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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 24/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02296 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CXT
AFFAIRE : M. [J] [N] C/ Association POPINNS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur M. [J] [N]
né le 18 Mars 2004 à [Localité 2] (69), sans domicile fixe
représenté par Maître Raphaële TORT-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association POPINNS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie BOUVIER de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Raphaële TORT-BOURGEOIS Toque- 2050,
Expédition
Maître [Z] [S] de la SELARL NEKAA ALLARD Toque – 476,
Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE:
Monsieur [J] [N], représenté par l’association SAAJES sa tutrice suite à jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 décembre 2023, a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 10 décembre 2024 l’association POPINNS pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, la somme provisionnelle de 996 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier, la voir condamner subsidiairement à le réintégrer au sein de l’un de ses foyers si le foyer “Moulin à Vent” ne disposait plus de place d’hébergement, la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [N] est né à [Localité 2] le 18 mars 2004, et a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance dès sa 2ème année jusqu’à sa majorité. Devenu majeur le 18 mars 2022, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur pour permettre son insertion. Il a bénéficié à compter du 1er juin 2023 d’un contrat d’hébergement au sein du foyer des jeunes travailleurs “[4]” géré par l’association POPINNS, qui prévoyait une période de renouvellement de l’hébergement jusqu’au 30 juin 2024, renouvelable par tacite reconduction. Il a été placé par jugement du 19 décembre 2023 sous la tutelle du SAAJES, qui a le 4 janvier 2024 informé l’association POPINNS de sa tutelle au bénéfice de Monsieur [J] [N]. À la mi juillet 2024, le SAAJES a été informé par Monsieur [J] [N] qu’il ne bénéficiait plus de son hébergement au sein du foyer depuis quelques jours. Il a mis en demeure le 25 juillet 2024 l’association POPINNS de réintégrer Monsieur [J] [N] au sein du foyer, puis le SAAJES a relancé l’association POPINNS le 3 septembre 2024, sans obtenir de réponse. Monsieur [J] [N] bénéficie d’un hébergement d’urgence qui n’est pas viable sur le long terme. Or l’association POPINNS a mis fin au contrat d’hébergement de ce majeur protégé placé sous tutelle sans préavis au SAAJES, sans notification d’une résiliation. Il subit un trouble manifestement illicite de cette situation et ses revenus ne lui permettent pas de bénéficier d’un logement en secteur privé.
L’association POPINNS a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice lié à sa résistance abusive à quitter le logement et à son maintien sans droit ni titre dans celui-ci du 1er au 15 juillet 2024, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’association POPINNS gère un foyer de jeunes travailleurs. L’hébergement n’est qu’un accessoire à une prise en charge sociale plus globale, en lien étroit avec la Métropole. Monsieur [J] [N] présente de graves troubles de la personnalité avec une tendance à l’agressivité, il a été accueilli au sein du foyer des jeunes travailleurs le “[4]” à compter du 1er juin 2023 dans le cadre d’un contrat jeune majeur qu’il a signé avec la Métropole de [Localité 3], qui se terminait initialement le 17 mars 2024, puis a été prolongé jusqu’au 30 juin 2024, date de fin de prise en charge. Une prise en charge psychiatrique était déjà évoquée comme plus adaptée à sa situation. L’association POPINNS a reçu le 21 février 2024 un procès-verbal de notification des obligations du sursis probatoire qui assortissait la peine d’emprisonnement de 4 mois auquel Monsieur [J] [N] a été condamné le même jour. Elle a fini par apprendre que la peine concernait des faits d’agressions sexuelles sur deux mineures. Elle a alors indiqué dès le 1er avril 2024 que la prise en charge de Monsieur [J] [N] prendrait bien fin le 30 juin 2024. Ce fait a été rappelé à la Métropole de [Localité 3] et à Monsieur [J] [N] dans le courant du mois de juin 2024. Monsieur [J] [N] s’est cependant maintenu dans les lieux jusqu’au 15 juillet 2024, date à laquelle il s’est montré violent envers sa petite amie, ce qui justifiait son interpellation par la police ; il n’est jamais revenu depuis lors. Il a laissé son logement dans un état de dégradation déplorable nécessitant près de 3 000 euros de réparations, dont seulement 934 euros lui ont été facturés. La tutrice avait été avisée de longue date de la date de fin de prise en charge de Monsieur [J] [N], et aucune urgence n’est donc caractérisée, les demandes se heurtent à l’existence de contestations sérieuses et aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
MOTIFS DE LA DECISION:
Monsieur [J] [N] a reçu la mise à disposition d’une chambre du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 dans le foyer des jeunes travailleurs le “ [4]”, le contrat prévoyant un renouvellement par tacite reconduction sous réserve d’un entretien trimestriel, les parties contractantes s’engageant à respecter un préavis de 15 jours en cas de rupture du contrat, sans indication d’une formalisation particulière.
L’association POPINNS justifie avoir à plusieurs reprises fait connaître à Monsieur [J] [N] ainsi qu’aux structures d’encadrement de ce jeune en voie d’insertion, placé sous mesure de tutelle le 19 décembre 2023 compte tenu de ses difficultés en particulier un comportement d’agressivité, que son hébergement au sein du foyer des jeunes travailleurs ne serait pas prolongé. En effet, il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [N] a été avisé le 1er avril 2024 de la fin de son hébergement au 30 juin 2024, conformément au préavis réglementaire de trois mois, après une évaluation de sa situation actuelle. Le rapport de situation du 24 avril 2024 relate son comportement d’évitement des contacts et de méfiance, une violence latente, sa condamnation le 21 février 2024 à une mesure de sursis probatoire pour agressions sexuelles sur mineures, et conclut à la fin de son hébergement le 30 juin prochain au sein du foyer. Madame [W] [T], éducatrice spécialisée, atteste le 6 mars 2025 avoir participé à une réunion le 15 février 2024 dans les locaux de la Métropole de [Localité 5], à laquelle était présente la tutrice SAAJES, au cours de laquelle il a été décidé de prolonger l’hébergement de Monsieur [J] [N] au foyer du 17 mars au 30 juin 2024, décision formalisée par un écrit signé par les parties.
Monsieur [J] [N] représenté par son tuteur ne justifie pas dans ces conditions d’un droit au maintien dans les lieux qui justifierait une condamnation de l’association POPINNS à des dommages-intérêts ou à une mesure de réintégration.
Il ne convient pas de faire droit à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts liée au maintien de Monsieur [J] [N] dans les lieux durant 15 jours, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable de partir.
Monsieur [J] [N], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer à l’association POPINNS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
REJETONS les demandes de Monsieur [J] [N] représenté par sa tutrice l’association SAAJES.
REJETONS la demande reconventionnelle de l’association POPINNS.
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] aux dépens.
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] représenté par sa tutrice l’association SAAJES à payer à l’association POPINNS la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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