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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 17 oct. 2025, n° 22/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
J.A.F
DOSSIER N° N° RG 22/01200 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DBNM
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, substituée par Me Marie-Constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION LORS DES DEBATS
Madame Florence PAVAROTTI a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré.
COMPOSITION LORS DU DELIBERE
PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge
ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président
Cyrille ABBE, Juge
Faisant fonction de Greffier : Véronique LAMBOLEY lors des débats et du prononcé
Clôture prononcée le : 14 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 14 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 juin 2025, le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 17 octobre 2025
Copies exécutoires + c.c.c
délivrées le :
à Me Célia KAUTZMANN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [A] et Madame [U] [V] ont vécu en concubinage.
De leurs relations sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs :
— [C], [H], [F] [A], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
— [D], [P], [R] [A], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Suivant acte authentique établi par Maître [E] [X], notaire à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), le 12 avril 1996, Madame [V] a reçu par donation en avancement d’hoirie de la part de ses parents Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [Y], une parcelle de terrain située à [Localité 11][Adresse 1] (Bouches-du-Rhône), cadastrée section ZA numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], lieudit [Localité 14], d’une contenance totale de 40a 00ca.
Par offre de prêt immobilier du 02 mai 1996 reçue le 03, acceptée le 14 mai 1996, Monsieur [A] et Madame [V] ont souscrit un prêt P.A.S. AVEC ANTICIPATION de 320.000 francs d’une durée de 204 mois au taux effectif global proportionnel de 8,179 % l’an, ainsi qu’un prêt à taux zéro Ministère du Logement d’un montant de 88.679 francs d’une durée de 252 mois au taux effectif global proportionnel de 0,835% l’an, au [12].
Par exploit du 15 juillet 2022 remis à personne, Monsieur [A] a fait assigner Madame [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 150.000 euros au titre des travaux de construction réalisés sur le terrain appartenant en propre à son ex-concubine.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, Monsieur [W] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 555 du code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Madame [U] [V] irrecevable et mal bien fondée en toutes ses demandes et prétentions et l’en débouter,
— déclarer Monsieur [W] [A] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et prétentions,
A titre principal,
— constater que Monsieur [W] [A] a contribué à la réalisation des travaux de construction sur le terrain appartenant en propre à Madame [U] [V],
— constater que ces constructions ont permis de doter le bien d’une plus-value plus importante,
— juger que Monsieur [W] [A] a droit à une indemnisation en raison des travaux réalisés sur le bien propre de son ex-concubine,
— condamner, par conséquent Madame [U] [V] à lui porter et payer la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 555 du code civil,
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [U] [V] à lui porter et payer la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause de l’article 1303 du code civil, si
par extraordinaire sa condamnation sur le fondement de l’article 555 du code civil s’avérait impossible,
En tout état de cause,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner Madame [U] [V] à lui porter et payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [A] qui souligne qu’il a vécu en concubinage durant trente-cinq ans avec Madame [V], expose que cette dernière était propriétaire d’un terrain non viabilisé sur la commune d'[Localité 11] sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation. Il indique que cette construction a fait prendre de la valeur au terrain, et estime la valeur de la maison à 300.000 euros environ. Il affirme avoir droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 150.000 euros.
Il indique qu’en application des articles 551 et 555 du code civil, le concubin qui a réalisé des constructions sur le terrain propre de l’autre a droit à une indemnité pour les sommes investies dans les travaux de construction. Il affirme que l’existence d’une relation de concubinage ne fait pas obstacle à l’application du droit commun des biens et qu’à défaut de convention spéciale entre concubins, le propriétaire du terrain doit indemniser son concubin pour les travaux dont il a permis la réalisation.
Monsieur [A] fait valoir que la preuve de son apport est bien démontrée puisqu’un crédit de 320.000 francs soldé en 2019 a été souscrit par les concubins en qualité de coemprunteurs le 02 mai 1996, et que Madame [V] ne démontre pas qu’il n’aurait pas participé à son remboursement.
Il ajoute que le terrain a bien été viabilisé pendant le concubinage et objecte que la photographie du fils de Madame [V] en train d’effectuer des travaux n’est pas probante. Il affirme que les photographies qu’il produit attestent au contraire de la réalité des travaux qu’il a lui-même réalisés.
Le requérant ajoute que l’estimation de la valeur de la maison n’a pas d’incidence sur sa demande d’indemnisation et signale qu’il ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire. Il ajoute que Madame [V] ne rapporte pas la preuve que ses revenus ont été intégralement affectés à la vie de la famille et qu’il n’aurait pas participé aux charges du ménage.
A titre subsidiaire, Monsieur [A] fonde sa demande d’indemnité sur l’enrichissement sans cause prévu par l’article 1303 du code civil. Il fait état d’un appauvrissement causé par la perte de jouissance du bien dont il a financé la construction, et de l’enrichissement de Madame [V] dont le patrimoine s’est accru. Il affirme que son indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes entre les dépenses exposées et la plus-value, soit 150.000 euros. Il pointe la mauvaise foi de Madame [V] caractérisée par l’absence de proposition d’indemnisation malgré ses nombreuses sollicitations.
Il ajoute que le procès-verbal de constat établi par Madame [V] le 10 novembre 2022 ne fait pas obstacle à l’application de l’article 1303 du code civil.
Il indique, enfin, ne pas être opposé à une expertise immobilière.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, Madame [U] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 515-8 du code civil,
Vu l’article 555 du code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
— recevoir Madame [V] en ses écritures, l’en dire bien fondée et par conséquent,
— constater que Monsieur [A] est défaillant dans l’administration probatoire,
— débouter Monsieur [A] de sa demande principale d’indemnisation en raison de la construction réalisée sur le terrain appartenant à Madame [V], et de sa demande de versement de la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’article 555 du code civil,
— débouter Monsieur [A] de sa demande subsidiaire d’indemnisation en raison de la construction réalisée sur le terrain appartenant à Madame [V] et de sa demande de versement de la somme de 150.000 euros sur le fondement de l’action de in rem verso, de l’enrichissement sans cause,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [A] à verser à Madame [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [A] des demandes formulées à ce titre.
Madame [V] conclut au rejet des demandes de Monsieur [A] au motif qu’il ne démontre pas avoir fait un apport ou réglé les échéances de l’emprunt immobilier à partir d’un compte personnel. Elle ajoute que le terrain était déjà viabilisé et prétend qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux de construction avec l’aide de l’enfant commun [C].
La défenderesse qui indique que ses revenus ont été intégralement dépensés pour l’entretien du ménage et des deux enfants communs, relève que Monsieur [A] ne produit aucune convention permettant de revenir sur les charges exposées au jour le jour pendant les trente-cinq années de concubinage.
Elle fait valoir que Monsieur [A] ne justifie pas de la valeur de l’immeuble sur lequel il revendique une créance, qu’il ne justifie pas davantage du calcul opéré pour parvenir à la somme de 150.000 euros. Elle dit avoir fait estimer la valeur des parcelles à 400.000 euros, et indique que la construction, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat, ne leur a apporté aucune plus-value. Elle précise que les agences immobilières interrogées ont considéré que la valeur du terrain aurait été plus importante sans la construction compte tenu des frais de démolition et d’enlèvement à prévoir.
Madame [V] en déduit que Monsieur [A] ne peut être qualifié de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555 du code civil, au motif que quand bien même il justifierait de sa participation au règlement de l’emprunt immobilier et à la réalisation des travaux, cela relèverait de sa contribution aux charges du ménage.
Elle ajoute que la demande de Monsieur [A] sur le fondement de l’enrichissement sans cause doit également être rejetée, dès lors que ce dernier ne justifie pas de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif de Madame [V], du fait de l’état d’indécence du logement. Elle objecte que le prétendu appauvrissement de Monsieur [A] a été compensé par l’occupation de l’immeuble durant vingt-trois ans sans régler de loyer en contrepartie. Madame [V] en conclut que tout appauvrissement est exclu puisque Monsieur [A] y a trouvé un intérêt personnel.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et appelé l’affaire à l’audience collégiale du juge aux affaires familiales du 14 mars 2025 pour plaidoiries.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Monsieur [A] a déposé son dossier de plaidoirie, Madame [V] l’a plaidé.
Le délibéré initialement fixé au 13 juin 2025 a été prorogé en dernier lieu au 17 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’indemnisation au titre des dispositions de l’article 555 du code civil
Selon l’article 555 du code civil :
« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent. "
Il est constant qu’en l’absence de convention particulière réglant le sort de la construction, ces dispositions sont applicables aux rapports entre concubins.
Il est de même constant que l’indemnisation de celui qui a concouru à la construction d’ouvrage sur le terrain d’autrui n’est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation.
En l’espèce, Madame [V] a reçu en donation de la part de ses parents, Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [Y], une parcelle de terrain située à [Localité 11], cadastrée section ZA numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], lieudit [Localité 14], d’une contenance totale de 40 ares en date du 12 avril 1996.
Monsieur [A] et Madame [V] ont contracté auprès du [12] un prêt P.A.S. AVEC ANTICIPATION d’un montant de 320.000 francs d’une durée de 204 mois au taux effectif global de 8,179% l’an, ainsi qu’un prêt à taux zéro Ministère du Logement d’un montant de 88.679 francs d’une durée de 252 mois au taux effectif global proportionnel de 0,835% l’an. Leur objet est ainsi décrit à l’offre de prêt acceptée par les co-emprunteurs le 14 mai 1996 :
« Construction d’une maison d’habitation sise à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
Résidence principale des emprunteurs
Déblocage des fonds par tranches ".
Lorsqu’elle a requis Maître [S] [T], commissaire de justice à [Localité 11], pour dresser un procès-verbal de constat le 10 novembre 2020, Madame [V] lui a déclaré " Qu’elle est propriétaire d’un terrain à titre personnel sur lequel elle et son ex mari ont construit une propriété (…) ".
Il s’en déduit que Monsieur [A] a effectivement participé à la construction de la maison d’habitation familiale sur le terrain appartenant en propre à Madame [V].
Il doit toutefois être rappelé que la relation de concubinage de Monsieur [A] et Madame [V] a duré trente-cinq ans, que deux enfants en sont issus et que l’immeuble de Madame [V] a constitué le logement de la famille. Il en résulte qu’en l’absence de toute convention, le financement par Monsieur [A] de la construction de la maison d’habitation familiale via le remboursement des emprunts immobiliers comme sa main d’œuvre, doivent être analysés comme relevant de sa contribution aux dépenses de la vie courante, sauf à ce qu’il rapporte la preuve d’une sur-contribution.
Or Monsieur [A] ne verse aux débats aucune pièce permettant notamment de déterminer dans quelles proportions il a procédé au règlement des échéances mensuelles des prêts immobiliers, et/ou d’établir qu’il aurait participé par son industrie personnelle à la réalisation des travaux de construction.
Il en résulte que Monsieur [A] ne peut en l’état, être considéré comme un tiers possesseur des travaux au sens des dispositions précitées : il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
Sur l’indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause
Selon l’article 1303 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016:
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. ».
L’enrichissement injustifié suppose la démonstration de trois conditions cumulatives par celui qui s’en prévaut, à savoir :
— l’enrichissement d’un concubin,
— l’appauvrissement corrélatif de l’autre concubin,
— l’absence de cause à l’appauvrissement et à l’enrichissement corrélatif.
Il est constant que cette théorie ne trouve pas à s’appliquer lorsque des contreparties sont constatées entre concubins. C’est notamment le cas lorsque le concubin a un intérêt personnel dans la rénovation ou lorsqu’il a été hébergé gratuitement, à moins qu’il ne démontre que son sacrifice ou fait personnel a excédé la contrepartie des avantages qu’il a reçus.
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [A] ne démontre pas l’existence d’un enrichissement de Madame [V], ni de son appauvrissement corrélatif puisque l’immeuble de sa concubine a constitué le logement de la famille pendant vingt-trois années aux dires de celle-ci, et qu’il n’a réglé aucun loyer.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [A] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Aussi Monsieur [A] sera-t-il condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
Monsieur [A] sera débouté de sa demande d’article 700.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [W] [A] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à Madame [U] [V] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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