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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 avr. 2026, n° 25/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Jugement N°
du 27 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/03885 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI7L / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [E] [P]
Contre :
S.A.R.L. DOME CONSEIL HABITAT
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. DOME CONSEIL HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier et de Madame Charline SUCHEYRE, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
La société DOME CONSEIL HABITAT exerce une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Suivant bon de commande de novembre 2021, Monsieur [E] [P] a confié à la société DOME CONSEIL HABITAT l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique à son domicile, pour un montant total de 14.000,00 € TTC.
Le bon de commande comportait notamment une garantie de consommation plafonnant les dépenses énergétiques à 850 € par an, ainsi qu’un engagement d’entretien sans frais pendant dix ans.
La facture a été intégralement réglée.
Monsieur [E] [P] arguant d’une surconsommation en chauffage et en eau chaude sanitaire de 850 € annuel par rapport à celle convenue avec la société DOME CONSEIL HABITAT, a alerté la défenderesse sur la situation, qui lui a alors transmis un chèque d’un montant de 306,61 €.
Dans ce contexte, le 7 août 2024, Monsieur [E] [P] a adressé une mise en demeure à la société DOME CONSEIL IIABITAT, l’enjoignant de régulariser la situation et de lui rembourser la somme de 658,56 € équivalente au surplus de consommation.
Monsieur [E] [P] a, par courriers en date des 30 septembre 2024, 10 et 31 décembre 2024, 27 janvier 2025, réitéré ses demandes, en indiquant qu’à défaut de réponse, il solliciterait la résolution du contrat.
Par mail du 18 novembre 2024, la société DOME HABITAT CONSEIL a indiqué qu’elle ferait parvenir à Monsieur [E] [P] début décembre 2024 la somme réclamée de 658,56 €.
Selon acte extra-judiciaire en date du 13 octobre 2025, Monsieur [E] [P] a assigné la société DOME HABITAT CONSEIL devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
CONDAMNER la Société DOME CONSEIL HABITAT à payer et porter à Monsieur [V] [E] [P] la somme de 1.242,18 € au titre du préjudice de surconsommation électrique ; PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société DOME CONSEIL HABITAT et Monsieur [V] [E] [P] ; CONDAMNER, en conséquence, la société DOME CONSEIL HABITAT à restituer à Monsieur [V] [E] [P] la somme de 14.000 € au titre du prix versé pour l’installation litigieuse et à récupérer à ses frais le matériel au domicile de Monsieur [V] [E] [P] ; CONDAMNER la société DOME CONSEIL HABITAT à payer et à porter à Monsieur [V] [E] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens.Le demandeur expose avoir constaté une surconsommation importante par rapport au plafond contractuellement garanti. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure, la société n’aurait pas régularisé la situation, se bornant à verser une somme partielle de 306,61 €, puis promettant sans suite le règlement du solde. Monsieur [E] [P] sollicite en conséquence la résolution du contrat, la restitution du prix et l’indemnisation du surcoût énergétique.
La défenderesse, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogé au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur l’inexécution contractuelle :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il ressort du bon de commande produit aux débats que la société DOME CONSEIL HABITAT a procédé à l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un prix de 14.000 euros TTC, assorti d’une garantie contractuelle de consommation énergétique annuelle limitée à 850 euros.
Cette stipulation constitue une obligation contractuelle expresse, opposable à la société prestataire.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Il ressort des éléments produits que les consommations relevées sur les équipements installés excèdent le plafond contractuellement garanti.
La société défenderesse, défaillante, ne conteste ni la réalité des consommations, ni les calculs effectués par le demandeur.
Il est ainsi établi que l’obligation essentielle de résultat énergétique n’a pas été respectée.
Sur la résolution du contrat et ses effetsAux termes de l’article 1227 du Code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». Et selon l’article 1229 du même code, « La résolution met fin au contrat. La résolution met les parties dans la situation où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait jamais existé. Elle donne lieu à restitution lorsque les prestations échangées ne peuvent être restituées en nature».
Le dépassement de la consommation garantie prive le contrat de son intérêt économique principal pour le demandeur, lequel avait expressément contracté en considération de la réduction de ses charges énergétiques.
Ce manquement est donc suffisamment grave pour justifier la mise en œuvre des sanctions prévues par l’article 1217 du Code civil, et notamment la résolution du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties.
Cette résolution emporte restitution du prix payé et reprise des installations par la société prestataire. La société DOME CONSEIL HABITAT sera donc condamnée à restituer à Monsieur [V] [E] [P] la somme de 14.000 € TTC et à reprendre, à ses frais, les équipements installés au domicile de Monsieur [V] [E] [P] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. A défaut d’exécution, Monsieur [V] [E] [P] pourra faire procéder à l’enlèvement aux frais avancés de défenderesse.
Sur l’indemnisation du préjudice de surconsommationLe demandeur établit avoir subi un préjudice financier résultant du dépassement de la garantie contractuelle, qu’il chiffre à 1.548,79 euros, dont il convient de déduire le paiement déjà intervenu à hauteur de 306,61 euros, soit un solde de 1.242,18 euros.
Ce préjudice présente un lien direct avec l’inexécution contractuelle.
Il y a donc lieu de condamner la société DOME CONSEIL HABITAT à payer à Monsieur [V] [E] [P] la somme de 1.242,18 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de surconsommation énergétique.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Il convient de faire courir les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépensIl serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés pour faire valoir ses droits.
Il convient en conséquence de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société DOME CONSEIL HABITAT à payer à Monsieur [V] [E] [P] la somme de 2.000 €.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera également les dépens.
Sur l’exécution provisoire :En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu en novembre 2021 entre la société DOME CONSEIL HABITAT et Monsieur [V] [E] [P], relatif à la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique ;
CONDAMNE la société DOME CONSEIL HABITAT à restituer à Monsieur [V] [E] [P] la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €) TTC ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société DOME CONSEIL HABITAT à reprendre, à ses frais, les équipements installés au domicile de Monsieur [V] [E] [P] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut d’exécution, Monsieur [V] [E] [P] pourra faire procéder à l’enlèvement aux frais avancés de la société condamnée ;
CONDAMNE la société DOME CONSEIL HABITAT à payer à Monsieur [V] [E] [P] la somme de MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (1.242,18 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de surconsommation énergétique ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la société DOME CONSEIL HABITAT à payer à Monsieur [V] [E] [P] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DOME CONSEIL HABITAT aux entiers dépens
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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