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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00698 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SHD
AFFAIRE : S.C.I. MAX C/ S.A.R.L. EURINCO EUROPEAN COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EURINCO EUROPEAN COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692,
Expédition et grosse
Maître Camille VINCENT – 2031, Expédition
I. EXPOSE DU LITIGE :
La SCI MAX a assigné la SARL EURINCO EUROPEAN COMPANY devant le juge des référés de Lyon par acte en date du 28 mars 2025 aux fins de :
CONSTATER la résiliation au 28 février 2025 du bail dérogatoire conclu le 20 mai 2023
entre les parties
ORDONNER l’expulsion de la SARL EURINCO – EUROPEAN INFORMATIC COMPANY des lieux loués sis [Adresse 3], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNER la SARL EURINCO – EUROPEAN INFORMATIC COMPANY à payer à la SCI MAX à titre provisionnel la somme de 19.724,81 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyer locatif, augmentée des intérêts de retard au taux légal et à parfaire,
CONDAMNER la SARL EURINCO – EUROPEAN INFORMATIC COMPANY, à payer à la SCI MAX, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, taxes incluses, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef,
CONDAMNER la SARL EURINCO – EUROPEAN INFORMATIC COMPANY à payer à la société SCI MAX la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL EURINCO – EUROPEAN INFORMATIC COMPANY aux entiers dépens.
La SCI MAX expose que par acte sous seing privé du 29 janvier 2016, elle a donné à bail à la société EURINCO des locaux commerciaux situés [Adresse 3], dans lesquels elle exerce son activité commerciale, que les impayés de loyer ont émaillé la relation contractuelle, qu’en 2021 deux commandements de payer ont dû être signifiés par la bailleresse dans le seul premier semestre, que la SCI MAX a saisi le juge des référés lequel, que par ordonnance du 4 avril 2022, a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire, la société EURINCO étant en outre encore condamnée au paiement de la somme de 17.115,15 € au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité jusqu’à parfaite libération des lieux, de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, que l’ordonnance de référé a été signifiée à l’occupante le 5 mai 2022, que la société EURINCO ayant interjeté appel de la décision, les parties se sont rapprochées afin de trouver une issue amiable au litige, que ces discussions ont notamment abouti à la régularisation, le 4 mai 2023, d’un bail dérogatoire au profit de l’occupante, la société EURINCO s’engageant à apurer la dette selon un échéancier convenu entre les parties, que le bail dérogatoire était ainsi consenti et accepté pour une durée de 24 mois à compter du 1 er mars 2023, pour se terminer le 28 février 2025.
La SCI MAX rappelle qu’il était expressément stipulé que le loyer annuel principal était fixé à la somme de 33.800 € payable par trimestre d’avance et révisable chaque année selon les variations de l’indice ILC, la locataire devant en outre rembourser au bailleur l’intégralité des charges locatives à première demande, outre la taxe foncière, payable par provisions mensuelles, que la société EURINCO n’a pas respecté ses engagements de sorte que l’arriéré s’élève au 3 mars 2025 à la somme de 19.742,81 € et qu’en outre le bail est arrivé à son terme le 28 février sans que la société EURINCO ait libéré les lieux.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, la SCI MAX expose qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion dans la mesure où les locaux loués ont été restitués le 9 juillet 2025. Elle maintient sa demande de paiement provisoire des loyers à hauteur de 4043,69 euros au regard des sommes restant dues par le locataire.
La SARL EURINCO EUROPEAN COMPANY ne conteste pas la somme provisionnelle due mais sollicite des délais de paiement sous la forme de 6 échéances mensuelles au regard des difficultés financières actuelles rencontrées par la société à la suite du déménagement.
La SCI MAX s’oppose à cette demande de délais de paiement.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SCI MAX relatif aux demandes liées à l’expulsion.
La dette locative restant due n’étant pas contestée, il y a lieu de condamner la SARL EURINCO EUROPEAN COMPANY à payer à la SCI MAX la somme provisionnelle de 4043,69 euros au titre des arriérés de loyers.
L’article 1345-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, compte tenu de la situation décrite par la SARL EURINCO EUROPEAN COMPANY tout en tenant compte des accords antérieurs, il y a lieu de faire droit à un échelonnement de la dette sur une période de deux mois.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action relatif aux demandes portant sur le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation future ;
CONDAMNONS la SARL EURINCO EUROPEAN COMPANY à payer à la SCI MAX la somme provisionnelle de 4043,69 euros au titre des arriérés de loyers ;
ACCORDONS un échelonnement de la dette sous forme de deux paiements mensuels égaux, le premier paiement devant intervenir le 15 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL EURINCO EUROPEAN COMPANY aux dépens.
CONDAMNONS la SARL EURINCO EUROPEAN COMPANY à payer à la SCI MAX la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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