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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 5 nov. 2024, n° 22/10383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 22/10383 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X47P
N° MINUTE : 24/00130
AFFAIRE
[T] [P] épouse [C]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011855 du 28/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[I] [Z] [C]
DEMANDEUR
Madame [T] [W] [P] épouse [C]
Née le 16 août 1978 à PARIS (11ème arrondissement)
23 rue Eugène Eboué
92600 ASNIERES SUR SEINE
Représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z] [C]
Né le 21 juin 1982 à DOUALA (CAMEROUN)
domicilié : chez Maître Anissa ZAIDI
3 rue de Copenhague
75008 PARIS
Représenté par Me Anissa ZAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A033
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [W] [P] et Monsieur [I] [Z] [C] se sont mariés le 10 septembre 2011 à VILLENEUVE-LA-GARENNE (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Aucune enfant n’est issu de leur union.
Madame [T] [W] [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 16 novembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 10 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,constaté que les époux résident séparément,ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,ordonné le partage par moitié entre les époux de l’ensemble des dettes fiscales, des contraventions et des arriérés locatifs,débouté l’épouse de sa demande de partage par moitié de la facture Orange,ordonné la prise en charge par l’épouse de l’intégralité des dettes afférentes aux factures Orange et Hôpital Foc impayées pour un montant total de 851, 7 euros,débouté l’épouse de sa demande de pension au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2022, remis au greffe le 30 novembre 2022, Madame [T] [W] [P] a assigné Monsieur [I] [Z] [C] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La demande de Madame [T] [W] [P] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 24 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [T] [W] [P] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [I] [Z] [C] :
valider l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,reconduire les mesures provisoires édictées par l’ordonnance de non-conciliation à savoir :- autoriser les époux à résider séparément,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— ordonner en tant que de besoin la remise des vêtements et des effets personnels dont les clés du domicile conjugal,
— ordonner le partage par moitié entre les époux de l’ensemble des dettes fiscales, des contraventions et des arriérés locatifs,
— ordonner la prise en charge par l’épouse de l’intégralité des dettes afférentes aux factures Orange et Hôpital Foc impayées pour un montant total de 851, 7 euros,
donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,condamner l’époux au paiement de la somme de 7 116, 69 euros correspondant à la moitié des dettes des époux,ordonner qu’à l’issue du divorce, l’épouse reprendra l’usage de son nom de famille,juger que les parties devront procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,fixer la date des effets du divorce au 16 novembre 2020,ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,ordonner que les dépens soient partagés par moitié dont recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 28 août 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [I] [Z] [C] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [T] [W] [P] :
constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,fixer la date des effets du divorce à celle de la cessation de la vie commune et de la collaboration, soit à la date du 09 décembre 2019,ordonner le partage par moitié entre les époux du passif commun (dettes fiscales, arriéré locatif et contraventions),dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation, les époux ne disposant d’aucun actif de communauté,attribuer définitivement la jouissance du domicile conjugal, pris à bail, à Madame [P] à charge pour elle d’en assurer les loyers et charges en découlant,ordonner la remise, par Madame [P] à Monsieur [C], de ses effets personnels, notamment ses ceintures et trophées de sportif professionnel dans le mois suivant le jugement à intervenir, au besoin, l’y contraindre,débouter Madame [P] de sa demande relative aux dépens.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 5 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Madame [T] [W] [P] est de nationalité française et Monsieur [I] [Z] [C] de nationalité camerounaise.
Le mariage a été célébré en FRANCE.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » applicable avant le 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’espèce, les époux demandent au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
L’acceptation des parties a été constatée à l’audience de tentative de conciliation dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Il a été annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [T] [W] [P] demande au juge aux affaires familiales de fixer la date des effets du divorce au 16 novembre 2020 soit à la date du dépôt de sa requête.
Monsieur [I] [Z] [C] demande quant à lui au juge de fixer les effets du divorce au 9 décembre 2019 qu’il indique être la date de la séparation effective du couple.
Dès lors que les dispositions légales susmentionnées ne permettent pas de faire rétroagir les effets du divorce à la date de la requête, Madame [T] [W] [P] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Par ailleurs, Monsieur [I] [Z] [C], qui ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la séparation effective des époux remonte au 9 décembre 2019, sera également débouté de sa demande.
Par conséquent, les effets patrimoniaux du divorce seront donc reportés à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 10 mars 2022.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, Madame [T] [W] [P] demande au juge aux affaires familiales :
d’ordonner le partage par moitié entre les époux de l’ensemble des dettes fiscales, des contraventions et des arriérés locatifs,d’ordonner la prise en charge par l’épouse de l’intégralité des dettes afférentes aux factures Orange et Hôpital Foc impayées pour un montant total de 851, 7 euros,de condamner l’époux au paiement de la somme de 7 116, 69 euros correspondant à la moitié des dettes des époux.
Monsieur [I] [Z] [C] demande quant à lui au juge :
d’ordonner le partage par moitié entre les époux du passif commun (dettes fiscales, arriéré locatif et contraventions),de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation, les époux ne disposant d’aucun actif de communauté.
Or, ces prétentions s’apparentent à des demandes relatives au partage et à la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, les époux ne produisent pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre eux, ou un projet établi par le notaire, et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre eux. Les demandes qu’ils formulent au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux seront par conséquent déclarées irrecevables ; les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, les parties sollicitent que la mesure tendant à attribuer la jouissance du logement familial à Madame [T] [W] [P], bien locatif, prévue par l’ordonnance de non-conciliation soit confirmée. Cette prétention est ainsi analysée comme une demande d’attribution de droit au bail.
Madame [T] [W] [P] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance de non-conciliation. Monsieur [I] [Z] [C] s’est relogé.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [T] [W] [P], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Sur le surplus
Madame [T] [W] [P] demande au juge aux affaires familiales d’autoriser les époux à résider séparément et d’ordonner la remise des vêtements et objets personnels.
Monsieur [I] [Z] [C] demande également au juge d’ordonner la remise des vêtements et effets personnels.
Il convient de relever que ces demandes s’apparentent à des demandes de mesures provisoires telles que prévues par l’article 255 du code civil, visant à organiser la vie des époux de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. Or, en vertu des dispositions précitées, force est de constater qu’il revient au juge de la mise en état à l’issue de l’audience d’orientation de prendre les mesures provisoires nécessaires à l’organisation de la vie des époux pendant la procédure de divorce.
Ainsi, ces demandes sont par nature irrecevables devant le juge du divorce au moment de son prononcé.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu la requête en divorce remise au greffe le 16 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 10 mars 2022,
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 30 novembre 2022,
CONSTATE l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [T] [W] [P]
Née le 16 août 1978 à PARIS (11ème arrondissement)
Et de
Monsieur [I] [Z] [C]
Né le 21 juin 1982 à DOUALA (CAMEROUN)
Mariés le 10 septembre 2011 à VILLENEUVE-LA-GARENNE (HAUTS-DE-SEINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 mars 2022, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [T] [W] [P] le droit au bail du logement situé 23 rue Eugène Eboué à ASNIERES, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Madame [T] [W] [P] et visant à autoriser les époux à résider séparément,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par les parties et visant à faire ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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