Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBSC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 27 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Monsieur [P], auditeur de justice, Madame [V] et Madame [Z], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [C] [L]
Née le 22 Juin 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [W] [G]
Né le 28 Septembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
Madame [X] [M] épouse [G]
Née le 08 Septembre 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 2021, M. [W] [G] et Mme [X] [M] épouse [G] ont consenti à Mme [C] [L] un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9].
Par courrier du 02 octobre 2025, la Direction départementale des territoires et de la mer a indiqué que les désordres observés et signalés dans le relevé d’observations logement effectué le 20 août 2025 relèvent de la non-décence et des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité, et plus particulièrement des relations contractuelles bailleurs-locataires conformément à la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
La Direction départementale des territoires et de la mer a en outre indiqué que le signalement fait état d’un danger imminent pour la sécurité et la santé des occupants, à savoir Mme [C] [L] :
— installation électrique non-sécurisée : matériel vétuste et/ou inadapté, absence de mise à la terre (chambre), défaut de fixation prise murale (bureau) ;
— risque de chute des occupants : marches dégradées, garde-corps.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 5 novembre 2025, Mme [C] [L] a fait assigner M. [W] [G] et Mme [X] [M] épouse [G] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner son logement, décrire les troubles l’affectant et dire s’ils rendent le logement dangereux ou impropre à sa destination ou s’ils en diminuent son usage. Elle sollicite en outre l’autorisation de consigner les loyers dus à M. [W] [G] et Mme [X] [M] épouse [G] sur un compte CARPA jusqu’à la mise en conformité et en état du logement, ou à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Elle sollicite la condamnation de M. [W] [G] et Mme [X] [M] épouse [G] à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, outre leur condamnation au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, Mme [C] [L], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur les articles 834 et 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle loue un logement qualifié de non-décent et d’insalubre par la Direction départementale des territoires et de la mer. Elle soutient qu’elle paie un loyer pour un logement surestimée en surface. Elle soutient qu’elle paie également un loyer pour un logement qui se devrait d’être décent, et qu’elle pourrait chauffer avec un budget raisonnable, alors que les factures de chauffage de son logement s’apparentent à celle d’un logement de 100 m². Elle indique avoir fait un signalement sur le site d’Etat Histologe et qu’un technicien a procédé à une évaluation amiable de son logement le 20 août 2025. Elle fait valoir qu’elle produit aux débats des photographies du logement qui sont éloquentes. Elle expose que les doubles vitrage PVC du séjour et des chambres ont été posés sur des boiseries plus que vieillissantes, laissant passer air et humidité, tant sur l’ouvrant que sur l’encadrement, générant ainsi poussières et moisissures constantes. Elle précise que la moisissure est même présente sur les murs de la chambre. Elle indique que persistent dans le logement des fenêtres en bois notamment dans la cuisine et la salle bain, dont l’état laisse passer également saleté et moisissure, et plus particulièrement dans la salle de bain, dont la fenêtre est dans un état de pourriture avancé. Elle soutient que la moisissure et les remontées capillaires sont telles que la moisissure gagne les plafonds, mur et vitrage. Elle expose que lorsqu’il gèle dehors, la température près de la fenêtre avoisine le zéro degré, quand elle est à 4 à 6 degrés au-dessus du lavabo, alors qu’il fait environ 15 degrés le matin dans la maison. Elle soutient que la peinture et les plâtres ont gonflé sous l’humidité et claqués par endroit. Elle fait valoir qu’en automne 2022, une fenêtre s’est ouverte au grenier par un jour de grand vent, qu’elle a tenté de refermer cette fenêtre en poussant la laine de verre, mais que cette fenêtre ne dispose pas de système de fermeture de sorte qu’elle est encore ouverte à ce jour. Elle indique que la chaudière, plus que vétuste, est régulièrement tombée en panne et se met en sécurité environ toutes les trois semaines par manque d’eau, le circuit présentant des fuites. Elle s’estime donc fondée à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire de son logement afin d’évaluer les désordres. Elle fait valoir que l’état de son logement est préoccupant, tant au niveau de sa salubrité que de sa sécurité, au regard des photographies produites, mais surtout à la lumière du rapport rendu par Histologe synthétisé dans le courrier adressé par la Direction départementale des territoires et de la mer. Elle estime que les faits évoqués sont des manquements graves au sens de l’article 1719 du Code civil qui lui permettent de se prévaloir des articles 1219 et 1220 du Code civil et de solliciter du juge des référés qu’il l’autorise à consigner les loyers et sommes dues aux bailleurs entre les mains de la CARPA. Elle estime que les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, principalement en son alinéa 2, rendent légitime sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Elle soutient qu’il est constant que les bailleurs sont responsables de l’état d’insalubrité de leur logement, du bail erroné et de la non-délivrance du DPE obligatoire. Elle expose qu’en période de non-chauffe du logement, les factures énergétiques sont d’environ une centaine d’euros mensuel, pour subir une hausse de 137 € par mois sur la période automnale et hivernale, soit en moyenne une facture mensuelle d’énergie sur la période de chauffe de 237 €, soit 474 € par facture de novembre à avril, pour une surface chauffée de 45 m². Elle ajoute qu’elle ne chauffe le logement qu’au minimum, soit 14 degrés lorsqu’elle est absente et 16 degrés lorsqu’elle est présente. Elle fait valoir qu’elle a loué un logement dont elle est en droit d’en attendre une jouissance décente et paisible. Elle soutient que la jouissance du logement s’avère très difficile. Elle indique que l’état du logement suppose d’être très souvent nettoyé du sol au plafond afin d’y vivre dans des conditions sécures et de salubrité et surtout de pouvoir avoir une vie sociale en y invitant des amis, ce qui n’est plus possible compte tenu de l’état de plus en plus indécent du logement. Elle s’estime donc fondée à solliciter la condamnation de M. [W] [G] et Mme [X] [M] épouse [G] au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués pour les troubles de jouissance.
***
M. [W] [G] et Mme [X] [M] épouse [G], régulièrement cités, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [G] et Mme [X] [M] épouse [G] ont consenti à Mme [C] [L] un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9]. Il ressort des pièces produites aux débats par Mme [C] [L], et notamment des photographies, que l’immeuble est affecté de divers désordres, consistant notamment en la présence de moisissure et d’humidité. Il ressort du courrier du 02 octobre 2025 de la Direction départementale des territoires et de la mer que les désordres observés et signalés dans le relevé d’observations logement effectué le 20 août 2025 relèvent de la non-décence et des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité, et plus particulièrement des relations contractuelles bailleurs-locataires conformément à la loi du 6 juillet 1989. D’après ce courrier, la Direction départementale des territoires et de la mer a en outre indiqué que le signalement fait état d’un danger imminent pour la sécurité et la santé des occupants, à savoir Mme [C] [L].
En conséquence, Mme [C] [L] justifiant d’un motif légitime, la demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, Mme [C] [L] sollicite que l’expert soit également missionné pour déterminer la surface du logement.
Toutefois, cette demande n’apparait pas fondée au regard des éléments produits aux débats et sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’autoriser la consignation des loyers
Mme [C] [L] demande au juge des référés de l’autoriser à consigner les loyers dus à M. [W] [G] et Mme [X] [M] épouse [G] sur un compte CARPA jusqu’à la mise en conformité et en état du logement, ou à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Cependant, il n’y a pas lieu en l’état de la procédure d’autoriser la consignation des loyers dus à M. [W] [G] et Mme [X] [M] épouse [G].
En conséquence, la demande de Mme [C] [L] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes du second article de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expertise à intervenir est ordonnée en vue d’établir de manière contradictoire les désordres subis par Mme [C] [L] afin notamment de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Il apparait dès lors que l’obligation d’indemniser les préjudices subis par Mme [C] [L] pesant sur M. [W] [G] et Mme [X] [M] épouse [G], en leur qualité de bailleur, se heurte au stade des référés à une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [C] [L], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [E] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], exerçant [Adresse 2], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Localité 9]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis, en ce compris le préjudice de chauffage,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [C] [L] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 18 février 2026, sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS Mme [C] [L] de sa demande de consignation des loyers dus à M. [W] [G] et Mme [X] [M] épouse [G] sur un compte CARPA ;
DEBOUTONS Mme [C] [L] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
DÉBOUTONS Mme [C] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Citation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Restaurant ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marché monétaire ·
- Bail ·
- Accord de volonté ·
- Obligation ·
- Demande
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Loi applicable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Intérêt légitime ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Cliniques
- Paternité ·
- Date ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Russie ·
- Avocat ·
- Etat civil ·
- Transcription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Expert judiciaire
- Traitement ·
- Information ·
- Risque ·
- Cancer ·
- Consultation ·
- Essai ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Intervention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vanne ·
- Finances ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Exigibilité ·
- Tutelle ·
- Report
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.