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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 25/00535 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4N3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], [R] [V] veuve [E] C/ [Y] [I] [Z], [M] [A] épouse [Z]
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société COGEFO, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Virginie Desport-Auvray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 361
Madame [R] [V] veuve [E], née le 16 juillet 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Desport-Auvray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 361
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [M] [A] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 19 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] veuve [E] est propriétaire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Elle indique que, depuis 2021, lui sont signalées des fuites d’eaux provenant de l’appartement du dessus, appartenant à Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [A] épouse [Z].
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles a :
— autorisé Monsieur [J] [V], Madame [R] [V] veuve [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à pénétrer accompagné d’un professionnel dans le domaine de la plomberie de leur choix, au domicile de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [M] [A] épouse [Z] sis [Adresse 4]) aux fins exclusives de recherche de l’origine des fuites pouvant être à l’origine des désordres constatés dans l’appartement des consorts [V] et dans les parties communes de l’immeuble et visés par constat de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022 ;
— dit que Monsieur [J] [V], Madame [R] [V] veuve [E] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines)devraient avertir Monsieur [Y] [F] de Madame [M] [A] épouse [B] plus tard 48 heures avant le rendez-vous programmé de leur venue et qu’en cas d’opposition, le concours d’un serrurier ou l’assistance de la force publique pourrait être sollicité ;
— dit que Monsieur [J] [V], Madame [R] [V] veuve [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) pourraient pénétrer au domicile de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [M] [A] épouse [Z] autant de fois que nécessaire tant que perdureront les infiltrations d’eau à l’origine du désordre, après avoir constaté la persistance de ces désordres par commissaire de justice ;
— enjoint à Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [A] épouse [Z] de produire les coordonnées de leur police d’assurance de l’appartement sis [Adresse 5] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trente jours, passé ce délai ;
— condamné Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [A] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [A] épouse [Z] à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [A] épouse [Z] à verser à Madame [R] [V] veuve [E] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le plombier intervenu a établi que les fuites provenaient de l’appartement des époux [Z].
Par trois constats d’huissier en date des 22 décembre 2022, 25 octobre 2023 et 15 octobre 2024, il a été constaté que les travaux ont été commencés mais ne sont toujours pas achevés.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars et 2 avril 2025, Madame [R] [V] veuve [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, ont assigné Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [A] épouse [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
ordonner à Monsieur et Madame [Z] de réaliser les travaux d’étanchéité du sol de leur salle de bains et de leurs WC par la pose d’un carrelage approprié ainsi que des joints étanches ;enjoindre à Monsieur et Madame [Z] de faire poser une paroi de douche étanche empêchant toute projection d’eau sur le sol de la salle de bains, et cela sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance ;autoriser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société COGEFO SAS, à pénétrer dans le logement de Monsieur et Madame [Z] (lot 5), si besoin avec l’assistance de la force publique pour procéder à un constat de fins de travaux trois mois après l’ordonnance ;condamner les époux [Z] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [V] veuve [E] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société COGEFO SAS, soit 1 500,00 € pour Madame [V] veuve [E] et 1 500,00 € pour le syndicat des copropriétaires. L’assignation adressée à Madame [M] [A] épouse [Z] a été remise à personne.
L’assignation adressée à Monsieur [Y] [Z] n’ayant pas pu lui être remis, un procès-verbal de vaines recherches a été réalisé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Aux termes des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Par ailleurs, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des pièces produites en procédure que des infiltrations d’eau sont toujours constatables dans l’appartement de Madame [R] [V], provoquant une humidité importante, et de nombreuses traces de moisissures et de coulures sur les plafonds de toutes les pièces. L’origine de ces fuites a été constatée par le plombier mandaté lors du constat d’huissier des 22 décembre 2022 et 25 octobre 2023. Il a été indiqué aux époux [Z] les travaux qui devaient être réalisés. Toutefois, seuls les travaux au niveau du bac de douche ont été réalisés par l’entreprise mandatée par le syndic, les époux [Z] attestant également avoir changé la tuyauterie du lavabo de la salle de bain. Or, le plombier intervenu le 25 octobre 2023 avait indiqué la nécessité de changer également le carrelage de la salle de bain et des WC, ainsi que de poser une paroi de douche. La réalisation de ces travaux n’est pas démontrée par les époux [Z], malgré les nombreuses relances du syndicat de copropriétaires. La situation perdure depuis 2021 et les époux [Z] n’ont jamais réalisé d’eux-mêmes les travaux, attendant la menace d’une procédure judiciaire de la part du syndicat des copropriétaires pour initier le changement du carrelage, sans démontrer par ailleurs que ces travaux avaient été finalement réalisés.
En conséquence, la fuite d’eau qui persiste en provenance du domicile des époux [Z] est à l’origine d’un désordre auquel il convient de mettre un terme en urgence, ainsi que du trouble manifestement illicite caractérisé par le trouble de jouissance porté au droit de propriété de Madame [R] [V] au regard des dégâts occasionnés.
Il est donc ordonné à Monsieur et Madame [Z] de réaliser les travaux de remplacement du carrelage existant dans la salle de bain et les WC, avec la pose d’un carrelage approprié et des joints étanches. Par ailleurs, il leur sera également ordonné de faire poser une paroi de douche empêchant les projections d’eau sur le sol.
Ces travaux sont ordonnés sous astreinte, compte tenu de leur carence, malgré le très long délai qui leur a été laissé depuis que la nécessité de la pose d’une telle paroi leur a été notifiée.
Le syndicat de copropriété et Madame [R] [V] seront autorisés à pénétrer dans l’appartement des époux [Z] accompagné par un plombier de leur choix aux fins de faire procéder à un constat de bonne réalisation des travaux ordonnés, trois mois après la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes :
Les défendeurs succombant à la présente, ils sont condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à chacun des demandeurs une somme que l’équité commande, à défaut de production de factures acquittées, de limiter à 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [A] épouse [Z] de faire réaliser les travaux d’étanchéité du sol de leur salle de bains et de leurs WC par la pose d’un carrelage approprié ainsi que des joints étanches, et à la pose d’une paroi de douche ;
Disons que, faute pour Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [A] épouse [Z] de faire exécuter ces travaux dans un délai d’un (1) mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ils seront, passé ce délai, redevables solidairement envers Madame [R] [V] veuve [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100,00 € (cent euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour Madame [R] [V] veuve [E] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Autorisons Madame [R] [V] veuve [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à pénétrer accompagné d’un professionnel dans le domaine de la plomberie de leur choix, au domicile de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [M] [A] épouse [Z] sis [Adresse 5] aux fins de constater la bonne réalisation des travaux, après un délai de trois (3) mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que Madame [R] [V] veuve [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) devront avertir Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [A] épouse [Z] au plus tard 48 heures avant le rendez-vous programmé de leur venue et qu’en cas d’opposition, le concours d’un serrurier ou l’assistance de la force publique pourra être sollicité ;
Condamnons Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [A] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [A] épouse [Z] à verser à Madame [R] [V] veuve [E] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [A] épouse [Z] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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