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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 octobre 2025 à 17 Heures 15,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 septembre 2025 par MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’encontre de Monsieur [P] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 08 Octobre 2025 à 14 heures 32 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFETE DE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [P] [J]
né le 25 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Emmanuelle DEPREZ, avocat au barreau de LYON,
en présence de Madame [M] [Y], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [P] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Emmanuelle DEPREZ, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [P] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
En cours de délibéré, il a été justifié par le conseil du retenu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] plaçant l’intéresse sous contrôle judiciaire, document contradictoirement communiqué au conseil de la Préfecture, sans observation de sa part pour l’heure.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 22 juillet 2024 a été notifiée à Monsieur [P] [J] le 23 juillet 2024.
Attendu que par décision en date du 10 septembre 2025 notifiée le 10 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 septembre 2025.
Attendu que par décision en date du 13/09/2025, le juge de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 08 Octobre 2025 , reçue le 08 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le principe de la séparation des pouvoirs interdit à l’autorité administrative de faire obstacle à l’exécution d’une décision de l’autorité judiciaire. Par suite, un étranger, placé sous contrôle judiciaire, lequel comporte notamment par nature une interdiction de sortir du territoire français métropolitain, ne peut faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. (voir notamment TA [Localité 3] 12/11/1993 publié au Lebon)
Qu’en l’espèce l’intéressé justifie faire l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire depuis le 18 juillet dernier comportant notamment l’obligation de répondre aux convocations d’un travail social mais également de comparaitre en justice le 08/12/25, de sorte qu’il ne pourra légalement pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement d’ici à cette dernière date.
Qu’il convient par conséquent de constater, conformément aux dispositions de l’article 741-3 du ceseda, qu’il n’existe pas de perspectives légale d’éloignement dans un délai raisonnable dans le temps de sa rétention ; que l’obtention d’un visa de court séjour depuis son lieu d’éloignement serait pareillement impossible pour permettre sa comparution en justice ou devant le travailleur social, compte tenu du délai d’obtention de ce type de documents et de ses dates prochaines de convocation et de comparution.
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 741-3 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 08 octobre 2025 de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [P] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur [P] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [J] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [P] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [P] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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