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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 sept. 2025, n° 23/07411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE CENTRE OSCAR LAMBRET, LA CPAM [ Localité 8 ] [ Localité 9 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/07411 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKZG
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
LE CENTRE OSCAR LAMBRET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM [Localité 8] [Localité 9], pris en la personne de son directeur
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2020, M. [K] [R] a consulté aux urgences du CH de [Localité 8] en raison de douleurs de la fosse lombaire droite et les examens ont mis en évidence une colique néphrétique sans signe de gravité.
Un bilan métabolique a été réalisé et n’a relevé aucune anomalie de la fonction rénale.
Le 2 mai 2020, M. [K] [R] s’est de nouveau présenté au CH de [Localité 8] en raison d’une douleur en fosse iliaque droite d’apparition brutale. Le diagnostic de coliques néphrétiques a de nouveau été posé et il a pu regagner son domicile après un traitement symptomatique.
Un bilan d’imagerie complémentaire a mis en évidence une tumeur au niveau de la vessie.
Le 6 juillet 2020, il a consulté le Dr [U], urologue, lequel a posé l’indication d’une résection transurétrale de vessie à titre de diagnostic et de traitement.
L’intervention a eu lieu le 3 août 2020.
Le 12 août 2020, les résultats de la biopsie réalisée lors de l’intervention ont mis en évidence un carcinome urothélial de grade histologique G3 infiltrant toute l’épaisseur du chorion.
Le 31 août 2020, M. [K] [R] a été pris en charge par le Dr [P], oncologue, au centre Oscar Lambret pour traitement de sa pathologie cancéreuse. Il a lui été proposé de participer à l’essai clinique [7] incluant immunothérapie et chimiothérapie.
Le 11 septembre 2020, il a bénéficié de la pose d’une chambre implantable sous anesthésie locale.
Le 16 septembre 2020, il a de nouveau été reçu pour une visite de screening.
Le 18 septembre 2020, la randomisation est intervenue.
Entre le 23 septembre 2020 et le 4 décembre 2020, il a bénéficié de sa chimiothérapie néo-adjuvante (c’est à dire précédant le geste chirurgical). Il a refusé de faire la dernière cure en raison de douleurs et de contractions musculaires.
Le 6 janvier 2021, il a bénéficié d’un geste de cystoprostatectomie totale réalisé au CH de [Localité 8].
Le 22 avril 2021, lors d’une consultation avec le Dr [P], M. [K] [R] a été informé de l’actuelle rémission de son carcinome urothélial de vessie et de la nécessité d’une surveillance tous les six mois pendant deux ans puis tous les douze mois au long cours.
Faisant valoir un défaut d’information concernant les effets secondaires de l’essai thérapeutique et ne pas avoir eu connaissance du fait que l’essai clinique le rendrait stérile, ni des moyens existants lui permettant de préserver son sperme, M. [K] [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, par actes des 15 et 17 mars 2022, le centre Oscar Lambret, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing, ci-après la CPAM, aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022, modifiée le 31 janvier 2023 s’agissant de l’étendue de la mission, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée au Dr [T] [N].
L’expert a déposé son rapport le 28 avril 2023.
Suivant exploit délivré le 20 juillet 2023, M. [K] [R] a fait assigner le centre Oscar Lambret et la CPAM de Roubaix Tourcoing, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 19 avril 2024 pour M. [K] [R] et le 29 novembre 2023 pour le centre Oscar Lambret.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 juin 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [K] [R] demande au tribunal de :
Vu les articles L1111-2 et L1111-4 du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer le centre Oscar Lambret responsable des préjudices subis pour défaut d’information,constater l’existence d’une perte de chance totale de préserver sa fertilité,condamner le centre Oscar Lambret à lui verser la somme de 262.495 euros en réparation de ses préjudices décomposée comme suit :* déficit fonctionnel permanent : 61.625 euros
* préjudice d’impréparation : 50.000 euros
* préjudice d’établissement : 150.000 euros
* frais divers : 870 euros
condamner le centre Oscar Lambret à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et ceux de référé,débouter le centre Oscar Lambret de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, le centre Oscar Lambret demande au tribunal de :
rejeter toutes les demandes de M. [K] [R],condamner M. [K] [R] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le défaut d’information
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique :
“Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
[…] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
Il découle de ces dispositions qu’il existe une obligation légale d’informer le patient des risques même exceptionnels consécutifs à un acte de soins, dès lors que ces risques sont graves et normalement prévisibles. En effet, tout professionnel de santé est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu’un tel risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement. En tout état de cause, l’information doit également porter sur les risques spécifiques à la personne.
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque.
En l’espèce, M. [K] [R] reproche au centre Oscar Lambret, et plus particulièrement au Dr [P], de ne pas l’avoir informé du risque d’infertilité et de la nécessité de faire préserver ses gamètes lors de la consultation du 31 août 2020. Il explique qu’il a signé un formulaire de consentement éclairé sans avoir été informé de la stérilité irréversible encourue par le traitement proposé. Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucun délai de réflexion puisqu’il a signé le formulaire de consentement éclairé le jour de la consultation et que dans ces conditions, il n’a pas été en mesure de se renseigner sur la cryoconservation de ses spermatozoïdes. Il rappelle que la charge de la preuve de la délivrance de l’information repose sur le professionnel de santé et reproche au centre Oscar Lambret de ne pas s’être assuré, entre le 31 août 2020 et le 23 septembre 2020, début de l’essai thérapeutique, qu’il avait bien lu toute la notice et pris ses dispositions auprès du CECOS avant de débuter le traitement.
Il ajoute que le fait de lui avoir conseillé l’utilisation d’un préservatif le temps du traitement a crée une confusion dans son esprit lui laissant penser qu’il resterait fertile. Il observe que le Dr [U], du CH de [Localité 8], lui a immédiatement parlé du risque d’infertilité et de la préservation du sperme lors de la consultation du 6 novembre 2020 en vue de l’intervention de cystoprostatectomie, raison pour laquelle, quatre jours plus tard, il a pris attache avec le CECOS. Enfin, il fait valoir que son cancer ne constituait pas une urgence vitale nécessitant une action immédiate mais sur un moyen terme qui n’empêchait pas la préservation de ses gamètes. Il estime que ce défaut d’information est à l’origine d’une perte de chance de préserver sa fertilité en faisant conserver ses gamètes, perte de chance qu’il estime totale.
Le centre Oscar Lambret conteste tout manquement dans la délivrance de l’information. Il rappelle que M. [K] [R] a été reçu par le Dr [P] le 31 août 2020 et qu’au cours de cette consultation, elle lui a expliqué les effets indésirables du traitement, et notamment le risque d’infertilité, tant à l’oral que par écrit avec la remise d’une notice d’information. Il ajoute que, bien qu’il ait signé le consentement éclairé le jour de la consultation, il avait reçu une information claire et explicite et surtout qu’il a bénéficié d’un délai de trois semaines avant le début du traitement pour interroger les médecins sur les effets indésirables et pour consulter le CECOS. Il fait en outre valoir que la prise en charge thérapeutique était urgente compte tenu de la gravité de la pathologie cancéreuse de M. [K] [R]. Enfin, il estime que le dommage invoqué par le demandeur est en lien uniquement avec le traitement proposé qui était indispensable pour assurer sa survie et qu’il n’est nullement démontré qu’il était fertile avant la prise en charge thérapeutique du cancer, ni que le risque d’infertilité soit survenu lors de l’ablation de la vessie le 6 janvier 2021, ni qu’il n’a pas la possibilité de procréer dans le cadre d’une PMA notamment grâce à une biopsie testiculaire.
Il est acquis que M. [K] [R] a été reçu pour la première fois par le Dr [P] au centre Oscar Lambret le 31 août 2020 pour la prise en charge de son cancer de la vessie.
A cette date, il était âgé de 42 ans, marié et sans enfant.
Le Dr [P] lui a expliqué le traitement envisagé, à savoir un traitement néoadjuvant par chimiothérapie de type MVAC intensifié ou l’inclusion dans un essai thérapeutique, l’essai AURA, évaluant une immunothérapie par Avelumab à une chimiothérapie soit par MVAC intensifié soit par Cisplatine Gemcitabine.
Le compte rendu de consultation indique « j’explique au patient chaque bras de traitement et leurs effets indésirables possibles. Au terme de la discussion, j’ai pu répondre à l’ensemble des questions du patient, qui, après un temps de réflexion, accepte de participer à l’étude et signe donc le consentement éclairé ce jour » (pièce 20 en demande).
M. [K] [R] a effectivement signé le jour même un document de deux pages intitulé « consentement éclairé » aux termes duquel il est indiqué qu’il a reçu un exemplaire de la note d’information du participant et du formulaire de consentement éclairé.
La note d’information sur l’essai AURA comporte 42 pages et détaille le déroulement de l’étude, les médicaments reçus, les examens à réaliser, les risques et bénéfices du traitement.
S’agissant des risques, il est indiqué, en page 25, que les participants masculins doivent utiliser des préservatifs pendant toute la durée de l’étude et pendant au moins six mois après la dernière administration des médicaments de l’étude si son partenaire est en âge de procréer car le traitement peut endommager les informations génétiques contenues dans les cellules, y compris les spermatozoïdes.
Il est ensuite indiqué :
« Vous devez savoir que le traitement de l’étude peut provoquer une infertilité irréversible. Si vous souhaitez concevoir un enfant dans l’avenir, nous vous recommandons de vous renseigner concernant la cryoconservation de votre sperme avant de signer le consentement éclairé ».
Le Dr [N] indique que la lecture de cette notice est accessible à un non-médecin ce que le tribunal constate également.
Il n’en demeure pas mois qu’elle fait 42 pages et qu’elle n’a de toute évidence pas été lue en intégralité par M. [K] [R] ou le Dr [P] lors de la consultation et avant la signature du consentement éclairé.
Dans le compte rendu d’une consultation intervenue plusieurs mois après, le 22 avril 2021, le Dr [P] admet d’ailleurs que lors de la consultation du 31 août 2020, il n’a pas été proposé à M. [K] [R] de préservation de son sperme (pièce 95 en demande). Elle précise toutefois que la note d’information, qu’elle lui aurait lue, ce qui paraît peu probable au vu du nombre de pages, lui a été remise laquelle évoque le risque de troubles de la fertilité et la possibilité d’avoir recours au CECOS.
Ces éléments permettent de considérer que, lors de la consultation du 31 août 2020, il n’a pas été spécifiquement attiré l’attention de M. [K] [R] sur le risque d’infertilité et la nécessité de préservation des gamètes.
Pourtant, il a été dit qu’à cette date, il n’était âgé que de 42 ans et donc en âge de pouvoir fonder une famille, ce d’autant qu’il était marié, de sorte que l’oncologue se devait de personnaliser l’information devant être délivrée à son patient et spécifiquement d’attirer son attention sur le risque d’infertilité et la nécessité de préservation des gamètes, ce qu’il ne démontre pas avoir fait alors même que ce risque est connu et qu’en toutes hypothèses, l’intervention prévue après l’administration du traitement, à savoir la cystorprostatectomie, s’accompagne, ainsi que l’indique le Dr [N], d’une infertilité définitive puisqu’elle supprime les voies d’excrétion des spermatozoïdes.
Il est exact qu’après la consultation du 31 août 2020 et avant le début des traitements le 23 septembre 2020, M. [K] [R] a bénéficié de plusieurs jours pour lire la notice et a rencontré plusieurs fois des médecins à qui il pouvait poser des questions. Cette circonstance ne peut toutefois dispenser le médecin de donner à son patient une information personnalisée et adaptée à sa situation particulière ce d’autant plus dans un contexte d’annonce d’une maladie grave où l’interrogation première du patient est légitimement celle de ses chances de survie, étant rappelé que, selon le rapport d’expertise, le cancer de M. [K] [R] était de très mauvais pronostic à la fois sur l’extension locale et sur le potentiel évolutif histologique de la tumeur pour lequel la survie spécifique n’est que de 50% à 10 ans. Dans ce contexte, il peut être admis comme légitime que M. [K] [R] n’ait pas lu en intégralité cette note d’information et n’ait donc pas découvert les effets du traitement sur la fertilité alors que son attention n’a pas été spécialement attirée sur ce point.
Le Dr [N], qui ne retient pas l’existence d’un défaut d’information à l’encontre du centre Oscar Lambret, insiste sur le fait que le cas de M. [K] [R] nécessitait une prise en charge urgente. Le tribunal entend effectivement que le traitement devait débuter très rapidement. Pour autant, l’urgence visée à l’article L1111-2 susvisé, qui permet de dispenser le médecin de son obligation d’information, ne correspond pas à celle-ci dès lors qu’il n’était pas nécessaire que le traitement débute le jour de la consultation. Il a débuté 24 jours plus tard, ce qui aurait permis à M. [K] [R], si son attention avait été correctement attirée sur ce point, de contacter le CECOS et de procéder à une préservation de ses gamètes alors qu’il justifie qu’un rendez-vous est donné aux patients dans les 24 heures (pièce 93 en demande).
Par ailleurs, le centre Oscar Lambret ne peut se retrancher derrière la supposée information sur les risques d’infertilité qui aurait été donnée, antérieurement à la consultation du 31 août 2020, par le Dr [U], oncologue au CH de [Localité 8] alors que les éléments versés aux débats montrent que ce dernier a opéré M. [K] [R] le 3 août 2020 pour une résection transurétrale de vessie en raison d’une tumeur dont la nature cancéreuse n’était pas encore connue. Ce n’est que grâce à la biopsie réalisée lors de l’intervention que le cancer a été diagnostiqué, sans qu’il ne soit établi que M. [K] [R] aurait ensuite revu le Dr [U] avant de consulter le Dr [P]. En toutes hypothèses, chaque médecin est personnellement tenu de délivrer une information claire, complète et compréhensible à son patient, peu important l’information préalablement délivrée par d’autres médecins.
D’ailleurs, lorsque M. [K] [R] a consulté une nouvelle fois le Dr [U] le 6 novembre 2020, en vue de l’intervention de cystoprostatectomie, celui-ci a le jour même réalisé des prescriptions pour préservation de son sperme au CECOS ainsi que cela résulte de son résumé d’observation médicale du 21 mai 2021, ce qui montre qu’il lui a immédiatement fait part des risques d’infertilité (pièce 80 en demande).
Il est établi que, quatre jours plus tard, M. [K] [R] a pris contact avec le CECOS pour une autoconservation de spermatozoïdes. Finalement, après étude de son dossier, il lui a été indiqué que cette conservation n’était pas possible dès lors qu’il avait déjà reçu des traitements ayant des effets mutagènes connus pour la descendance. Il lui a été proposé une réévaluation de sa fertilité 6 à 12 mois post traitement avec au besoin une autoconservation de rattrapage (pièce 87). Or, la gravité du cancer de M. [K] [R] ne lui permettait pas d’attendre un tel délai avant de bénéficier de l’intervention de cystoprostatectomie. Et le centre Oscar Lambret ne peut légitimement indiquer que la conservation était possible avant l’ablation de la vessie, à condition de laisser un intervalle de six mois entre la fin du traitement et l’intervention, et qu’en choisissant de bénéficier de l’intervention le plus rapidement possible pour améliorer ses chances de guérison, M. [K] [R] n’avait en réalité aucune intention de recourir aux services du CECOS. Il s’agit là de demander au patient de choisir entre retarder le traitement de son cancer, et ainsi diminuer ses chances de guérison, ou renoncer à concevoir un enfant issu de ses propres gamètes.
En réalité, si dès la consultation du 31 août 2020, son attention avait été immédiatement attirée sur les risques d’infertilité et la possibilité de faire conserver son sperme s’il envisageait de concevoir un enfant, M. [K] [R] aurait eu le temps de contacter le CECOS et de procéder à cette conservation sans avoir à faire un tel choix. C’est bien parce que cette information ne lui a pas été donnée à temps qu’il a dû choisir de bénéficier rapidement de la chirurgie d’ablation de vessie, compte tenu de la gravité de son cancer, et ainsi de renoncer à préserver ses gamètes.
Le manquement à l’obligation d’information du centre Oscar Lambret est ainsi établi.
Ce manquement est à l’origine d’un préjudice d’impréparation en ce qu’il n’a pas pu prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de ses gamètes.
En revanche, ce manquement n’est nullement à l’origine de son infertilité laquelle est liée uniquement au traitement de son cancer de sorte que M. [K] [R] n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation des préjudices résultant de cette infertilité, tels que le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’établissement. Au vu de la gravité de son cancer, même dûment informé des risques d’infertilité, il doit être considéré que M. [K] [R] n’aurait pas renoncé au traitement de sorte qu’il n’a perdu aucune chance d’échapper à cette infertilité. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Pour apprécier le préjudice d’impréparation, il doit être tenu compte du fait que M. [K] [R] était, à cette époque, marié et en âge de procréer. Il peut aussi être retenu que, dès après la consultation avec le Dr [U] du 6 novembre 2020, une fois correctement alerté sur la nécessité de préservation du sperme, il a fait des démarches auprès du CECOS ce qui démontre qu’il se souciait de la préservation de sa fertilité. D’un autre côté, il ne produit aucune pièce permettant d’établir que son couple de l’époque projetait de donner naissance à un enfant ou que lui-même avait le souhait, avant la découverte de son cancer, de fonder une famille. Il ne démontre pas davantage que son infertilité serait la cause de son divorce.
Dans ces conditions, le préjudice d’impréparation sera plus justement indemnisé à hauteur de 7.000 euros.
Enfin, dès lors que le recours à expertise était nécessaire sur la question du devoir d’information, quand bien même le tribunal n’a pas suivi les conclusions de l’expert, M. [K] [R] a droit à l’indemnisation de ses frais de médecin conseil dont il est justifié à hauteur de 870 euros (pièce 88 en demande).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Le centre Oscar Lambret, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à M. [K] [R] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne le centre Oscar Lambret à payer à M. [K] [R] la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation outre la somme de 870 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil,
Déboute M. [K] [R] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne le centre Oscar Lambret aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Condamne le centre Oscar Lambret à payer à M. [K] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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