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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/51841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S CABINET JOURNE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE, S.A.S. NOMAD CONSEIL, S.A.S., S.A.S. ARCHICREA DP, S.A.S. ARTELIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51841 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUHW
FMN° :7
Assignation du :
16 Janvier 2026
N° Init : 23/51974
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Madame [C] [T] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS – #R0016
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS – #R0016
DEFENDERESSES
S.A.S CABINET JOURNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile BELET CESSAC, avocat au barreau de PARIS – #E1452
S.A.S. NOMAD CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
S.A.S. ARCHICREA DP
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS – #R0085
S.E.L.A.R.L. GEOFIT
[Adresse 6]
[Localité 6]
non constituée
S.A.S. BATISS
[Adresse 7]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 8]
[Localité 8]
non constituée
LA VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
Société METROPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURANCIONES SL
[Adresse 10]
[Localité 10]
ESPAGNE
représentée par Me David TAVERNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0108
S.A.S. HIGHCO SHOPPER
[Adresse 11]
[Localité 2]
non constituée
S.A. ESMOD
[Adresse 12]
[Localité 2]
non constituée
Association IFOCAP INSTIT FORMAT CADRES PAYSANS
[Adresse 13]
[Localité 2]
non constituée
S.A.S. CLEMENT TOURON ET COMPAGNIE en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Laurence THOMAS RIOUALLON, avocat au barreau de PARIS – #E1317
S.C.I. AFER IMMO
[Adresse 16]
[Localité 12]
non constituée
S.A.R.L. CABINET CORRAZE en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non constituée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 13]
non constituée
L’ETAT FRANÇAIS représenté par Monsieur le directeur de finances publiques de la région île de France près le service local du domaine de [Localité 1]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non constitué
S.A.S. SEVAIA
[Adresse 21]
[Localité 15]
non constituée
S.A.S. [Adresse 22]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non constituée
S.C.I. [R]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Et pour signification : [Adresse 24]
représentée par Me Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS – #P0488
S.A.R.L. CGI FABRICE SAULAIS CABINET FABRICE SAULAIS en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 16]
représentée par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1846
S.A.S. SOCIÉTÉ DP.R
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 17]
représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
S.A.S.U. BARATTE ET A en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28], désormais représenté par la SAS CABINET JOURNE [Adresse 29]
[Adresse 30]
[Localité 2]
non constituée
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
[Adresse 31]
[Localité 2]
non constituée
S.A.S. MIDI MINUIT HOLDING
[Adresse 32]
[Localité 18]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de référé en date du 26 avril 2023 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonnée une expertise dite préventive à la demande de la SCI [R] concernant un projet de rénovation immobilière située au [Adresse 33] à PARIS,
Vu la désignation de Monsieur [Q] [M] en qualité d’expert judiciaire,
Vu l’ordonnance de référé en date du 8 novembre 2023 aux termes de laquelle ont été attraites auxdites opérations d’expertise les personnes morales suivantes :
— la société METROPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURANCIONES SL,
— la société HIGHCO SHOPPER,
— l’a société S.A.S. ESMOD,
— l’association IFOCAP INSTIT FORMAT CADRES PAYSANS,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 34] représenté par son syndic LE CABINET CLEMENT TOURON,
— la société S.C.I. AFER IMMO,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 35] représenté par son syndic la SARL CORRAZE,
— le CENTRE D’ACCUEIL ET DE FORMATION DES RESPONSABLES AGRICOLES ET RURAUX ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 juin 2024, aux termes de laquelle a été attraite auxdites opérations d’expertise la société DP.r. ;
Vu les assignations délivrées les 9,16, 19, 22, 23 et 26 janvier 2026 puis 4 mars 2026 par Monsieur [B] [U] et Madame [C] [T],
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 26 mars 2026 ;
Vu le maintien le soutien oral par Monsieur [B] [U] et Madame [C] [T] des termes de leur acte introductif d’instance aux termes duquel ils sollicitent notamment que leurs lots privatifs soient visités par l’expert pour déterminer leurs désordres de toutes natures résultant des travaux réalisés par la société SCI [R], de se faire communiquer les procès-verbaux des assemblées générales du [Adresse 36] à PARIS autorisant les travaux modificatifs et d’appui de la verrière sur le mur présumé mitoyen de leur lot privatif, de voir ordonner la désignation d’un sapiteur et d’un expert acousticien pour établir les désordres sonores résultant des travaux réalisés par la SCI [R] ;
Vu leurs demandes de conamnation de la SCI [R] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société SCI [R] aux termes desquelles elle socllite du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 26 avril 2023 (RG n°23/51974),
• Prendre acte des protestations et réserves de la SCI [R] sur les demandes
d’intervention volontaire et d’extension de mission de Monsieur et Madame [U];
• Modifier la mission d’expertise complémentaire sollicité par Monsieur et Madame
[U] comme suit :
— se rendre sur place, [Adresse 37] et entendre tous sachants ;
— décrire les désordres allégués dans l’assignation, en détailler les causes et l’étendue; fournir tout élément permettant de déterminer à quels intervenants ils sont imputables et dans quelles proportions ; indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage de l’appartement des demandeurs ; donner un avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux réparatoires exclusivement sur la base de devis d’entreprises qui seront fournis par les parties ;
— donner un avis sur les préjudices allégués par Monsieur et Madame [U] du fait de ces désordres ;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ; procéder, si besoin avec l’assistance d’un sapiteur acousticien, à des mesures d’émergence sonore au sein de l’appartement des demandeurs, de jour comme de nuit ; indiquer si les émergences sonores constatées sont supérieures aux normes en vigueur ; au besoin, réaliser des interventions inopinées en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’Expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ; en cas de dépassement des normes en vigueur, rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances alléguées ; préciser, en cas de multiplicité de causes retenues, l’importance des nuisances imputables à chacune ;
— fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage, de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
• Mettre à la charge de Monsieur et Madame [U] la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera consignée au Greffe dans tel délai qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer ;
• Débouter Monsieur et Madame [U] de leurs demandes accessoires ;
• Condamner in solidum Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens” ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 38] à [Localité 1] aux termes desquelles ledit syndicat formule des protestations et réserves d’usage ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience en protestations et réserves de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience en protestations et réserves de la société ARCHICREA DP ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience en protestations et réserves de la société METROPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société DP.r aux fins de rejet de la demande d’extension de mission de l’expert sollicitée par les parties demanderesses à l’instance;
Vu les protestations et réserves formées par les autres parties dûment représentées ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile;
SUR CE :
Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [T] allèguent subir des désordres au sein de leur appartement situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 36] à PARIS à la suite des travaux de rénovation immobilière qui sont réalisés par la société SCI [R] au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 33] à PARIS, étant précisé que par ordonnance de référé en date du 26 avril 2023, des opérations d’expertise dites préventives ont été confiées à Monsieur [M].
Monsieur [U] et Madame [T] énoncent que la verrière qui a été installée par la SCI [R] leur cause divers désordres, notamment de nature esthétique, par l’obturation d’une des fenêtres de leur appartement ainsi que par des dégâts des eaux.
Pour démontrer l’existence de ces désordres, Monsieur [U] et Madame [T] produisent diverses photographies ainsi que par un constat amiable de dégât des eaux établi entre eux et la SCI [R] le 15 mai 2024 et dont il n’est pas établi que les causes ont été jugulées.
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il convient d’étendre la mission de l’expert aux désordres causés par les travaux de la SCI [R] à Monsieur [U] et Madame [T] dont la qualité d’avoisinant ne saurait être contestée.
Cela étant posé, et dès lors que dans le cadre de la mission initiale telle que définie dans l’ordonnance en date du 26 avril 2023 l’expert doit “donner son avis sur les impacts vibratoires et sonores sur les locaux avoisinants”, la demande spécifique de désignation d’un technicien acousticien telle que sollicitée par Monsieur [U] et Madame [T] ne saurait prospérer. En effet, toute demande plus ample à ce titre ne fait pas partie de la mission originelle d’une expertise judiciaire préventive et doit faire, le cas échéant, l’objet d’une mesure d’expertise spécifique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et malgré l’avis réservé de l’expert judiciaire, la mission de l’expert judiciaire sera étendue aux désordres allégués rattachables aux travaux de la SCI [R] dans les termes définis au dispositif de l’ordonnance et toute demande plus ample sera, en conséquence, rejetée.
S’agissant cette fois de la demande de communication de pièces concernant les assemblées générales des copropriétaires, cette demande apparaît prématurée, et dès lors que Monsieur [U] et Madame [T] sont désormais attraits aux opérations d’expertise, ils pourront recueillir, dans ce cadre, l’ensemble des éléments techniques et autres autorisations en lien avec les travaux de la SCI [R].
Cette demande de commnunication de pièces sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Dès lors que Monsieur [U] et Madame [T] sollicitent, à leur bénéfice, une extension de la mission initialement confiée à l’expert, il convient de fixer une consignation complémentaire sur la rémunération de l’expert qui sera mise à leur charge.
L’expert bénéficiera, en outre, d’un délai supplémentaire pour déposer son rapport, compte tenu de l’extension de mission présentement ordonnée.
S’agissant des dépens d’instance, les parties défenderesses à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en sorte que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Au vu du sens de la décision et pour l’heure, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Vu les protestations et réserves en défense ;
Rendons commune à Monsieur [B] [U] et Madame [C] [T] notre ordonnance de référé en date du 26 avril 2023 ayant désigné Monsieur [Q] [M] en qualité d’expert judiciaire,
Etendons la mission de l’expert aux désordres allégués dans leur acte introductif d’instance par Monsieur [B] [U] et Madame [C] [T] qui sont rattachables aux travaux réalisés par la société SCI [R] au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 33] à PARIS ;
Précisons que pour l’étude et l’examen de ces désordres l’expert devra exercer sa mission telle qu’elle a été initialement définie aux termes de l’ordonnance de référé en date du 26 avril 2023 ;
Fixons la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 2.500 euros ;
Disons que Monsieur [B] [U] et Madame [C] [T] devront consigner cette somme de 2.500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de PARIS dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 7 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
Fixons la date de dépôt du rapport par l’expert au 2 janvier 2027 ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons Monsieur [B] [U] et Madame [C] [T] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 1], le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 39]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : [Q] [M]
Consignation complémentaire : 2.500 € par Monsieur [B] [U] et Madame [C] [T]
le 7 juillet 2026
Nouvelle date de dépôt du rapport le : 02 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 39]
[Localité 19].
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