compte tenu de l’importance de la créance
Si par impossible l’octroi de délais de paiement était accordé, le tribunal fixera à la charge des époux [V], le paiement à la DIAC d’une somme qui ne saurait être inférieure à 200€ par mois pendant 23 mois, le solde étant réglé à la 24 ième échéance, sachant qu’à défaut de paiement d’une mensualité, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible rendant caducs ainsi les délais de paiement
Débouter Monsieur et Madame [V] de leur demande de voir réduit au taux légal, le taux conventionnel
Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] à payer à la SA DIAC, la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de procédure sur requête en injonction de payer
Ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir
Débouter Monsieur et Madame [V] de toute demande, fin et conclusion et de leur argumentation
Monsieur et Madame [V], par le biais de leur Conseil, s’en rapportant à leurs écritures, sollicitent de leur voir :
Octroyer les plus larges délais sans que ces délais ne donnent lieu à intérêts
Subsidiairement
Préciser que le taux d’intérêts sur les sommes dues sera tout au plus le taux légal et non le taux contractuel
En tout état de cause
Débouter la SA DIAC de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions respectives auxquelles elles ont déclaré se référer lors de l’audience.
Le jugement sera rendu en premier ressort et qualifié de contradictoire.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur et Madame [V] :
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose : « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, il s’extrait des éléments produits aux débats la chronologie suivante :
— l’ordonnance portant injonction de payer est datée du 23 août 2024 ;
— l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la personne de Madame [V] le 17 septembre 2024.
— l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée le 8 octobre 2024 par Madame [V] soit avant l’expiration du délai précité.
L’opposition de Madame [V] est déclarée recevable.
En l’espèce, il s’extrait des éléments produits aux débats la chronologie suivante :
— l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée au domicile de Monsieur [V] le 17 septembre 2024 ;
— l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée le 10 octobre 2024 par Monsieur [V] soit avant l’expiration du délai précité lequel en outre s’agissant d’une signification à domicile n’avait pas couru.
L’oppposition de Monsieur [V] est également déclarée recevable
— Sur la recevabilité de l’action en paiement de la S.A. DIAC
Sur le montant de l’ordonnance portant injonction de payer :
En matière d’ordonnance d’injonction de payer, la signification de l’ordonnance quel qu’en soit son mode vaut assignation et, en conséquence, acte interruptif de la forclusion.
En conséquence, il convient de vérifier si la SA DIAC a bien agi dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ainsi que l’énonce l’article R312-35 du Code de la consommation.
La première échéance de remboursement dudit crédit était fixée au 30 septembre 2022 pour un acte valant assignation en date du 17 septembre 2024 de sorte que le délai de l’article R312-35 du Code de la consommation a été obligatoirement respecté.
En conséquence, la forclusion ne peut être constatée pour les sommes fixées par l’ordonnance d’injonction de payer soit précisement la somme de 28 412,55€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,78% annuel à compter de la déchéance du terme du 12 décembre 2023 sur la somme de 28 412,55€, la somme de 500€ au titre de la clause pénale, la somme de 986,38€ au titre des intérêts de retard
— Sur le surplus :
Aux termes de ses conclusions réitérées et soutenues le 17 juin 2025, la SA DIAC sollicite la somme de 31 968,84€ alors que l’ordonnance d’injonction de payer a retenu : la somme de 28 412,55€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,78% annuel à compter de la déchéance du terme du 12 décembre 2023 sur la somme de 28 412,55€, la somme de 500€ au titre de la clause pénale, la somme de 986,38€ au titre des intérêts de retard.
Il doit être rappelé que le délai de forclusion est interrompu à la date de la signification des conclusions portant montant rectificatif, réitérées lors de l’audience de plaidoirie.
En l’espèce, il est versé au dossier la preuve de la signification des conclusions aux défendeurs selon courrier du 23 octobre 2024.
En conséquence, il convient de vérifier si la SA DIAC a bien agi dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ainsi que l’énonce l’article R312-35 du Code de la consommation pour le surplus demandé en paiement.
La première échéance de remboursement dudit crédit était fixée au 30 septembre 2022 et les échéances suivantes ont été réglées régulièrement sur l’année 2022 de sorte que le délai de l’article R312-35 du Code de la consommation a été obligatoirement respecté.
En conséquence, il doit être relevé que la S.A.DIAC est déclarée recevable pour son action en paiement concernant le surplus soit 31 968,84€ – ( 28 412,55€ + 500€ + 986,38€).
— Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article 1225 du code civil dispose : « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est rappelé que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ne résulte pas des stipulations contractuelles une dispense expresse et non équivoque d’une mise en demeure préalable.
La SA DIAC a mis en demeure respectivement Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] d’avoir à régler sous 8 jours, la somme de 1 270,03€ par courrier recommandé du 27 novembre 2023, sous peine de déchéance du terme.
Il est ainsi acquis que le courrier comporte mention d’un délai de 8 jours, dont le caractère non raisonnable n’est pas contesté en défense, le montant de la somme à régulariser et les conséquences en cas de non paiement.
Ce courrier est resté vain.
La SA DIAC a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
— Sur le montant de la créance sollicitée par la SA DIAC :
Il sera décerné acte aux défendeurs représentés par leur Conseil qu’ils n’ont pas saisi le Tribunal d’une demande visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC pour non respect de ses obigations, de même il leur décerné acte de ce qu’ils ne contestent pas le montant tel que retenu à leur endroit dans l’ordonnance d’injonction de payer.
La SA DIAC sollicite la somme totale de 31 968,84€ représentant pour 28 018,32€ le montant du capital restant dû à la déchéance du terme, la somme de 328,44€ représentant des indemnités sur impayés, la somme de 2 241,47€ représentant des indemnités de 8% sur le capital restant dû, la somme de 968,38€ au titre des intérêts de retard, et la somme de 394,23€ au titre d’échéances échues impayées.
Selon la clause du contrat 2-5, l’indemnité de 8% sur les échéances échues impayées ne peut pas être demandée en cas de déchéance du terme.
En conséquence la SA DIAC est déboutée de sa demande visant à voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 328,44€.
S’agissant de la demande portant sur l’indemnité de 8% du capital restant dû pour la somme de 2 241,47€ cette indemnité s’analysant en une clause pénale, elle peut être ramenée à plus justes proportions si elle s’avère excessive, c’est en ce sens que le premier juge l’a réduite à 500€ ce qu’il convient de confirmer, outre le montant dû en capital pour 28 018,32€, les intérêts de retard pour 986,38€ et les échéances échues impayées pour 394,23€ soit selon les pièces 29 et 31 de la SA DIAC, un montant en décembre 2023 d’échéances impayées de 1 567,35€ dont à déduire les avoirs faits en 2024 pour 2X586,56€, d’où un montant égal à 394,23€.
Par conséquent, Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] sont condamnés solidairement à payer à la SA DIAC, la somme de 28 018,32€ au titre du capital restant dû, et la somme de 394,23€ au titre des échéances échues impayées, l’ensemble avec intérêts au taux contractuel de 4,78% annuel à compter de la déchéance du terme du 12 décembre 2023 telle que mentionnée à cette date par la SA DIAC en sa pièce 29, la somme de 500€ au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2024, la somme de 986,38€ au titre des intérêts de retard.
— Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] sollicitent l’octroi de délais de paiement avec un échelonnement sur 24 mensualités et que les sommes portent intérêt à un taux réduit.
Il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V], parents de deux enfants mineurs connaissent une situation qui au plan professionnel est devenue particulièrement précaire, ce qui a contribué à les mettre en difficultés face au remboursement du crédit dont s’agit.
La SA DIAC ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement sous réserve que les mensualités ne soient pas inférieures à 200€ par mois et que soit prévue une clause de déchéance en cas de non respect des délais.
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments, il convient d’octroyer à Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] le bénéfice de délais de paiement afin de solder leur dette sur une durée de deux ans.
En ce délai maximal prescrit, il sera, dès lors, alloué des délais de paiement par échéances mensuelles de 200€ sur 23 mois et le 24ème mois, en solde de tout compte. Il convient de retenir que ces sommes porteront intérêts au taux légal à la date de la présente décision pour la durée instaurée, sauf incident et caducité du plan tel qu’accordé.
En application des articles susmentionnés, les délais accordés ont pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V], partie perdante, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Leur opposition ayant été déclarée recevable, il n’y a pas lieu à les condamner aux frais engagés par la SA DIAC au titre la procédure non contradictoire d’injonction de payer.
Par ailleurs, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte de l’équité, il convient d’allouer à la SA DIAC, la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature du litige ne fait pas obstacle à l’exécution provisoire du présent jugement notamment au regard de la mise en place de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition,
VU la jonction ordonnée,
DIT recevable l’opposition formée par Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] à l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit ;
DIT l’ordonnance d’injonction de payer dont s’agit non avenue ;
Au visa de l’article 1420 du Code de procédure civile,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉCLARE non forclose l’action en paiement de la S.A. DIAC,
DECLARE valable la déchéance du terme prononcée par la S.A DIAC,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande en paiement de la somme de 328,44€,
CONDAMNE Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] à payer solidairement à la S.A. DIAC, la somme de 28 018,32€ au titre du capital restant dû et la somme de 394,23€ au titre des échéances échues impayées, l’ensemble avec intérêts au taux contractuel de 4,78% annuel à compter de la déchéance du terme du 12 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] à payer solidairement à la S.A. DIAC la somme de 500€ au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2024, la somme de 986,38€ au titre des intérêts de retard,
REÇOIT Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] en leur demande de délais de paiement ;
ORDONNE que Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] puissent s’acquitter de leur dette selon le plan d’apurement décrit ci-après et entrant en vigueur à compter de la notification de la présente décision, sauf meilleur accord ;
ACCORDE à Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette à compter de la notification de la présente décision, par le versement de 23 mensualités de 200€ et le versement de la 24ème mensualité en solde de tout compte,
JUGE que les sommes correspondantes aux échéances porteront intérêts au taux légal en vigueur à la date de la présente décision,
DIT que le premier versement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de cette décision et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait règlement ;
RAPPELLE que pendant la durée de ce plan les procédures d’exécution engagées par la S.A DIAC sont suspendues,
RAPPELLE que pendant la durée de ce plan, les majorations d’intérêts et pénalités cessent d’être dues,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de l’entière dette deviendra immédiatement exigible et produira intérêts au taux conventionnel de 4,78% à compter de ce nouvel incident de paiement pour la somme de 28 018,32€ au titre du capital restant dû et la somme de 394,23€ au titre des échéances échues impayées, et au taux d’intérêt légal pour le restant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] aux seuls entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] et Madame [K] épouse [V] à payer à la SA DIAC, la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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