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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] DE LA MEUSE c/ Société, Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BRD3
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
Minute n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition le
03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 03 Mars 2026 ,
Statuant sur le recours formé par :
[G] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[N] [D] épouse [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[G] [P], [N] [D] épouse [P]
Ayant pour créanciers :
Société [1] DE LA MEUSE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Société [2]
[Localité 4]
[Localité 5] [3]
Chez [4] JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
Société [5]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Société [6]
Chez [7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Société [8]
Chez [Localité 9] contentieux
Service surendettement
[Localité 10]
Société [9]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Société [10] – [11]
Délégation de [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 13]
[12]
GIE [13]
Gestion dossiers [14]
[Localité 14]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 15 janvier 2026 et mise en délibéré le 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meuse le 6 août 2025, M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 août 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Par décision du 25 novembre 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 48 mois, au taux de 2,76% retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 731 €.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux requérants par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 1er décembre 2025.
Une contestation a été élevée par M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] au moyen d’une lettre recommandée reçue le 15 décembre 2025 au secrétariat de la commission au motif que la capacité de remboursement retenue est trop élevée.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] ont comparu en personne. Ils ont maintenu leur recours. Ils ont dressé un état actualisé de ses ressources et charges. Ils ont indiqué que Mme [P] ne peut plus reprendre une activité professionnelle compte tenu de son état de santé; qu’ils perçoivent des indemnités journalières de l’ordre de 900 euros par mois ainsi que l’AAH à hauteur de 1300 euros; qu’ils s’acquittent de 272 euros au titre de leur mutuelle; qu’ils s’acquittent de frais médicaux, optiques et auditifs non remboursés; qu’ils subviennent aux besoins de leur fille de 22 ans qui vit à leur domicile;
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 1er décembre 2025 à M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P].
Leur contestation a été reçue à la commission le 15 décembre 2025, soit moins de trente jours après la notification de ladite décision de la Commission.
En conséquence, le recours de M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] sera jugé recevable comme répondant aux exigences des dispositions susvisées.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P].
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 33.375,45€.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] disposeraient de ressources mensuelles d’un montant total de 2.452€ dont 1.033€ d’AAH, de 1.062 € d’indemnités journalières, de 240 euros d’APL et de 117€ de prime d’activité.
M. [P] est né le 16 mai 1967, et donc âgé de 58 ans. Il est en situation d’invalidité et a été déclaré inapte à la reprise de son activité professionnelle par avis médical du 5 août 2025. Il a déclaré aux termes de son recours percevoir des indemnités journalières, et ne justifie pas d’un reclassement ni d’un licenciement de sorte que cette somme sera prise en compte au titre de ses revenus. Il perçoit également l’AAH majorée et la somme de 165,86 euros au titre de la prime d’activité selon attestation de paiement de la CAF de novembre 2025.
Mme [P] est née le 27 juillet 1970, et donc âgée de 55 ans. Elle n’exerce pas d’activité professionnelle depuis plusieurs années et ne perçoit aucun revenu.
M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] sont mariés. Ils n’ont pas d’enfant pouvant être considérés comme étant à charge.
Il résulte des déclarations des parties comparantes ainsi que des informations transmises par la Commission que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
AAH………………………………..……..1033,32€
Majoration pour la vie autonome……… ..104,77€
APL…………………………….…….. .305,50€
Prime d’activité……………………………165,86€
Indemnités journalières………………… ..900,00 €
Total…………………………… …… .2.509,45€
Au vu de leurs ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 792.68€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P]. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges de M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les charges d’alimentation, d’habillement, de combustible, d’eau, d’électricité, de gaz, d’assurances, de frais bancaires, de téléphone, d’internet et de mutuelle sont incluses dans les forfaits de base, chauffage et habitation.
S’agissant de leurs charges, M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] s’acquittent d’un loyer de 553 €.
Les débiteurs font état de charges constituées de frais médicaux. Toutefois, aucun justificatif de ces charges futures n’est produit à la procédure.
Il apparaît à la lumière des éléments produits aux débats, des informations transmises par la Commission que M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] supportent les charges mensuelles incompressibles suivantes:
Dépenses de base……………………………………. ….853€
Charges d’habitation………………………………….. .163€
Dépenses de chauffage…………………………………167€
Loyer………………………………………………………….553€
Soit un total de………………………………..1.736€
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1.736€.
Dès lors, M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] disposent d’une capacité de remboursement de 773,45€.
En conséquence, les débiteurs sont en mesure d’apurer l’intégralité de leurs dettes en 48 mensualités.
M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] sont infondés en leur recours contre la décision rendue par la Commission de surendettement de la Meuse.
Il y a lieu d’établir un plan identique aux mesures imposées par la Commission et annexé au présent jugement.
Il convient d’assortir ces mesures d’un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement des débiteurs.
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] pourront ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où leur situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 25 novembre 2025 ;
CONFIRME la décision de la Commission de Surendettement des particuliers de la Meuse du 25 novembre 2025;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 25 novembre 2025 par la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Meuse et annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] pourront également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de leurs ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] devront également s’abstenir, sauf autorisation du juge, de contracter tout nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à cinq ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [P] et Mme [N] [D] épouse [P] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.
Ainsi prononcé à [Localité 15], le 3 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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