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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2025, n° 25/51686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51686 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67M3
AS M N° :3
Assignation du :
17 Février 2025
N° Init : 24/51429
[1]
[1] 2 copies experts +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS – #D1487
DEFENDERESSE
Etablissement public ONIAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Mme [N] [K], au contradictoire de Mme le Docteur [T] [H], l’Institut Arthur Vernes et la CPAM des Yvelines, M. [G] [O] ayant été mis hors de cause), désignant les docteurs M. [C] [D] et [L] [V], remplacé par M. [A] [X] en qualité d’experts ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Mme [K] tendant à :
— Rendre communes à l’ONIAM les opérations d’expertise confiées au Docteur [D] et [X] par ordonnances rendues les 26 avril et 10 juin 2024 par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Paris ;
— Réserver les dépens.
au motif que l’expert coordinateur a indiqué à la demanderesse qu’il était opportun d’appeler à l’expertise l’ONIAM ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
A cette audience, Mme [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son leur conseil, l’Oniam demande au juge des référés de :
Prendre acte de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique, mais ne s’oppose pas à ce que les ordonnances en date des 26 avril et 10 juin 2024 lui soient rendues communes et opposables afin que les opérations d’expertise lui soient étendues,
Compléter la mission d’expertise comme développé dans son dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de la demanderesse et des pièces versées aux débats, que les soins objet de l’expertise confiée au collège d’experts par ordonnance du 26 avril 2024 – à savoir une rhinoplastie par voie Réthi associée à une septoplastie et un lambeau pour fermeture de la perforation réalisée le 26 janvier 2022 ayant nécessité une nouvelle rhinoplastie par voie ouverte avec greffe de cartilage le 2 décembre 2022, ont entraîné pour Mme [K] des conséquences, notamment sur le plan psychiatrique, qui peuvent être importantes, susceptibles le cas échéant de justifier de l’intervention de la solidarité nationale.
Dans ces conditions, Mme [K] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à faire participer l’ONIAM à l’expertise ordonnée le 26 avril 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Il convient également de compléter la mission donnée aux experts désignés conformément à la demande présentée par l’ONIAM au cas où une infection aurait été diagnostiquée à l’occasion des soins critiqués.
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande présentée par Mme [N] [K] ;
Rendons commune à :
— l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
notre ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 24/51429) ayant commis M. [C] [D] et [L] [V] (depuis remplacé par le Docteur [A] [W] qualité d’experts à la demande de Mme [N] [K] ;
Disons que les experts devront notamment analyser, le cas échéant, les points suivants :
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Prorogeons le délai accordé aux experts pour déposer leur rapport au 15 octobre 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 18 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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