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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 7 avr. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UDAF DU MORBIHAN c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 07 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00447 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYTU
MINUTE N° 26/13
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Viviane LABARRE, Greffière lors des débats et Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [J]
5, allée de Belle Ile – 56230 QUESTEMBERT
Représenté par Maître Vincent GICQUEL, substitué par Maître Marion JOLLY, de la SCP GICQUEL – DESPREZ avocats au barreau de VANNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Association UDAF DU MORBIHAN
en qualité de tuteur de M. [I] [J]
25 Rue Gay Lussac – TSA 30124
56003 VANNES CEDEX
Représenté par Maître Vincent GICQUEL, substitué par Maître Marion JOLLY, de la SCP GICQUEL – DESPREZ avocats au barreau de VANNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO)
inscrite au RCS d’EVRY sous le n° 542 097 522
1 rue Victor Basch – CS 70001
91068 MASSY
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Eglantine DOUTRIAUX, avocat au barreau de VANNES
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 07 Avril 2026.
Agissant en vertu d’un contrat de prêt du 24 mars 2022, dont des échéances lui demeuraient dues, la société CA CONSUMER FINANCE a présenté une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 21 juin 2024, signifiée le 5 juillet suivant.
Après un commandement aux fins de saisie vente du 9 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [I] [J] au sein de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE par acte extrajudiciaire en date du 10 mars 2025, mesure dénoncée au débiteur saisi le 12 mars.
Suivant exploit en date du 10 avril 2025, M. [J] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le Juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la mesure et subsidiairement, des délais de paiement.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour se mettre en état, l’affaire a pu être retenue à l’audience du 10 mars 2026, avant d’être mise en délibéré au 7 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié de la désignation de l’UDAF en qualité de tuteur de M. [I] [J] par décision du Juge des Tutelles de Vannes du 6 janvier 2026. Dès lors, son intervention volontaire est recevable.
L’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose, en son alinéa 1er :
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
CONSUMER FINANCE soutient que s’il est bien justifié d’un courrier de dénonciation à l’huissier instrumentaire, il n’est pas rapporté la preuve de son envoi en recommandé avec avis de réception, aucun accusé de réception n’étant produit, et que sa date n’est pas certaine, puisque modifiée à la main.
Toutefois, la mention RECOMMANDE A.R figure sur le courrier de l’huissier qui a délivré l’assignation et ses mentions font foi. S’agissant de la date de la dénonciation, vu le numéro de référence du dossier figurant sur l’acte (lequel comporte ce qui s’apparente à la date de l’acte « 10-25-04-10616… ») et la facturation des actes établie le 11 avril, il est fort probable que la contestation ait bien été dénoncée à l’huissier ayant procédé à la saisie le jour même de la délivrance de l’assignation ou le lendemain.
Cependant, la preuve n’en est pas réellement rapportée, à défaut d’un justificatif d’envoi à bonne date parce que le courrier peut avoir été rédigé le 10 mais posté ultérieurement et c’est sur le demandeur à la contestation que pèse la charge de la preuve.
Par suite, la contestation de la saisie sera déclarée irrecevable.
Tel n’est toutefois pas le cas de la demande de délais de grâce, présentée par assignation et qui relève de la compétence du Juge de l’exécution après un commandement ou lorsque l’exécution forcée a été mise en œuvre, comme en l’espèce, ainsi qu’en dispose l’article 510 du Code de procédure civile.
L’article 1343-5 du Code civil énonce à cet égard :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’UDAF sollicite un report d’exigibilité de deux ans du solde des sommes dues et l’application d’un taux d’intérêts réduit sur la période, au regard notamment de la mise en place récente de la mesure de protection.
CONSUMER FINANCE s’y oppose, arguant de ce que l’UDAF était déjà en charge de la sauvegarde de justice dont faisait l’objet M. [J] et où il n’est nullement justifié de sa situation financière.
En l’espèce, la bonne foi de M. [J], condition essentielle de l’octroi de délai, n’est pas contestée, a fortiori alors qu’il se trouve en situation de fragilité et qu’une partie de ses dettes semble résulter d’un usage frauduleux par son fils de la procuration dont il disposait.
S’il est vrai qu’aucun justificatif des finances ou du patrimoine du débiteur n’est produit, le caractère récent de la tutelle peut l’expliquer, étant rappelé que le rôle du mandataire n’est pas le même en cas de sauvegarde ou de tutelle ni l’étendue ses pouvoirs et l’existence d’une précédente mesure n’est donc pas un argument opérant.
Par ailleurs, M. [J] est âgé de 81 ans et réside désormais en EHPAD, ce qui est récent également. Dès lors, la vente de ses biens peut être envisagée et cette perspective, ainsi que la restructuration de son budget par le tuteur, témoigne de ce qu’il existe une perspective de règlement de la dette à l’issue des délais sollicités.
Enfin, le créancier est un organisme de crédit, qui ne sera pas mis en péril par un report d’exigibilité.
Par suite, il convient de faire droit à la demande de délais présentée par l’UDAF pour le compte de M. [J].
En outre, les sommes porteront intérêts au taux légal, et non au taux contractuel, comme cela avait été prévu dans le cadre de l’ordonnance portant injonction de payer du 21 juin 2024, étant de surcroit précisé que d’après le contrat, le taux était équivalent à 0 et le taux majoré de 5 points pour inexécution d’une décision de justice ne saurait être appliqué alors même que c’est une décision de justice qui ici permet le report d’exigibilité.
S’agissant des demandes accessoires, chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
RECOIT l’UDAF DU MORBIHAN es qualité de tuteur de M. [I] [J] en son intervention volontaire ;
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 10 mars 2025 par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de M. [I] [J] ;
ACCORDE à M. [I] [J], représenté par son tuteur, L’UDAF DU MORBIHAN, un délai de deux ans pour régler sa dette envers la société CA CONSUMER FINANCE ;
DIT que les sommes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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