Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 24/08593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD En qualité d'assureur DO, S.A.S. QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD assureur de QUALICONSULT, S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur de ARTELIA, S.A.S. ARTELIA c/ S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ASTEN, S.A. ASTEN, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/08593 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DXA
N° MINUTE : 11
Assignation du :
22 juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
Me BOCK
Me PETIT
Me DE COSNAC
Me GAENTZHIRT
Me LEBORGNE
Me MORIN
Me DANILOWIEZ
Me PERREAU
Me MENGUY
Me SKOG
Me TESSIER
Me SERVILLAT
Me GINOUX
Me ALLEMAND
Me BOUTEAUD
Me CHAMARD SABLIER
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD En qualité d’assureur DO, CNR et CCRD
1 cours Michelet
92076 LA DEFENSE
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ASTEN
313 Terrasses de l’Arche
9272 NANTERRE
S.A. ASTEN
66 rue Jean Jacques Rousseau
94207 IVRY SUR SEINE
représentées par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société KAISER THIERRY EURL
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de QUALICONSULT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
S.A.S. QUALICONSULT
1 b rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentées par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. ARTELIA
16 rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur de ARTELIA
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentées par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #l0290
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de la société DRMPE
160 Rue Henri Champion
72100 LE MANS CEDEX
Mutuelle MMA IARD SA Es qualité d’assureur de la société DRMPE
160 Rue Henri Champion
72100 LE MANS CEDEX
représentées par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE
S.A. GENERALI IARD assureur de la société GAUTHIER ENERGIES
2 rue Pillet will
75009 PARIS
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0217
S.A.S. GTM BATIMENT
83/85 rue Henri Barbusse
92000 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
53 boulevard de Satlingrad
92240 MALAKOFF
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société LES CYTISES
6 Cité Maurice Vasseur
72110 SAINT COSME EN VAIRAIS
représentée par Maître Camille BOUTEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Mutuelle MAF Es qualités d’assureur de la société SA [P] [C] et PATRIARCHE-LACOUDRE ARCHITEC
189 boulevard Malesherbes
75586 PARIS CEDEX
S.A.S. SAS D’ARCHITECTURE [P] [C]
5 Rue Saint Germain l’Auxerrois
75001 PARIS
S.A.S. PATRIARCHE
Savoie Technolac Taxiway
73370 LE BOURGET DU LAC
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
OTCI GROUPE
3 rue Le Corbusier
94150 RUNGIS
Société QBE INSURANCE LIMITED
1 passerelle des reflets tour cbx
92400 COURBEVOIE
représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. SERALU
rue de l’Industrie – Zone Industrielle Jean Yole
85640 MOUCHAMPS
S.A. AXIMA CONCEPT
49-51, rue Louis Blanc
92400 COURBEVOIE
représentées par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, #E0773
S.A. SMA ès-qualités d’assureur des sociétés GTM BATIMENT et INEO TERTIAIRE IDF
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Société SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés FERNANDES, COTEC, COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, AXIMA SEITHA, SCYNA 4, PACOTTE ET MIGNOTTE, ART MANIAC, AUSTRAL, SERALU et BUREAU SOLS CONSULTANT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.S. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
2 rue Jean Mermoz
78114 MAGNY-LES-HAMEAU
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE « COMET IDF »
8 rue Poitou – ZI Maison Neuve
91220 BRETIGNY SUR ORGE
AXA FRANCE IARD Es qualités d’assureur de la société SA JALLAIS ; de la société COMET (JORIF HOLDING) ; , de la société KALITEK BVBA, de la société AJB ISOLATIONS
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société KAISER THIERRY EURL
10, rue du Stade
57370 PHALSBOURG
S.A. SCYNA 4
Est 5 place des bouleaux, Centre Jeanne Hachette
94200 IVRY SUR SEINE
SASU PATRIARCHE (PATRIARCHE-LACOUDRE ARCHITEC) venant aux droits de l’EURL JB LACOUDRE
6 rue Beaunier
75014 PARIS
S.A.S. FERNANDES
20 rue Levassor
78130 LES MUREAUX
S.A.S. BUREAU SOLS CONSULTANTS
11 avenue du Hoggar
91940 LES ULIS
S.A.S.U. PMG
6 boulevard Jean Baptiste OUDRY
94000 CRETEIL
S.A.S.U. IDFP CONCEPT
45 rue DU MARCHÉ
93600 AULNAY SOUS BOIS
S.A.S. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT Maître d’œuvre exécution pour les LOGEMENTS ETUDIANTS, GYMNASE et LOGEMENTS DE SERVICE
4 rue des Grilles
93500 PANTIN
défaillantes, non constituées
S.A. AUSTRAL
131 avenue Carnot
77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS
S.A.S. ILE DE FRANCE PLATRERIE
14 avenue de l’Epi d’Or
94800 VILLEJUIF
défaillantes, non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 1er septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société GENECOMI a conclu une convention de bail, assortie d’une option d’achat et d’une mission de construction des locaux, avec l’Etat afin de permettre la construction d’une école nationale supérieure de technique avancée sur le campus de l’école polytechnique située à Palaiseau.
La société GENECOMI en qualité de maître d’ouvrage a conclu une convention de promotion immobilière avec la société COGEPROM ENTREPRISE aux fins de procéder à la construction de quatre bâtiments composés d’une école, d’un gymnase, d’une résidence étudiante et de logements de fonction.
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
la société LACOUDRE CONSEILS au titre de la maîtrise d’œuvre de conception du bâtiment école et aménagement extérieur ;la société ARTELIA au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution pour le bâtiment de l’école ;la société HGA – [P] [C] ARCHITECTES ASSOCIES au titre de la maitrise d’œuvre de conception pour les trois autres bâtiments ;la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution pour les trois autres bâtiments, la société OTCI au titre de la réalisation des études voiries et réseaux divers ;la société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle ; la société SCYNA 4 au titre de la réalisation des études structure ;la société GTM BATIMENT au titre de la réalisation des travaux du lot « terrassement, gros œuvre, hors logement de fonction » ;la société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE (COMET) au titre de la réalisation des travaux du lot « terrassement, gros œuvre des logements de fonction » ;la société FERNANDES au titre de la réalisation des travaux du lot « ravalement, bardage bois » ;la société ASTEN au titre de la réalisation des travaux du lot « étanchéité couverture » ;la société SERALU au titre de la réalisation des travaux du lot « menuiserie extérieure aluminium », laquelle a sous-traité les travaux à la société KAISER THIERRY et la société KALITEK BVBA ;la société PACOTTE ET MIGNOTTE au titre de la réalisation du lot « menuiserie extérieures, PVC des logements » ;la société AUSTRAL au titre de la réalisation des travaux du lot « métalleries, portes de garage » ;la société JALLAIS au titre de la réalisation des travaux du lot « menuiseries intérieures, faux plancher » ;la société DRMPE au titre de la réalisation des travaux du lot « revêtement de sol dur » ; la société ART MANIAC au titre de la réalisation des travaux du lot « revêtement de sol souple, peinture du logement et du gymnase » ;la société GAUTHIER ENERGIES au titre de la réalisation du lot « plomberie » ;la société AXIMA CONCEPT au titre de la réalisation du lot « CVC géométrie » ;la société INEO TERTIAIRE IDF au titre de la réalisation des travaux du lot « électricité courant fort, courant faible , GTC » ;la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE au titre de la réalisation des travaux du lot « VRD ».
Les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 2012.
L’Etat a confié une mission d’audit à la société GLOBAL EXPERTISE, laquelle a rendu un rapport le 27 mai 2022 faisant état de désordres.
Les désordres ont été déclarés à la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage.
A la demande de la société GENECOMI, par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [F] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22, 24, 25 et 26 juin 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ARTELIA, la société IDFP CONCEPT, la société PATRIARCHE, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ARTELIA, la société ASTEN, la société AUSTRAL, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JALLAIS, le société COMET, la société QALICONSULT, la société ASTEN, la société KALITEK BVBA et la société AJB ISOLATIONS, la société AXIMA CONCEPT, la société BS CONSULTANT, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE (COMET IDF), la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société DRMPE, la société DRMPE ; la société FERNANDES, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES ; la société GTM BATIMENT, la société INEO TERTIAIRE IDF, la société LACOUDRE CONSEILS, la société LES CYTISES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société KAISER THIERRY, la MUTUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société HGA -[P] [C] ARCHITECTES ASSOCIES, la société OCTI GROUPE, la société QBE INSURANCE LIMITED en qualité d’assureur de la société OTCI GROUPE, la société QUALICONSULT, la société HGA – [P] [C] ARCHITECTES ASSOCIES, la société SCYNA 4, la société SERALU, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT et de la société INEO TERTIAIRE IDF, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société FERNANDES, la société COTEC, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société AXIMA SEITHA, la société SCYNA 4, la société PACOTTE ET MIGNOTTE, la société ART MANIAC, la société AUSTRAL, la société SERALU et la société BUREAU SOLS CONSULTANT et la société KAISER THIERRY aux fins notamment de les faire condamner in solidum au paiement d’une provision à hauteur de 1 500 000 euros à valoir sur les demandes d’indemnisation de la société GENECOMI ainsi que de la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres allégués par la société GENECOMI.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/08593.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 26 juin 2025, la société HGA -[P] [C] ARCHITECTES ASSOCIES, la société PATRIARCHE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société BUREAU SOLS CONSULTANTS et la société ILE DE FRANCE PLATERIE.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 25/07813, a été jointe à la présente instance sous le numéro RG 24/08593 le 1er septembre 2025 par mentions aux dossiers.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la société ARTELIA et la société ABEILLE IARD & SANTE sollicitent du juge de la mise en état de :
« PRONONCER le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la mesure d’expertise sollicitée et qui devrait être ordonnée.
Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société MAAF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
« Recevoir la Maaf Assurances en ses conclusions ;
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER sur les demandes du syndicat des copropriétaires dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert judiciaire Monsieur [F]
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société GENERALI IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la société GENERALI IARD en ses conclusions et la déclarer recevable et bien fondée,
JUGER qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F],
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état de :
« Recevoir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur conclusions, fins et prétentions.
En en conséquence de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F].
Procéder au retrait du rôle de l’affaire pendante dans l’intervalle.
Réserve les dépens.
Débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes de plus amples ou contraires. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE et la société AXA FRANCE IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
« Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [F], Expert Judiciaire ;
Réserver les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société HGA -[P] [C] ARCHITECTES ASSOCIES, la société PATRIARCHE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent du juge de la mise en état de :
« JUGER que la société [P] [C] ARCHITECTES ASSOCIES, PATRIARCHE et la MAF se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la société LES CYTISES, la société BS CONSULTANTS et le société IDFP CONCEPT.
DECLARER parfait le désistement.
LAISSER à la charge de chaque partie les frais et dépens d’instance ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société AXIMA CONCEPT et la société SERALU sollicitent du juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la société AXIMA CONCEPT et la société SERALU en leurs conclusions d’incident, Les y déclarer bien fondées ;
PRONONCER le sursis à statuer sur les demandes présentées devant le Tribunal de Judiciaire au fond dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [B] [F] ;
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société SMA SA et la société SMABTP sollicitent du juge de la mise en état de :
« SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [F],
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société OCTI et la société QBE EUROPE SA/NV sollicitent du juge de la mise en état de :
« SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société GTM BATIMENT sollicite du juge de la mise en état de :
« REJETER la demande provisionnelle de la société ALLIANZ et plus généralement toute demande formée contre GTM,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [F],
RESERVER les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« ACTER du désistement partiel de la compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur DO, CNR et CCRD à l’encontre des sociétés LES CYTISES, BS CONSULTANTS et IDFP CONCEPT
Par voie de conséquence,
DECLARER parfait le désistement.
REJETER toute demande d’article 700 du COC
LAISSER à la charge de chaque partie les frais et dépens d’instance ».
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société ASTEN et la société AXA FRANCE IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER sur les demandes d’ALLIANZ IARD dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles,
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la société INEO TERTIAIRE IDF sollicite du juge de la mise en état de :
« JUGER la société INEO TERTIAIRE IDF, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes formulées par la compagnie ALLIANZ IARD mais bien au contraire avec les plus expresses réserves quant au bien-fondé des demandes, et de garantie,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [B] [F], désigné par ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 30 octobre 2024,
PRENDRE ACTE de ce que la société INEO TERTIAIRE IDF, se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 août 2025, la société LES CYTISES sollicite du juge de la mise en état de :
« DIRE que l’action intentée par ALLIANZ IARD à l’encontre de la société LES CYTISES est irrecevable pour défaut de qualité de la défenderesse.
En conséquence,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action intentée par ALLIANZ IARD à son encontre pour défaut de qualité de la défenderesse.
CONSTATER sa mise hors de cause dans les désordres invoqués et dans l’action dont elle fait l’objet.
CONSTATER son acceptation des désistements des sociétés HGA – [P] [C] ARCHITECTES ASSOCIES, PATRIARCHE et La Mutuelle des Architectes Français et ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO, CNR et CCRD, émises à son égard.
En tout état de cause,
DEBOUTER les demandes adverses plus amples et contraires faites à son encontre.
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO, CNR et CCR, à prendre en charge l’ensemble des frais avancés par la société LES CYTISES, soit un article 700 du code de procédure civile de 1.980€, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Subsidiairement, si une autre société présentait des demandes à son encontre, CONDAMNER la société ALLIANZ IARD et tout autre société qui présenterait des demandes à son encontre, à prendre en charge, conjointement et solidairement l’ensemble des frais avancés par la société LES CYTISES, soit un article 700 du code de procédure civile de 1.980€, ainsi que les entiers dépens de la procédure. »
La société IDFP CONCEPT, la société BUREAU SOLS CONSULTANTS, la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la société FERNANDES, la société SCYNA 4, la société KAISER THIERRY, la société AUSTRAL, la société ILE DE FRANCE PLATERIE et la société BS CONSULTANT, qui n’ont pas constitué avocat, sont non comparantes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile , le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD a indiqué se désister de son instance à l’égard de la société LES CYTISES, la société BS CONSULTANT et la société IDFP CONCEPT.
La société HGA – [P] [C] ARCHITECTES ASSOCIES, la société PATRIARCHE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont indiqué se désister de leur instance et action (appels en garantie) à l’encontre de la société LES CYTISES, la société BS CONSULTANT et la société IDFP CONCEPT.
La société LES CYTISES accepte ces désistements.
La société BS CONSULTANT et la société IDFP CONCEPT sont non comparantes.
Ces désistements sont par conséquent parfait, mettent fin à l’instance entre ces parties.
Néanmoins, la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, par conclusions notifiées le 19 mai 2025, la société GENERALI IARD, par conclusions du 24 février 2025 et les sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD, par conclusions du 15 janvier 2025, formant des appels en garantie à l’encontre de ces parties, elles seront maintenues dans la cause.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société LES CYTISES
Compte tenu du désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société LES CYTISES mettant fin à l’instance entre ces parties, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des demandes de la société ALLIANZ, par la société LES CYTISES, devenue sans objet.
Sur la demande de rejet de provision de la société GTM BATIMENT
Le juge de la mise en état n’étant saisi d’aucune demande de condamnation à titre provisionnel par la société ALLIANZ IARD il n’y a pas lieu d’examiner la demande de la société GTM BATIMENT sollicitant que le juge de la mise en état rejette « la demande provisionnelle de la société ALLIANZ et plus généralement toute demande formée contre GTM ».
En tout état de cause, les moyens tendant à voir rejeter les demandes formées contre la société GTM BATIMENT constitue un moyen de défense au fond qui relève de la seule compétence du tribunal.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée le 27 octobre 2022 à Monsieur [B] [F] par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur le retrait du rôle sollicité par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
L’ensemble des parties n’en ayant pas fait la demande écrite et motivée, la demande de retrait de rôle de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens afférents aux désistements :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les dépens des instances opposant la société ALLIANZ à la société LES CYTISES, la société BS CONSULTANT et la société IDFP CONCEPT resteront à la charge de la société ALLIANZ IARD.
Sur les dépens afférents aux parties restant dans la cause
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens de l’instance qui se poursuit.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il apparaît équitable de laisser à la société LES CYTISES la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que le désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société LES CYTISES, la société BS CONSULTANT et la société IDFP CONCEPT est parfait;
CONSTATIONS que le désistement d'‘instance et d’action de la société HGA -[P] [C] ARCHITECTES ASSOCIES, la société PATRIARCHE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’égard de la société LES CYTISES, la société BS CONSULTANT et la société IDFP CONCEPT est parfait ;
DISONS que la société LES CYTISES, la société BS CONSULTANT et la société IDFP CONCEPT restent parties à la cause au regard des appels en garantie formés à leur encontre ;
DISONS la fin de non recevoir soulevée par la société LES CYTISES à l’encontre des demandes de la société ALLIANZ sans objet ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [F] ;
DEBOUTONS la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de retrait du rôle ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 à 13h40 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F]. Les parties tiendront informés le juge de la mise en état de l’état d’avancement de cette mesure. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens afférents aux instances éteintes l’opposant à la société LES CYTISES, la société BS CONSULTANT et la société IDFP CONCEPT ;
RESERVONS les dépens de l’instance qui se poursuit ;
DEBOUTONS la demande de la société LES CYTISES en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Clause ·
- Coefficient ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Café
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Avocat ·
- Piscine ·
- Qualités ·
- Polyester ·
- Architecture ·
- Bretagne ·
- Compagnie d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Libération
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Apprentissage ·
- Personnes
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Automobile ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Avenant ·
- Exception d'incompétence ·
- Réparation ·
- Défense au fond ·
- Exception
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Lot ·
- Provision ·
- Copropriété
- Dette ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Commerce
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.