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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 21/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 21/02273 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYOC
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 6] – 421
la SELAS ERIDAN – 458
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, après prorogation du délibéré, le 04 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
La société C.L.E.F, société à responsabilité limitée
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Maître Violaine LHOTELLERIE de la SELAS ERIDAN, avocats au barreau de LYON
La société L.E.F.T, société à responsabilité limitée
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Maître Violaine LHOTELLERIE de la SELAS ERIDAN, avocats au barreau de LYON
La société RIGHT, société à responsabilité limitée
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Maître Violaine LHOTELLERIE de la SELAS ERIDAN, avocats au barreau de LYON
La société BETON (Bureau d’Etudes Toutes Opportunités nécessaires) société à responsabilité limitée
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Maître Violaine LHOTELLERIE de la SELAS ERIDAN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON et Maitre David CUSINATO, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau Marseille, avocat plaidant
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON et Maitre David CUSINATO, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau Marseille, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Les SARL C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON exploitent des commerces de vêtements pour enfants, sous l’enseigne Sergent Major. En 2019, elles ont souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat « multirisques de l’entreprise » par l’intermédiaire du courtier FINAXY.
Elles exposent avoir été contraintes de fermer leurs établissements entre le 16 mars et le 10 mai 2020, puis entre le 31 octobre et le 27 novembre 2020, en application des arrêtés ministériels et décrets portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du COVID-19.
Par courriers recommandés du 12 octobre 2020, elles ont réclamé à leur assureur l’indemnisation de leurs pertes d’exploitations.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 avril 2021, les SARL C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON ont fait assigner en garantie les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge de la mise en état a, en substance, déclaré irrecevable l’exception d’incompétence, déclaré recevable mais infondée la fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir collectivement. Par arrêt du 9 février 2023, cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 6].
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées en septembre 2023, les SARL C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER solidairement AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer :
La somme de 126 803,82 euros à la SARL C.L.E.F au titre de sa perte d’exploitation, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 15 octobre 2020La somme de 69 835,58 euros à la SARL L.E.F.T au titre de sa perte d’exploitation, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 15 octobre 2020La somme de 61 558,95 euros à la SARL RIGHT au titre de sa perte d’exploitation, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 19 octobre 2020La somme de 48 170 euros à la SARL BETON au titre de sa perte d’exploitation, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 15 octobre 2020
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER solidairement AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer :
La somme de 1000 euros à la SARL C.L.E.F au titre de l’article 700 du Code de procédure civile La somme de 1000 euros à la SARL L.E.F.T au titre de l’article 700 du Code de procédure civile La somme de 1000 euros à la SARL RIGHT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile La somme de 1000 euros à la SARL BETON au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Violaine LHOTELLERIE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 1104 du Code civil, les demanderesses sollicitent la mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation suite à des risques divers », observant que les « risques divers » sont larges et s’apparentent à une couverture « tout risque sauf ». Au visa de l’article L. 112-2 alinéas 1 et 2 du Code des assurances, elles relèvent que la société AXA n’a pas exécuté son obligation légale d’information préalable en ce qu’elle n’a fourni aucune explication avant la conclusion du contrat. Elles ajoutent que les documents produits par l’assureur, notamment l’intercalaire, n’ont pas été portés à leur connaissance, de sorte qu’ils ne relèvent pas du champ contractuel. En vertu de l’article 1162 du Code civil, les sociétés demanderesses indiquent encore que le contrat en cause est un contrat d’adhésion qui doit être interprété en leur faveur. Par ailleurs, elles rappellent les dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances pour soutenir qu’aucune clause d’exclusion ne peut leur être opposée, faute d’être suffisamment apparente, et elles remarquent la confusion des sociétés AXA entre les conditions d’application de la garantie et les exclusions de garantie. Enfin, elles considèrent que l’assureur a admis implicitement sa garantie en imposant ultérieurement un avenant au contrat censé rendre plus lisibles les exclusions liées aux épidémies et pandémies.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 août 2024, les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (ci-après les sociétés AXA) sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les sociétés C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON de leurs demandes de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable
JUGER que le montant de l’indemnité sollicitée n’est pas démontré et ne respecte pas les modalités de calcul prévues par les dispositions contractuelles que les sociétés C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON ont souscrit auprès d’AXA France IARD
A titre plus subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par les demanderesses, avec pour mission celle proposée dans les écritures
DEBOUTER les demanderesses de toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif
En tout état de cause,
CONDAMNER les demanderesses à payer, chacune, à AXA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Rappelant les exigences de l’article 1353 du Code civil, les sociétés AXA soutiennent en premier lieu que les contrats souscrits par les sociétés C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON ne contiennent aucune clause de garantie intitulée « pertes d’exploitation en raison de risques divers ». Si le tribunal considère que la garantie « pertes d’exploitation » figurant au tableau de garantie renvoie à la garantie « pertes d’exploitation » tel que stipulée au chapitre 5 de la convention spéciale dommages, les défenderesses relèvent que, pour être indemnisées, les pertes d’exploitation doivent être la conséquence directe de dommages matériels, eux-mêmes devant avoir été causés par un évènement garanti, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce puisque les pertes d’exploitation alléguées ne procèdent d’aucun dommage matériel tel que défini au contrat, ajoutant que le risque d’épidémie n’est pas un évènement garanti. Elles réfutent d’ailleurs la qualification de contrat « tout risque sauf ». A toutes fins utiles, elles font valoir que les assurées ont signé les intercalaires FINAXY, lesquels renvoient expressément à plusieurs documents contractuels, dont la convention spéciale dommages.
Par ailleurs, les sociétés AXA affirment que le contrat litigieux ne comporte aucune exclusion de garantie imposant le formalisme imposé par l’article L. 112-4 du Code des assurances. Elles estiment qu’il n’est pas un contrat d’adhésion imposant qu’il soit interprété en faveur des sociétés demanderesses. Elles ajoutent que l’avenant proposé ne remet pas en cause le fait que le contrat initial n’est pas mobilisable.
Subsidiairement, les sociétés AXA contestent tout manquement à un devoir d’information et de conseil, les termes du contrat étant clairs.
Enfin, elles critiquent les prétentions indemnitaires, considérant qu’elles ne respectent pas la méthodologie fixée par le contrat pour déterminer le montant de l’indemnité d’assurance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie des sociétés AXA
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances que s’il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, il incombe à celui-ci de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l’assuré. La connaissance et l’acceptation des conditions générales conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat.
En l’espèce, les parties versent au débat les conditions particulières et les intercalaires FINAXY correspondant aux magasins exploités par les demanderesses. Ces documents sont tous signés par les SARL C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON.
Les conditions particulières stipulent au paragraphe « pièces jointes » : « ces conditions particulières jointes aux conditions générales n° 460645 460647 Responsabilité civile et à l’intercalaire de 10 pages, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance. » De plus, l’intercalaire prévoit également un paragraphe « pièces jointes » qui liste les conditions générales n°460645 J, la convention spéciale dommages n°460646 F, la convention spéciale Responsabilité civile n°460647 I et la fiche d’information n°490009, lesquelles constituent le contrat et dont le souscripteur a pris connaissance. Tous ces documents sont donc opposables aux SARL C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON.
L’intercalaire FINAXY indique que les garanties « incendie et risques annexes », « vol », « bris de glaces », « pertes d’exploitation », « pertes de valeur du fonds de commerce » et « responsabilité civile » ont été souscrites.
Les demanderesses se prévalent de la garantie « pertes d’exploitation ». La convention spéciale dommages n°460646 F détermine plus amplement, en son chapitre 5, les conditions de cette garantie. Elle est ainsi définie : « Peut être assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite à dommages garantis résultant, pendant la période d’indemnisation :
De la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,De l’engagement de frais supplémentaires d’exploitationqui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés aux conditions particulières survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières. »
Ainsi l’indemnisation des pertes d’exploitation est conditionnée par l’existence de dommages matériels, eux-mêmes causés par des événements garantis.
Selon les intercalaires, les SARL C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON ont retenu comme événements garantis : « l’incendie et risques divers », « attentats et actes de terrorisme », « tempête, grêle et neige sur les toitures », « dégâts des eaux et gel », « émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme ». En revanche, elles ont écarté les « accidents d’ordre électrique ».
Les parties demanderesses insistent sur le vocable « risques divers » pour considérer qu’il inclut le risque d’épidémie. Cette position appelle les observations suivantes :
Le contrat vise expressément les risques garantis, de sorte qu’il ne peut être considéré comme une assurance « tout risque sauf »L’expression « risques divers » ne fait l’objet d’aucune définition autonome Le chapitre 1 de la convention spéciale dommages stipule que les événements assurés au titre de la garantie « incendie et risques annexes » sont : 1/ « l’incendie et les risques divers » à savoir l’incendie, les explosions, la chute de la foudre, le choc ou la chute de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci, le choc d’un véhicule terrestre identifié ou non, les fumées ; 2/ les tempêtes, la grêle, la neige sur les toitures ; 3/ les accidents d’ordre électrique ; 4/ les dégâts des eaux et le gel ; 5/ les attentats et les actes de terrorisme.Ainsi, ni l’expression « risques annexes », ni celle de « risques divers » ne recouvre le risque d’épidémie.
Ces stipulations contractuelles sont claires et ne nécessitent aucune interprétation, de sorte que la discussion sur la qualification du contrat, d’adhésion ou de gré à gré, est inopérante. De plus, le fait que les sociétés AXA aient, par la suite, entendu faire conclure un avenant visant expressément les risques d’épidémie ou de pandémie, ne modifie pas l’analyse du contrat dans sa version applicable à la date du sinistre.
Au surplus, comme précédemment indiqué, pour être indemnisées, les pertes d’exploitation doivent être la conséquence directe de dommages matériels, lesquels sont définis au lexique des conditions générales comme « toute détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux ». Au cas particulier, aucun dommage matériel n’est allégué, ni démontré par les SARL C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucune garantie contractuelle ne couvre la situation de la fermeture des magasins exploités par les demanderesses sur décision des autorités lors de la crise sanitaire de 2020. En l’absence de garantie susceptible d’être mobilisée, la discussion soulevée par les parties concernant l’existence d’exclusion de garantie est sans objet.
Par ailleurs, les SARL C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON invoquent un manquement de l’assureur à son devoir d’information. Toutefois ce moyen ne peut fonder une prétention consistant exclusivement au versement d’une indemnité d’assurance. Il est donc inopérant.
Par conséquent, les SARL C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON doivent être déboutées de leurs prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum les SARL C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les parties défenderesses, qui sont deux personnes morales distinctes, sont déboutées de leur demande en application de l’article 700 dès lors qu’elle ne vise que « AXA » sans que le tribunal ne puisse déterminer au bénéfice de laquelle ou lesquelles la prétention est formée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE les SARL C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON de toutes leurs prétentions
CONDAMNE in solidum les SARL C.L.E.F, L.E.F.T, RIGHT et BETON aux dépens
REJETTE les prétentions des parties formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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