Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 mars 2026, n° 24/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02274 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPRN
Prononcé le 17 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de Madame AUDUBERT Morgane, directrice des services de greffe judiciaires présente lors la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[Y] [V] [M] [E] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
[A] [O] [K] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée lors de l’audience de renvoi
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2021, Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R] ont contracté auprès de la SA COFIDIS un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 17 200 €, remboursable en 96 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,86 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R] devant le Juge des contentieux de Tarbes aux fins de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
— 16 858,63 €, assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 24 octobre 2024,
— 650 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 28 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SA COFIDIS.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA COFIDIS – représentée par la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
En défense, Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R] ont tous deux comparu en personne.
Monsieur [Y] [Q] a fait valoir qu’un échéancier avait été négocié avec le créancier et qu’il réalisait des payements réguliers depuis le mois d’octobre 2024.
Madame [A] [R] a justifié du dépôt d’un dossier de surendettement et a indiqué envisager de redéposer une demande pour qu’il soit tenu compte de l’évolution de sa situation professionnelle, à savoir la fin de son CDD.
*
Par jugement en date du 17 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la réouverture des débats pour les motifs suivants :
* permettre à la SA COFIDIS de produire l’avenant de réaménagement mentionné en page 5 de l’historique de compte, ayant conduit à la réduction des mensualités de la somme de 275,09 € à 180 €,
* l’éventuelle nullité de la convention d’intérêts au taux contractuel en raison de l’incertitude pesant sur les taux débiteurs fixes et TAEG,
* l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de bordereau de rétractation annexé à l’offre de crédit,
* permettre à la SA COFIDIS de préciser quelles échéances composaient l’arriéré visé dans la mise en demeure du 08 juillet 2024 pour la somme de 433,22 € afin de s’assurer que ces échéances étaient antérieures à la première décision de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [R] en date du 25 avril 2024,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes restées pendantes,
— réservé les dépens
* * *
Le dossier a été rappelé à l’audience du 23 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA COFIDIS – représentée par SELARL DE GINESTET DE PUIVERT – sollicite du Juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, par conclusions auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— la déclare recevable et bien fondée,
— condamne solidairement Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R] à lui payer la somme de 15 872,17 € assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 19 septembre 2025,
— subsidiairement, prononce la résolution du contrat et condamne solidairement Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R] à lui payer la somme de 15 872,17 € assortie des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 19 septembre 2025,
— condamne solidairement Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R] à lui payer la somme de 650 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
En défense, Monsieur [Y] [Q] comparaît en personne. Il déclare ne pas être concerné par les dossiers de surendettement déposés par Madame [A] [R]. Il indique percevoir un salaire de 1 800 € par mois pour des charges s’élevant à 500 €. Il ajoute qu’un accord a été trouvé avec le créancier, aux termes duquel il verse la somme de 150 € par mois. Il sollicite le bénéfice de délais de payements selon ces modalités.
Madame [A] [R], bien que comparante aux précédentes audiences et régulièrement avisée oralement de la date de renvoi, n’est ni présente, ni représentée à l’audience de plaidoiries.
Pour l’exposé exhaustif des moyens de la SA COFIDIS, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par cette dernière à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu au greffe le 13 janvier 2026 à 12h04, Madame [A] [R] a excusé son absence à l’audience et indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur les conclusions de la SA COFIDIS.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en payement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de payement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en payement de la SA COFIDIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 décembre 2023, puisqu’elle a été engagée les 20 et 28 novembre 2024.
L’action en payement de la SA COFIDIS est donc recevable.
II. SUR L’EXIGIBITE DE LA CREANCE :
L’article L 319-39 du Code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Par application de l’article 1226 du Code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 08 juillet 2024 (pièce 8 demandeur), la SA COFIDIS a mis Monsieur [Y] [Q] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats (pièce 7 demandeur), ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 août 2024 (pièce 9 demandeur).
*
En application de l’article L 733-16 du Code de la consommation « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 (mesures classiques) sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ». Cet article implique que les mesures imposées ôtent tout caractère exigible aux créances objets de ces mesures.
Le créancier est cependant en droit d’obtenir un titre exécutoire pour sécuriser sa créance, l’exécution du titre étant bien entendu « différée pendant la durée du plan » (voir notamment Cass 1ère civ 07 janvier 1997 et Cass 2ème civ. 18 novembre 2004, n° 03-11936).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [A] [R] seule bénéficie d’un dossier de surendettement déclaré recevable. Or, la créance objet du présent litige est solidaire (clause DIVERS Article 1 : Solidarité) avec Monsieur [Y] [Q] qui ne bénéficie pas de la protection accordée par la Banque de France.
Le prêteur, qui entend se prévaloir de la déchéance du terme, a fait usage de son droit de « provoquer la résolution du contrat » (article 1217 du Code civil) en adressant le 08 avril 2024 (pièce 8 demandeur) à Monsieur [Y] [Q] une mise en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats (pièce 7 demandeur), ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 août 2024 (pièces 9 et 10 demandeur) et le contrat a pris fin à l’égard de l’ensemble des parties (article 1219 du Code civil), indépendamment du dossier de surendettement déposé par Madame [A] [R].
III. SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERÊTS :
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – [Z] [S] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
Sur le droit de rétractation
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-21 du Code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur prévu à l’article L 311-12, devenu l’article L 312-19.
L’article R 311-4, devenu l’article R 312-19 du Code de la consommation, tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (voir notamment Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
Par application de ces dispositions et de l’article L 311-48, devenu l’article L 341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le Code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents fournis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
En application de l’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, il appartient au prêteur de justifier de la régularité du formulaire de rétractation. Il ne peut être demandé à l’emprunteur de produire son propre exemplaire de l’offre de crédit sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur que les dispositions du Code de la consommation sont censées protéger.
En effet, d’une part, l’article L 311-12, devenu l’article L 312-21 du Code de la consommation, est rédigé comme suit : « Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ». Cette disposition n’a donc pas limité la présence du formulaire de rétractation au seul exemplaire de l’offre de contrat remis ou adressé à l’emprunteur. Une telle règle serait contraire à l’exigence de reproduction du contrat en autant d’exemplaires que de parties, prévue à l’article L 311-11 du Code de la consommation. Elle serait surtout contraire à la définition même d’un exemplaire qui est d’être la reproduction à l’identique d’un document original de sorte qu’il ne saurait exister d’exemplaire non identique à l’original du contrat.
D’autre part, l’article L 311-12, devenu l’article L 312-21 du Code de la consommation, ne constitue pas une règle de preuve mais une garantie que le consommateur puisse être en possession d’un formulaire destiné à faciliter l’exercice de sa faculté de rétractation. Cette disposition n’a donc nullement pour vocation de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur qui est libre de ne pas comparaître à l’audience, de ne pas produire de pièces pour se défendre, de même qu’aucune disposition ne lui impose de conserver l’exemplaire de l’offre de crédit qui lui a été remis.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la conformité du formulaire de rétractation à l’article R 311-4, devenu l’article R 312-19 du Code de la consommation, et au modèle-type figurant en annexe.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’offre de contrat de crédit produite par le demandeur et signée par les parties que cette dernière est dépourvue dudit formulaire de rétractation. La SA COFIDIS affirme que l’exemplaire remis à l’emprunteur contenait un bordereau de rétractation et en veut pour preuve une mention, précédant la signature des parties, indiquant que Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R] reconnaissent rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cependant, l’existence du bordereau de rétractation sur un seul exemplaire du contrat conclu entre les parties serait contraire à la définition même d’un exemplaire qui est d’être la reproduction à l’identique d’un document original de sorte qu’il ne saurait exister d’exemplaire non identique à l’original du contrat.
Dès lors, en arguant de la présence d’un formulaire de rétractation sur le seul exemplaire remis ou adressé à l’emprunteur, le prêteur reconnaît que l’exemplaire de l’offre de contrat remis à l’emprunteur ne constituait pas une reproduction fidèle de l’original de l’offre de contrat de crédit et qu’il a donc manqué à l’obligation d’établir autant d’exemplaires que de parties qui suppose une reproduction à l’identique du document original.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 16 novembre 2021 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA COFIDIS sollicite le payement de la somme de 15 872,17 € dont 1 262,50 € au titre de la clause pénale.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA COFIDIS en deniers ou quittance à hauteur de la somme de 10 203,67 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, conformément à la demande.
(ii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA COFIDIS demande à Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1 262,50 €.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la SA COFIDIS formulée à ce titre sera donc rejetée
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [U]) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 17 200 € moyennant un taux débiteur de 4,86 % l’an, tel qu’il ressort du contrat de crédit. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
IV. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAYEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de payement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
D’une part, Monsieur [Y] [Q] sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 150 € par mois, rappelant qu’un accord en ce sens a été trouvé avec le créancier et qu’il honore ce plan d’apurement depuis le mois de septembre 2024.
D’autre part, il n’est pas contesté que Madame [A] [R] bénéficie d’un dossier de surendettement déclaré recevable et incluant la créance objet du présent litige.
Dans ces conditions, au regard des capacités des débiteurs et des besoins du créancier, Monsieur [Y] [Q] sera autorisé à se libérer de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, reprenant les délais de payement amiablement mis en place entre les parties.
S’agissant de Madame [A] [R], il sera rappelé que la dette pourra seulement être recouvrée selon les modalités imposées par la Commission de surendettement ou le Juge du surendettement, sous réserve d’une caducité du plan de désendettement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du contrat de regroupement de crédits n°28940001272481 souscrit par Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R] le 16 novembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R] à payer en deniers ou quittance à la SA COFIDIS la somme de 10 203,67 € (dix mille deux cent trois euros et soixante-sept centimes) au titre du contrat de regroupement de crédits n°28940001272481 en date du 16 novembre 2021 (décompte arrêté le 19 septembre 2025, incluant des remboursements postérieurs à la déchéance du terme pour la somme totale de 1 950 €), avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de la clause pénale ;
*
AUTORISE Monsieur [Y] [Q] à se libérer de cette somme en 23 mensualités de 150 € (cent euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
*
RAPPELLE que, s’agissant de Madame [A] [R], cette somme a vocation à être réglée selon les modalités définies par la Commission de surendettement ;
DIT qu’à défaut de respect du plan conventionnel de surendettement, le solde de cette créance deviendra de plein droit exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
*
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Loyer ·
- Site ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Montant ·
- Expert judiciaire ·
- Indexation ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Eures
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exploitation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Rhin ·
- Loyer ·
- Papier ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Délai
- Béton ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Incendie
- Divorce pour faute ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Torts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Partie commune ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- L'etat ·
- Acceptation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.