Infirmation partielle 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mars 2015, n° 13/16690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/16690 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juin 2013, N° 05/01503 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 26 MARS 2015
N° 2015/ 148
Rôle N° 13/16690
O N
Compagnie d’assurances AMF ASSURANCES
C/
AB Y
AD X épouse Y
AH Y
AT X
AF AG épouse X
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
XXX
XXX G SOCIALE
AV-AW Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me lescudier
Me Boulan
Me Breu-Labesse
Me Bousquet
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 05/01503.
APPELANTS
Monsieur O N
né le XXX à XXX, XXX, XXX, – 13190 P
représenté par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances AMF ASSURANCES, XXX
représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur AB Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs AX AY Y, né le 06.07.99 à MARSEILLE G de AV-AW Y, née le 03.10.1996 à MARSEILLE
né le XXX à MARSEILLE, demeurant 1 Lot des Lilas Traverse du Bocage – 13190 P
représenté par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Fabien BOUSQUET de l’ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame AD X épouse Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AX AY Y, né le 06.07.99 à MARSEILLE G de AV-AW Y, née le 03.10.1996 à MARSEILLE
née le XXX à MARSEILLE, demeurant 1 Lot des Lilas Traverse du Bocage – 13190 P
représenté par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Fabien BOUSQUET de l’ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur AH Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Fabien BOUSQUET de l’ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur AT X
né le XXX à aux XXX
représenté par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Fabien BOUSQUET de l’ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame AF AG épouse X
née le XXX à XXX
représenté par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Fabien BOUSQUET de l’ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,
MADAME L’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT venant aux droits de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (décret n°2012-985 du 23/08/2012) représentant l’ETAT FRANÇAIS Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment Condorcet, XXX, XXX., XXX – XXX
représentée par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Francois-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, 29, Rue AX-Baptiste Reboul, 'XXX’ – XXX
défaillante
XXX G SOCIALE, XXX – XXX
représentée par Me Fabien BOUSQUET de l’ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de la SCP LECAT avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Mademoiselle AV-AW Y
née le XXX à MARSEILLE (13000), demeurant 1, lot des Lilas Traverse du Bocage – 13190 P
représenté par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Fabien BOUSQUET de l’ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame RACHEL ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2015. Le 12 Mars 2015 le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2015.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente G Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits G procédure
Le 31 juillet 2003 à Plan de Cuques M. AB Y pilotait sa moto lorsqu’il a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. N, assuré auprès de la Sa AMF Assurances, (AMF) qui roulait en sens inverse G en a perdu le contrôle.
Il a été gravement blessé dans cet accident de droit commun, la moto s’étant embrasée.
Par actes du 27 décembre 2004 il a fait assigner M. N G la Sa AMF devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis G a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) G l’agent judiciaire de l’Etat (H) en leur qualité de tiers payeurs.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 février 2009 une provision de 40.000 € lui a été allouée G une mesure d’expertise médicale a été prescrite, confiée au docteur K qui a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2011.
Par nouvelle décision du 3 novembre 2011 une provision complémentaire de 60.000 € lui a été accordée.
Par voie de conclusions Mme AD X épouse Y G les deux enfants mineurs du couple AX-BW Y G AV AW Y représentés par leurs deux parents sont intervenus volontairement aux débats ainsi que M. AH Y G M. G Mme X, le père G les beaux parents de la victime directe pour obtenir indemnisation de leurs préjudices propres.
Par jugement du 25 juin 2013 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a
— condamné M. N G la Sa AMF à devoir indemniser M. Y des conséquences dommageables de l’accident
— condamné in solidum M. N G la Sa AMF à payer avec intérêts au double du taux légal pour la période du 1er janvier 2012 au 20 mars 2012 puis au taux légal à compter de la décision à M. Y
* 161.128,52 € au titre des frais divers
* 32.622,21 € au titre de la perte de gains professionnels actuels sur la période du 31 juillet 2003 au 31 octobre 2010
* 402.971,68 € au titre de la perte de gains professionnels futurs sur le période du 1er novembre 2010 au 12 novembre 2031
* 112.330,44 € au titre de la perte sur le montant de la pension de retraite perçue à compter du 12 novembre 2031
* 50.000 € au titre de la perte de la chance de percevoir des primes
* 200.325,35 € au titre de l’assistance de tierce personne pour la période du 30 juillet 2003 au 3 juin 2013
* une rente annuelle de 10.260 € à compter du 1er novembre 2013
* 59.2450 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 65.000 € au titre des souffrances endurées
* 143.520 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 35.000 € au titre du préjudice esthétique
* 80.000 € au titre du préjudice d’agrément
* 20.000 € au titre du préjudice sexuel
* 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit qu’il convient de déduire la somme de 105.000 € déjà versée à titre de provision
— condamné in solidum M. N G la Sa AMF à payer à l’agent judiciaire du Trésor public avec intérêts au taux légal à compter de la demande
* 146.798,94 € au titre des salaires versés du 31 juillet 2003 au 21 novembre 2010
* 60.329,69 € au titre des charges sociales patronales afférentes
* 174.842,01 € au titre de la pension d’invalidité
* 65.733,40 € au titre de l’assistance de tierce personne
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. N G la Sa AMF à payer avec intérêts au taux légal à compter de la demande au titre du préjudice moral les sommes de
* 15.000 € à Mme Y
* 10.000 € aux époux Y en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs AX AY G AV AW Y à chacun d’eux
* débouté M. AB Y G M. G Mme X de leurs demandes à ce titre
— déclaré le jugement commun G opposable à la Cpam des Bouches du Rhône
— condamné in solidum M. N G la Sa AMF aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 10 août 2013, dont la régularité G la recevabilité ne sont pas contestées, M. N G la Sa AMF ont interjeté appel général de la décision G par voie de conclusions du 24 décembre 2013 les consorts Y ont formé appel incident.
Par ordonnance du 19 novembre 2013 le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise comptable présentée par M. Y.
A l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats, la cour a demandé à l’H d’expliciter sa créance par note en délibéré dans le cadre de l’article 442 du code de procédure civile G a invité les parties à présenter leurs observations.
Par note du 16 janvier 2015 communiquée aux avocats adverses, l’H a détaillé sa créance au titre des rémunérations, pension d’invalidité prématurée, majoration de tierce personne G charges sociales patronales telle qu’elle figurait sur la pièce antérieurement versée aux débats devant le tribunal sauf à préciser les ventilations ou imputations à opérer G en rappelant que la majoration pour tierce personne concédée initialement pour 5 ans doit être réexaminée à l’issue de cette période pour son renouvellement à titre définitif.
Par note du 12 février 2015 la Sa AMF G M. N ont fait remarquer que le préjudice de l’H au titre de la majoration tierce personne au-delà du 1/11/2015 ne présente pas les caractéristiques d’un préjudice indemnisable de sorte qu’aucune condamnation ne pourra intervenir pour la période postérieure à cette date, qu’au demeurant une créance future correspondant à un remboursement anticipé ne peut être mise à la charge de l’assureur sans son accord, qu’un sursis à statuer s’impose donc pour la période postérieure au 1/11/2015.
Par note du 11 février 2015 M. Y indique qu’en l’absence de certitude sur le renouvellement de la majoration de tierce personne il n’est pas souhaitable de prononcer un quelconque sursis, l’accident étant ancien, que la cour devra juger en l’état des informations en sa possession, que le capital représentatif pour la période postérieure au 1/11/2015 d’un montant de 327.089,40 € ne peut être déduit de son indemnisation G qu’il appartiendra à l’H, en cas de renouvellement, d’introduire son recours contre l’assureur.
Moyens des parties
M. N G la Sa AMF demandent dans leurs conclusions du 19 décembre 2014 de
— réduire de 50 % le droit à indemnisation de M. Y, en l’état de son comportement fautif, G dire qu’ils ne seront tenus de réparer que la moitié des dommages indemnisables
— évaluer les différents chefs de dommages comme suit (voir tableau ci dessous)
— fixer le préjudice moral de Mme AD Y à la somme de 15.000 €
— fixer le préjudice moral de chacun des enfants à la somme de 10.000 €
— refuser d’indemniser le préjudice moral du père de M. Y G de ses beaux parents
— dire que le doublement de l’intérêt légal est limité à la période du 8 février 2012 au 20 mars 2012
— condamner M. Y à restituer le trop perçu qui apparaîtra après les règlements effectués au titre de l’exécution provisoire
— dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les consorts Y aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. Y a pris un risque considérable en circulant sur une moto dont la fixation du réservoir n’était pas conforme aux normes du constructeur, ainsi que l’ont constaté les gendarmes, puisqu’il n’était pas boulonné au niveau du seul point d’attache fixe sur l’arrière, ce dont la victime avait parfaitement connaissance pour avoir bricolé le véhicule acheté quelques jours avant, avoir changé la housse de la selle, la bougie sous le réservoir, l’antiparasite G le robinet d’arrivée d’essence, avoir démonté le réservoir, avoir constaté que le boulon tournait dans le vide mais l’avoir néanmoins replacé en l’état.
Ils soulignent que cette situation explique mécaniquement l’embrasement immédiat des vêtements du pilote G a donc participé à la réalisation de son dommage, la rotation du réservoir ayant entraîné l’arrachement de la durite provoquant l’évacuation du carburant par le bas de l’engin.
Ils soutiennent au sujet de l’indemnisation des préjudices que le rapport d’expertise comptable de M. A, mandaté par la victime, n’étant pas contradictoire ne peut dispenser
d’une étude précise G minutieuse des pièces versées aux débats en vue de vérifier l’existence G l’étendue de chaque réclamation G son lien avec l’accident.
Ils concluent à la réduction de certains frais qui ne sont pas tous imputables à la collision G notamment les frais de transport, les frais médicaux G pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation G de cure, les honoraires d’assistance de médecins aux opérations d’expertise judiciaire estimés exorbitants, la perte de vêtements, les frais de téléphone, les frais de parking, les frais d’aménagement du domicile, les frais de poste.
Ils sollicitent le rejet des demandes de prise en charge des honoraires de l’expert comptable G de l’expert en accidentologie, des frais de 1540 clichés photographiques nullement nécessaires à la constitution du dossier, des frais de photocopie G de papeterie, des frais de jardinage G de bricolage d’entretien courant qui font double emploi avec le poste de tierce personne, les frais de beauté (coiffeur, pédicure, épilation), des frais futurs de contrats annuels d’entretien de la maison, de la piscine G du jardin, des frais médicaux futurs restant à charge, non retenus par l’expert, si ce n’est du petit appareillage (chausse pied, semelles G orthèses), des frais bancaires.
Ils offrent l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels sur la base de la moyenne des salaires perçus en 2002 (24.091,12 €) G 2003 (26.845,84 €) soit 2.122,37 € par mois pour 87 mois d’arrêt de travail retenus par l’expert soit une indemnité de 184.646,19 € sauf à déduire les sommes reçues des divers tiers payeur soit 151.023,98 € de salaires nets de l’employeur, l’agent judiciaire de l’Etat, 28.032,01 € d’indemnités journalières de la MGEN soit un solde pour la victime de 5.590,20 € ; ils s’opposent à toute revalorisation de salaire durant cette période dans la mesure où l’évolution de carrière par progression dans la grille d’échelon n’était pas certaine, G son rythme non établi à l’avance ; ils ajoutent qu’en intégrant cette évolution de carrière dans son calcul des pertes de gains professionnels actuels G en réclamant parallèlement une perte d’évolution de carrière au titre d’un préjudice à part entière, M. Y réclame une double indemnisation du même dommage.
Ils font remarquer au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs que si les séquelles ont rendu impossible, à titre définitif, l’exercice de la profession exercée par M. Y elles n’ont pas pour autant engendré une inaptitude totale G une impossibilité absolue à toute activité rémunérée, que compte tenu de son parcours G de ses compétences pédagogiques, celui-ci pourrait notamment avoir une activité professionnelle au centre national d’enseignement à distance, que le seul fait d’être titulaire d’une pension d’invalidité n’entraîne pas systématiquement une incapacité totale d’activité professionnelle ; ils en concluent qu’ils ne peuvent être tenus d’indemniser une perte de revenus mais seulement une incidence professionnelle, d’autant que M. Y avait repris son activité professionnelle en 2006/2007 avec une évaluation très positive de sa hiérarchie.
Ils soutiennent, subsidiairement, que ces deux postes de dommage ne peuvent se cumuler.
Ils ajoutent qu’aucune revalorisation du salaire ne doit être prise en compte en l’absence de certitude de progression de carrière, ce qui rend la perte de chance trop hypothétique pour être sérieuse ; ils prétendent que l’attestation délivrée par l’administration de l’Education Nationale sur la reconstitution de carrière ne traduit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité directe G certaine avec l’accident car elle est établie sur la base d’un départ à la retraite à 67 ans, ce qui est infondé au égard à l’âge légal G à la moyenne statistique d’âge du départ à la retraite des enseignants, elle fait état d’une évolution au choix 'compte tenu des évolutions positives’ alors qu’elle a déjà intégré une progression du salaire, elle comprend une fin de carrière en hors classe alors que tous les professeurs certifiés ne terminent pas systématiquement leur carrière à ce grade, elle ne laisse nullement place à l’individualisation de la promotion, elle intègre dans l’évaluation des primes pour une carrière se poursuivant jusqu’à 67 ans dans le même collège, ce qui est incertain, G des heures supplémentaires alors qu’il n’est nullement établi que M. Y en aurait effectué durant toute sa vie professionnelle, d’autant qu’il affirme avoir choisi ce métier de professeur pour disposer de beaucoup de temps libre ; ils proposent subsidiairement une réparation sur la base de 2.122,37 € par mois soit 25.468,44 € par an à capitaliser selon le barème BCIV 2013 selon l’indice viager à 44 ans de 20,076 soit une indemnité de 511.304,40 € avant réduction du droit à indemnisation.
Ils s’opposent à l’indemnisation d’un préjudice de perte de droit à retraite, déjà inclus dans les perte de gains professionnels futurs capitalisées selon un euro de rente viager G d’un préjudice de perte de primes, déjà intégrées dans le salaire G soulignent que la multiplicité des demandes présentées par M. Y au plan professionnel masque, derrière un écran de complexité, des réclamations qui, sous différents vocables, tendent à l’indemnisation d’un seul G même préjudice.
Ils admettent au titre du poste d’assistance de tierce personne le principe G l’étendue retenue par l’expert pour la période échue du 30 juillet 2003 au 31 décembre 2013, sauf à déduire la période d’hospitalisation ou de cure de 730 jours, soit un solde de 3.077 jours à 4 heures par jour G 10 heures par semaine G offrent un coût de 15 € de l’heure, ce qui donne une indemnité de 250.621,65 € (3.077 jours x 5,43 h x 15 €) avant réduction du droit à indemnisation sauf à déduire la majoration de tierce personne de la pension d’invalidité versée par l’H de 41.631,15 €.
Ils concluent au sursis à statuer sur la tierce personne à échoir dès lors que les besoins définitifs n’ont pas été évalués par l’expert judiciaire, la consolidation situationnelle n’étant manifestement pas acquise sur ce point puisque la présence des enfants au foyer G les contraintes liées au port de vêtements compressifs, qui ont un impact direct sur l’assistance humaine sont appelés à disparaître à l’avenir ; ils ajoutent que la nécessité de mettre en place des adaptations environnementales ont également une incidence sur les besoins en aide humaine ; subsidiairement, ils font valoir que la majoration de tierce personne n’est accordée que jusqu’au 1er novembre 2015, date à laquelle son renouvellement définitif doit être apprécié de sorte que la liquidation de ce poste ne peut intervenir au-delà de cette date G acceptent pour cette période intermédiaire du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015 une indemnisation sur la base de 12 heures hebdomadaires pendant 57 semaines par an pour tenir compte des congés G jours fériés retenue par le tribunal soit, sur la base de 15 € de l’heure, une indemnité de 10.260 € par an soit pendant 22 mois la somme de 18.810 € sur laquelle vient s’imputer la majoration de tierce personne versée par l’H de 13.146,68 € par an soit 24.102,24 € pour la même période qui est de montant supérieur.
Ils offrent l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel temporaire sur la base de 750 € par mois à appliquer proportionnellement pendant l’incapacité partielle G rappellent que la pension d’invalidité versée par l’H s’impute sur les postes de pertes de gains professionnels futurs G de l’incidence professionnelle mais aussi, en cas d’insuffisance de ces deux premiers postes, sur le poste de déficit fonctionnel permanent.
Ils réclament confirmation du jugement sur les préjudices extra-patrimoniaux des victimes par ricochet sauf pour l’épouse à justifier de l’existence d’une cohabitation effective G de l’absence de divorce.
Ils indiquent avoir réceptionné le rapport d’expertise judiciaire du docteur K le 1er août 2011 G le complément de rapport le 8 septembre 2011 de sorte que l’offre aurait du être émise 5 mois après cette date, au plus tard, soit le 8 février 2012 G que le doublement des intérêts légaux est limité à la période du 8 février 2012 au 20 mars 2012, date à laquelle la Sa AMF a formalisé une offre d’indemnisation par lettre recommandée adressée à la victime.
Les consorts Y demandent dans leurs conclusions du 4 décembre 2014 de 139 pages auxquelles il convient de se référer pour plus de précisions de
— condamner M. N G la Sa AMF à payer à M. AB Y les sommes suivantes (voir tableau)
— dire que les condamnations porteront intérêts au double du taux légal entre le 12 décembre 2011 (5 mois après le dépôt du premier rapport d’expertise) G le 20 mars 2012
— dire que l’agent judiciaire de l’Etat ne peut voir déduire l’intégralité de la capitalisation de la rente de tierce personne que jusqu’au 31 octobre 2015
— dire que la Sa AMF devra verser toutes les sommes dues au titre de la tierce personne pour la période postérieure au 1er novembre 2015 G qu’il appartiendra à la partie qui y a intérêt de saisir, si elle l’estime nécessaire, la juridiction afin de la voir statuer sur l’éventuelle créance à venir de ce tiers payeur
— condamner M. N G la Sa AMF à payer au titre du préjudice moral
* 40.000 € à Mme AD Y
* 15.000 € à M. AX AY Y
* 15.000 € à AV-AW Y
* 10.000 € à M. AH Y
* 5.000 € à chacun de M. G Mme X
— condamner M. N G la Sa AMF à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile G à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
M. Y fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de conduite, n’a jamais démonté le réservoir de sa moto, n’a jamais rien remarqué d’anormal sur son véhicule G dénie toute
valeur probante à ses déclarations initiales recueillies le 19 août 2003 alors qu’il était sous perfusion de morphine G sûrement dans un état de semi conscience en raison des médicaments G de la douleur intenable, ayant signé le procès-verbal sans l’avoir lu G ayant affirmé dans sa seconde audition du 21 janvier 2004 avoir changé la housse de la selle de la moto G mis une bougie neuve sans avoir jamais touché au réservoir ou à sa fixation.
Il soutient qu’en toute hypothèse la faute reprochée n’a pas joué de rôle causal G se prévaut sur ce point du rapport d’accidentologie de M. I, mandaté par ses soins, qui précise que les opérations effectuées sur la moto étaient accessibles sans rien démonter G sans nécessiter la dépose du réservoir G que la fixation de celui-ci est sans relation avec le préjudice puisqu’il a été éjecté G brûlé au moment du choc uniquement au niveau des membres inférieurs par la projection d’essence qui a pris feu en partie basse du moteur alors que le réservoir était toujours présent G à sa place sur la moto G que la configuration même du système d’attache du réservoir G de la selle impliquent que rien ne bouge même si le boulon de fixation est foiré ou absent ; il invoque également les déclaration de M. N qui a reconnu avoir percuté la moto sur le flanc gauche où se trouvent le robinet d’essence G le tuyau d’alimentation.
Il estime que son droit à indemnisation doit être intégral.
Il indique qu’il produit tous éléments utiles pour l’évaluer G notamment un rapport d’expertise comptable qui a examiné toutes les pièces du dossier G les a ou non validées G une note du rectorat notamment pour les préjudices économiques.
Il affirme que tous les déplacements listés dans le tableau correspondant (3.921,58 € + 692,84 € ) ont été générés par les conséquences de l’accident, qu’ils soient d’ordre médical ou administratif, qu’il en va de même des frais pharmaceutiques sollicités (14.628,82 € + 1.069,84 € ) qui s’appuient sur la totalité des feuilles de soins G factures comportant un montant resté charge G des frais médicaux pour lui-même exposés (5.372,94 € + 213,94 €) ou à venir (66.000 € sauf à réserver ce poste) G pour le suivi psychologique de ses enfants (892 €), des honoraires des médecins G techniciens qui l’ont assisté lors des opérations d’expertise médicale qui se sont échelonnées sur de nombreuses années G pour faire toute la lumière sur les cause de l’incendie G clarifier les préjudices patrimoniaux (19.128 €), des frais exposés lors des cures G séjours dans les établissement spécialisés pour brûlures dont certains étaient dépourvus de structures d’hébergement, ou dans sa ville mais plusieurs fois par jour, nécessitant un hébergement sur place moins coûteux ou fatiguant que des allers-retours multiples (3.397,63 €), des achats de vêtements adaptés à la spécificité de ses lésions de brûlures G à sa nouvelle corpulence (2.419,34 €), des dépenses d’aménagement de son domicile (33.415,50 € réalisés G 15.315,60 € à réaliser), de soins du corps (frais réels 8.375,33 € + 3.690 € + 3.119 € G frais futurs 62.640 €), des frais futurs relatifs aux contrats annuels d’entretien extérieur (jardin, piscine, ramonage, alarme..) qu’il réalisait lui-même avant l’accident suivant devis à réactualiser selon l’indice moyen du coût de la construction (285.119,09 €), des frais de photographies à visée probatoire (976,63 €), de papeterie G photocopies eu égard à son volumineux dossier médical (1.581,34 €) de téléphone (2.343,73 €) de parking pour se rendre aux différentes consultations médicales (350,65 €), des frais de jardinage G de bricolage (6.729,58 € + 7.214 €), d’envoi postal (406,62 €), d’équipements divers pour sa vie G ses besoins quotidiens particulièrement chamboulés (4.257,58 €), de frais de contrat bancaire de découvert G agios (865,04 €).
Il souligne que son préjudice économique revêt plusieurs facettes ; d’une part des aspects certains liés à la baisse de ses revenus jusqu’au placement à la retraite pour invalidité
. différence entr le revenu qu’il aurait perçu en activité jusqu’à 67 ans G la pension d’invalidité
2003 à 2010 : 54.733,90 € G subsidiairement 57.511,97 €
2010 à 2033 : 558.700,87 € G subsidiairement 439.559,79 €
. différence de rémunération entre une carrière au choix G au grand choix
2003 à 2033 : 99.804,70 € de perte de rémunération
après 2033 : 232.290,92 € + 5.128,51 € + 20.329,50 € de perte de pension de base G additionnelle (G subsidiairement 2.774,90 € de 2005 à 2010 G 20.329 € de 2010 à 2033) soit au total 257.748,93 €
ce qui donne une perte totale certaine de revenus de 970.988,40 € ; d’autre part, la perte de chance de se reconvertir (40.000 €) de pouvoir accéder rapidement à la 'hors classe’ avec ses incidences sur le salaire soit 29.331,86 €, sur les primes soit 55.813,76 € (2003 à 2010) G 100.271,60 € (2010 à 2033) soit au total 156.085,72 € ramenée après abattement à 108.261,48 € G sur la retraite soit 56.561,32 € (40.780,31 € + 15.781,01 €).
L’agent judiciaire de l’Etat réclame dans ses conclusions du 9 décembre 2013 de
— fixer son recours au titre du poste 'assistance de tierce personne’ pour la période du 3 juin 2013 au 1er novembre 2015 à la somme de 24.795 €
— dire qu’une rente annuelle de tierce personne de 10.260 € sera versée à M. Y à compter
du 1er novembre 2015 G non 2013, période à partir de laquelle il appartiendra à la partie qui y a intérêt de saisir si elle l’estime nécessaire la juridiction afin de la voir statuer sur son éventuelle créance à venir
— confirmer pour le surplus le jugement
— condamner M. N G la Sa AMF au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile G à supporter les entiers dépens.
Il admet que son recours au titre de sa créance de 32.867,40 € pour la rente tierce personne doit être limité à la fixation de l’indemnité due à la victime pour le poste de dommage 'assistance de tierce personne’ pour la période du 3 juin 2013 au 1er novembre 2015 soit selon la décision du tribunal la somme de 24.795 €.
La Mgen sollicite dans ses conclusions du 18 décembre 2013 de condamner M. N G la Sa AMF à lui payer les sommes de
* 34.608,01 € au titre des prestations en nature (6.575,25 €) G des allocations journalières versées (28.032,76 €)
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile G à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
La Cpam des Bouches du Rhône assignée par M. Y par acte d’huissier du 29 octobre 2013 délivré à personne habilitée contenant dénonce de l’appel G de ses conclusions n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 8 avril 2014 elle a fait connaître le montant de sa créance constituée de prestations en nature à hauteur de 153.661,14 €.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Les demandes G offres d’indemnisation sont respectivement les suivantes :
indemnités allouées parle tribunal
offres des appelants
demandes de la victime
barème de capitalisationGazette du Palais deNovembre 2004
barème de capitalisationBCIV 2013
barème de capitalisationGazette du Palais de Mars 2013
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation au 1er octobre 2010)
Dépenses de santé actuelles
* 153.850,76 €
* confirmation
* confirmation
* prises en charge par la
Cpam
* 5.055,40 €
* confirmation
* 14.628,82 € + 1.069,84 €
* restées à charge de la
victime
* 5.372,94 € +213,94 €* 892 € (enfants)
Perte de gains professionnels actuels
180.421,15 €
* 184.646,19 €
* perte personnellede 54.733,90 €
dont
(base 2.122,37 € /mois) pendant 87 mois
d’août 2003 à
146.798,94 € revenant à l’H
à déduire
octobre 2010
G 33.622,21 € revenant à la
179.055,99 €
XXX
victime
(151.023,98 € versés par H + IJ MGEN de 28.032,01 €)solde : 5.590,20 €
Frais divers
* 12.940 €
* réduire notablement
* 19.128 €
* honoraires expertise
* 1.512,63 €
*10 €
* 976,63 €
* frais de cure
* 923,75 €
* rejet
* 3.397,63 €
* frais de photographies
* 2.723,79 €
* rejet
* 2.343,73 €
* frais hospitalisation G
* 400 €
* 400 €
* 4.614,42 €
hébergement
* 2.873,30 €
* 1.998,93 €
* 350,65 €
* frais de téléphone
* 119,96 €
* 119,96 €
* 2.419,34 €
* frais de transport
* 1.000 €
* 400 €
* 406,62 €
* frais de parking
* 200 €
* confirmation
* 1.581,34 €
* perte de vêtements
* rejet
* confirmation
* 8.375,33 € +
* frais de poste
3.119 €
* rejet
* rejet
* frais de photocopies
* 865,04 €
* rejet
* confirmation
* frais d’esthétique
* 6.729,58 €
* rejet
* confirmation
* frais bancaires
*4.257,68 €
* 56,66 €
* confirmation
* jardinage/bricolage
* équipements
XXX
appréciée globalement de
appréciée globalement de l’accident au 31/12/2013
appréciée
personne
l’accident au jugement
globalement
voir Infra
l’accident au
voir Infra
30/09/2019 voir Infra
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
* rejet
* confirmation
* 66.000 €
Frais divers futurs
* entretien du jardin G de la
* rejet ; subsidiairement forfait de 15.000 €
* soins du corps :
piscine
62.640 €
136.046,82 €
* contrats d’entretien annuel
(base 7.012 € par an x 19,402)
maison, jardin etc285.119,09 €* bricolage : 7.214 €
Frais de logement adapté
* 33.619,24 €
* 3.398,45 €
* 48.731,10 €
* aménagement mobiliers
G immobiliers
* 56,66 €
* 56,66 €
(33.619,24 € + 15.315,60 )
* aides techniques
* 4.257,58 €
XXX
* passé du 30/07/03 au
* passé du 30/07/03 au 31/12/2013
* période échue
personne
3/06/2013
base 5 heures 43 / jour
base 5,43 heures / jour
5,43 h par jour
15 € de l’heure
base 20 € de
15 € de l’heure
3807 jours – 730 jours hospitalisation = 16.708,11 heures
l’heure
= 233.191,35 €
2003 à 2019
= 250.621,65 €
déduction rente TP de H =
616.739,40 €
32.866 €
déduction rente TP de H = 41.631,15 €
* A échoir à
solde victime 200.325,35 €
solde victime 208.990,50 €
partir du 30/07/2019
* passé du 3/06/2013 au
Nouvelle expertise nécessaire au-delà du 1/01/2014, la
1/11/2015
consolidation situationnelle n’étant pas acquise (départ
30 heures par
des enfants, absence de nécessité de vêtements
semaine soit 4,29
base 12 heures par semaine
compressifs)
heures par jour
base 57 semaines pour tenir
* à échoir jusqu’au 1/11/2015 seulement, date de
1.056.948 €
compte des congés
révision de la majoration de tierce personne par l’H
en capital
à 15 € /h = 10.260 € par an
base 12 heures par semaine
déduction majoration de tierce personne de 13.146,68
sous forme de rente viagère 18.810 €
€ versé par Hsoit excédent de 32.867,40 €* à échoir199.064 € (10.260 € x 19,402)
* à échoir au delà du 1/11/2015 : sursis
Perte de gains
base 39.054,66 € par an
Rejet
* De la
professionnels futurs
consolidation à la
* 577.813,69 € (x 14,795)
Pas inapte à tout emploi
mise à la retraite
jusqu’à 65 ans
supposée à 67 ans
Subsidiairement
soit après déduction pension
Perte 558.700,87 €
d’invalidité de 174.842,01 € de l’H
base 2.122,37 € par mois
nets
(20.076 x BCIV 2013 viager, 44 ans)
+ 99.804,70 €
un solde à la victime de
(différence carrière
402.971,68 €
soit 511.304,40 €sauf à déduire la créance des tiers payeurs de 174.842
au choix G au grand choix)
€
Subsidiairement
soit une solde pour la victime de 336.462,40 €
439.559,79 €
* après le 12/11/2033perte de retraite 257.748,93 €
Incidence professionnelle
* 112.330,44 €
* rejet
* 40.000 € : profession
* rejet
interrompue
Base perte annuelle de
* 100.000 €
* Impossibilité
retraite de 7.584,77 €
d’accéder au Hors
* 50.000 €
XXX
classe
764.359,79 €
29.331,86 € :
perte de chance de pouvoir
Incidence sur le
percevoir des primes
salaire108.261,48 €Incidence sur les primes56.561,32 €Incidence sur la retraiteTotal = 234.154,68 €
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel
Total : 54.000 € (base 750
58.530 € (base 750 €/mois)
79.200 € + 7.700 €
temporaire
€/mois)
(base 1.1000 € par
Partiel : 5.250 €
mois)
Souffrances endurées(6,5/7)
65.000 €
50.000 €
90.000 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel
143.520 €
Confirmation
156.000 €
permanent (52 %)
Préjudice d’agrément
80.000 €
20.000 €
150.000 €
Préjudice esthétique (5,5/7)
35.000 €
35.000 €
80.000 €
XXX
20.000 €
10.000 €
40.000 €
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 4 G 5 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation G qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
La lecture du procès-verbal de gendarmerie versé aux débats révèle que M. Y roulait normalement sur sa moto, dans son couloir de circulation, à vitesse réduite à l’approche d’un rond point, lorsqu’il a été heurté par le véhicule automobile qui arrivait en sens inverse dont le conducteur avait perdu le contrôle G qui a franchi la ligne blanche continue séparative des deux voies de circulation opposées de la chaussée.
Aucune faute de conduite, à l’origine de son dommage, n’est donc caractérisée à l’encontre du motard.
La faute invoquée par l’automobiliste G son assureur pour réduire son droit à indemnisation réside dans l’état de sa moto, prétendument défectueux, connu de son propriétaire en raison d’une intervention mécanique personnellement réalisée par celui-ci quelques jours avant l’accident qui serait à l’origine de l’incendie de l’engin G des brûlures subies par cette victime.
Selon les déclarations de l’automobiliste, M. N, recueillies le 31 juillet 2003 à 11 heures 15, soit une douzaine d’heures après l’accident, 'dès le choc, la moto a pris feu G le conducteur a été éjecté. Son pantalon était en feu'.
Selon les enquêteurs, 'le réservoir a été découvert sous la moto couchée, coincé sous la selle', mention figurant sur le croquis de l’état des lieux annexé à leur procès-verbal.
Aucune autre constatation technique relative à la moto n’est présente sur ce dernier
document ; la pièce 1 du feuillet 1 du procès-verbal de constatation des mesures prises mentionne seulement au titre 'des dégâts apparents : motocyclette gravement accidentée G entièrement calcinée -Etat d’épave'.
Les éléments susceptibles d’étayer la faute alléguée du motard sont tirés des mentions du procès-verbal d’audition de M. Y par les gendarmes le 19 août 2003 ainsi libellé 'Quant aux circonstances en faveur de l’incendie G quant à l’imputabilité, je prends acte que selon les constatations effectuées par vous-même, il ressort qu’en toute vraisemblance le réservoir d’essence de ma moto n’était pas boulonné au niveau du seul point d’attache fixe sur l’arrière. Je prends acte que vous fondez vos conclusions sur la base de l’absence de torsion de la tige femelle qui fait office d’écrou, de l’absence de toute tige fileté de boulon à l’intérieur de ladite tubulure filetée faisant office d’écrou, donc de l’absence de signe quelconque d’un arrachement. De même, vous me dites avoir noté l’absence de tout silent block qui, même brûlé, aurait pu être en place. Par comparaison, je reconnais être informé que vous avez pu constater que les silents blocks latéraux avant du réservoir étaient bien en place quoique brûlés. En forme de fer à cheval, vous m’expliquez que ces derniers reçoivent vers l’avant deux ergots métalliques, de part G d’autre en saillies du cadre de la moto, la solidité de la fixation du réservoir n’étant assurée que par l’arrière.
Je venais d’acheter l’engin ; l’après midi même j’avais bricolé la selle pour coller des morceaux décousus. Je sais également que j’avais changé la bougie sous le réservoir, l’antiparasite G le robinet d’arrivée d’essence les jours précédant l’accident. Pour ce faire , j’ai démonté le réservoir G c’est alors que je me suis rendu compte que le boulon en cause était foiré, tournant dans le vide. Je l’avais néanmoins replacé dans l’état'.
Mais ces seules données sont insuffisantes à démontrer un manquement fautif de M. Y en relation de causalité directe avec le dommage corporel subi.
D’une part, dans sa seconde déclaration du 21 janvier 2004 devant les services de police celui-ci indique 'concernant la fixation du réservoir de carburant de ma moto je n’ai rien remarqué d’anormal, sinon je m’en souviendrais. Le jour de mon audition par la gendarmerie, j’étais sous perfusion de morphine G sûrement dans un état de semi-inconscience en raison des médicaments G de ma douleur intense. Je me souviens vaguement de mon audition faite alors que j’étais en souffrance. J’ai signé ma déclaration en confiance sans l’avoir lue. En effet j’ai changé la housse de la selle de la moto G j’ai mis une bougie neuve. Pour ce faire je n’ai jamais touché au réservoir ainsi qu’à sa fixation’ G sa déposition est accompagnée d’un certificat du médecin du service des grands brûlés du 2 janvier 2004 mentionnant que du '17 juillet au 17 septembre 2003 M. Q bénéficié d’une sédation importante G d’une analgésie à base de morphiniques qui a affecté les possibilités cognitives, mnésiques G décisionnel de ce patient', lequel a été confirmé le 11 mars 2005 par un autre médecin du service qui atteste que 'la déposition a été prise alors que la brûlure, en elle-même, le traumatisme subi créent un état intellectuel affectant les capacités mnésiques G cognitives, que le traitement sédatif G antalgique limite également les capacités intellectuelles du patient provoquant des troubles de la vigilance G de la mémoire, donc les troubles fabulatoires sont possibles dans de telles circonstances'.
Surtout, les indications techniques initiales reposent sur les dires des gendarmes eux mêmes qui font simplement état d’une 'vraisemblance’ quant à l’absence de boulonnage du réservoir d’essence sur la moto ; cet élément de la moto, G aucun autre n’a jamais été vérifié par un technicien, aucune mesure d’expertise technique n’ayant été diligentée par les enquêteurs ou par le procureur de la république ; cette absence de toute investigation par un professionnel de la mécanique ne permet aucunement d’établir le processus qui a conduit à l’embrasement quasi immédiat de l’engin consécutif au choc avec la voiture.
Aucune explication n’est fournie par les gendarmes.
Chaque partie a eu recours à un tiers qui a émis un avis.
Celui de M. L mandaté par l’assureur émis initialement le 27 septembre 2006 n’a jamais été communiqué ; seule sa note du 13 août 2013 est produite G mentionne 'qu’une faible rotation du réservoir sur les 'ergots’en partie avant suffit à arracher la durite d’essence ; le réservoir ayant été retrouvé sous la machine, nous avons là une démonstration de son défaut de fixation puisque c’est le seul organe à s’être éjecté du cadre ; l’arrachement de la durite d’essence ne peut pas se faire suite à un recul du moteur pour plusieurs raisons : le moteur est solidaire du cadre d’acier dit 'fermé’ par un assemblage rigide avec vis G écrous, l’éventuelle déformation de la fourche seule n’a aucune incidence sur le cadre G donc sur le moteur G le réservoir, si l’intensité du choc était tel que le cadre soit déformé, le réservoir G le moteur auraient subi les mêmes déplacements relatifs, ce qui annule
toute contrainte possible sur la durite d’essence ; il nous parait important de rappeler les constatations des services de gendarmerie qui vérifient les éléments factuels G objectifs dont la réalité ne peut être remise en cause : absence de signe d’arrachement au niveau du point d’attache du réservoir sur l’arrière, par voie de conséquence absence de boulon permettant de fixer le réservoir.'
Outre que cet avis, non documenté, procède plus par affirmation que par démonstration M. I mandaté par la victime qui a procédé à ses investigations à partir d’une moto de même type a émis un avis différent G noté que 'même sans la vis de fixation le réservoir ne se soulève pas du tout si la selle est fixée correctement, se soulève au maximum de 5 cm si la selle est desserrée sur sa fixation arrière alors qu’elle se soulève de 17 cm avant d’exercer une traction sur la durite d’essence si la selle n’est pas fixée du tout sur la moto, que monté à cheval sur le cadre du 2 roues, le réservoir ne peut en aucun cas effectuer une rotation permettant d’arracher la durite, dans la mesure où il est bloqué en latéral sur le cadre G les silents blocs G également bloqué en longitudinal par la patte de fixation arrière du réservoir G l’armature métallique sous la selle ; il a réfuté point par point les observations de M. L affirmant 'il s’agit d’un choc frontal décalé à gauche où dans cette ligne de choc se trouvent les tubes de fourches, le cadre, le moteur, la conduite de carburant, G le robinet d’essence ; par ailleurs le feu a pris au moment précis de la collision lorsque la SEAT a arraché la durite d’essence lors du choc tangentiel coté gauche de la moto ; le carburant ainsi libéré s’est enflammé sur le moteur source d’énergie G s’est propagé à la moto G sur le pilote par projection ; il en conclut que 'la fixation du réservoir d’essence est sans relation aucune avec l’incendie'.
Dressé l’un G l’autre unilatéralement, ces deux avis opposés ne peuvent servir de fondement exclusif à la décision.
L’analyse de l’ensemble des éléments régulièrement versée aux débats G soumis à la discussion contradictoire conduit à écarter une faute de M. Y à l’origine de ses blessures.
Rien ne permet de retenir qu’il aurait apporté une modification sur sa moto ; même dans sa première déclaration il a indiqué que le boulon 'foiré’ avait été replacé tel quel.
Aucune donnée de la cause ne permet de dire que ce fait constituait en lui-même une imprudence comme créant un risque objectif d’incendie, que son auteur ne pouvait l’ignorer G qu’il a participé à l’embrasement de ses vêtements G donc au dommage.
Un tel postulat peut d’autant moins être admis que le mécanisme exact de l’incendie reste indéterminé, alors que le choc a eu lieu entre l’avant de la voiture G le flanc gauche de la moto selon les déclarations initiales G réitérées de l’automobiliste, seul élément du dossier en l’absence d’une quelconque constatation matérielle sur ce point, que la moto est allée finir sa course contre un platane sur lequel les gendarmes ont relevé des traces de choc, que le motard venait tout juste de faire le plein d’essence à la station service situé à 100 mètres de l’accident, que le réservoir ne s’est pas désolidarisé immédiatement de l’engin puisqu’il a été retrouvé sous la moto à 10,5 mètres du point de choc avec la voiture.
Aucun grief à l’origine directe G certaine de ses blessures n’étant démontré à l’encontre de M. Y, alors que la charge de la preuve de la faute G de son rôle causal dans le dommage pèse sur celui qui l’invoque, cette victime a droit à la réparation intégrale des préjudices subis.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice corporel de M. Y
L’expert K, après avoir pris l’avis d’un sapiteur ergothérapeute, M. Z, indique que M. Y a présenté un traumatisme crânio cervical avec perte de connaissance G ébranlement de la tige rachidienne, un traumatisme du membre supérieur droit comportant une fracture comminutive du radius traité par fixateur externe conservé pendant six mois associé à une fracture luxation de la styloïde cubitale, une capsulite réactionnelle au niveau de l’épaule droite, un traumatisme de la cheville gauche, une entorse traumatique de la cheville droite, un traumatisme du genou droit avec fracture déplacée de la partie latérale du condyle interne, une fracture non déplacée du tibia G de la malléole externe de la cheville droite, un traumatisme de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, un retentissement psychiatrique avec un état anxio-dépressif réactionnel au handicap physique post-traumatique, un état cicatriciel séquellaire des différentes brûlures.
Il conclut à
— une période d’ITT du 30 juillet 2003 au 31 juillet 2006 G du 2 octobre 2007 au 1er octobre 2010
— une période d’ITP du 1er août 2006 au 1er octobre 2007
— une date de consolidation au 1er octobre 2010
— une atteinte à l’intégrité physique G psychique de 52 %
— des souffrances endurées de 6,5/7
— un dommage esthétique de 5,5/7
— un préjudice sexuel
— un préjudice d’agrément
— une incidence professionnelle par inaptitude totale G définitive à sa profession
— une assistance par tierce personne de 4 heures par jour (activités de toilette, habillage, gestion des pansements compressifs préparation des repas, accompagnement des enfants à l’école) outre 10 heures par semaine (ravitaillement, gestion du linge à domicile, activité de ménage G entretien courant de la maison) avec opportunité d’une nouvelle évaluation dès lors qu’il n’aura plus ses enfants à charge
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le 12/11/1966), de sa profession (professeur certifié de technologie) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale G en tenant compte, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement G préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; G le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 G 28 mars 2013 taux d’intérêt 1,2 % qui apparaît le plus approprié.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 165.291,79 €
Ce poste est constitué des
* frais d’hospitalisation, frais médiaux G pharmaceutiques, frais de transport, actes de radiologie G appareillage pris en charge par la Cpam soit 153.661,14 €
* frais d’hospitalisation, frais médicaux G pharmaceutiques, frais d’auxiliaires médicaux, frais d’analyses G actes de laboratoires, actes de radiologie (5.882,26 €), frais de transport G divers (692,99 €) pris en charge par la MGEN soit au total 6.575,25 €
* des frais médicaux G pharmaceutiques restés à la charge de la victime soit 5.055,40 € suivant offre du tiers responsable G de son assureur.
Les demandes de ce chef présentées par la victime sont largement supérieures puisque respectivement de 5.372,94 € G 14.628,82 €, étant souligné qu’elles visent des dépenses avant G après consolidation.
Elles ne peuvent être admises dans leur intégralité dès lors qu’elles ne font l’objet d’aucun décompte détaillé mentionnant précisément la nature de la dépense, sa date, le nom du médecin, son montant, la part remboursée par la Cpam G par la Mutuelle G la part restant à charge
Le rapport de l’expert comptable Exco Omni conseils ne contient aucun décompte sur ce point, ce technicien se bornant à dire 'j’ai rapproché l’ensemble des feules de soins G des relevés MGEN G j’ai pu en déterminer le montant restant à la charge du patient ; cette analyse corrobore les montants avancés par M. Y pour les dépenses de pharmacie soit 14.628,82 € G pour les dépenses de médecins soit 5.372,94 € ; j’ai été en mesure d’identifier la nature de la majeure partie des dépenses de soins G de médicaments grâce au volumineux dossier médical que M. Y m’a fourni, à l’exception de quelques factures non détaillées quant à la nature des médicaments achetés mais il apparaît que compte tenu des dates G du volume des opérations contrôlées sur la période, il ne pouvait s’agir que de prescriptions en lien avec l’état de santé de M. Y suite à l’accident'
L’examen des relevés de prestations de la MGEN démontre que la plupart d’entre elles ont fait l’objet d’un 'paiement intégral à tiers’ comme mentionné sur ces documents.
La dizaine de factures de produits pharmaceutiques sans autre indication ne permet pas de les rattacher à l’accident.
— Frais divers 20.140,98 €
Ils sont représentés par
* les honoraires d’assistance à expertise par les médecin conseil, soit 12.650 € au vu des factures d’honoraires produites.
Elles émanent du professeur Delarque, pour accompagnement lors des accédits de l’expert du 8 mars 2006 (150 €) des sapiteurs Gabetti G Magalon du 22/12/2006 G du 03/01/2007 (600 €), du sapiteur Magalon du 16 mai 2008 (100 €), suivant note du 27 mai 2008 G reçu du 2 septembre 2008) du 29 mars 2011 (600 €) outre les honoraires pour assistance au dossier d’expertise du 27 février 2009 de 10.000 €, du 21 décembre 2010 de 400 € (2 heures à 200 €) G 2 août 2100 de 600 € (3 heures à 200 € suite à la réunion d’expertise du 19 mai 2011) ; la gravité des blessures, la complexité du dossier médical, la pluralité de sapiteurs G la longueur des opérations qui se sont échelonnées dans le temps en raison d’une consolidation acquise tardivement conduit à considérer l’intégralité de cette dépense soit 12.450 € comme justifiée.
S’y ajoute l’assistance du docteur S , psychiatre, aux opérations du sapiteur du 17 avril 2008 soit 200 € suivant note du 17 avril 2008 acquittée.
Les honoraires de docteur O (140 €) qui a assisté la victime devant le médecin du travail, soit hors du cadre de l’action en indemnisation en droit commun de son préjudice corporel doivent être écartés.
Les honoraires de l’expert en accidentologie Janot d’un montant de 3.558 € G 600 € suivant factures du 10 novembre 2008 G du 12 juin 2014 n’ont pas lieu d’être mis à la charge du tiers responsable G de son assureur, qui s’y opposent, s’agissant d’un rapport dressé non contradictoirement qui ne peut être considérée comme indispensable.
Il en va de même G pour les mêmes motifs des honoraires de l’expert comptable Exco Omniconseils suivant facture du 5 février 2014 de 2.000 €.
* les frais d’hospitalisation G d’hébergement soit 1.264,63 €
M. Y ne produit aucun décompte descriptif détaillé des dépenses engagées au titre de ses séjours en établissements hospitaliers, de rééducation ou de cure mais verse aux débats différentes factures G des tickets de carte bancaire.
Sont notamment communiquées des factures de chambres d’hôtel à Marseille (19/12/2009 G 26 juin 2007, 22 février 2009, 12 décembre 2012, 5 janvier 2013 20 juin 2013), Aix en Provence (16/03/2010), 23 octobre 2010 à Montpellier, 16 octobre 2010 à R, 21 décembre 2012, 11 janvier 2013, 30 janvier 2013, 17 juillet 2013, 25 juillet 2013,13 août 2013, 26 août 2013, 2 novembre 2013 G 11 novembre 2013 à P (13) 11 mai 2013, 20 septembre 2013 à Plan de Cuques, 19 mars 2013 à D, 8 juillet 2013 à Cassis ; mais outre que nombre d’entre eux sont postérieurs à la consolidation, aucune donnée objective G précise ne permet de les rattacher par un lien de causalité direct G certain à l’accident, ce qui conduit au rejet des demandes de remboursement présentées à ce titre.
Seuls les frais de location d’un T1 à Saint Gervais du 30 avril 2007 au 12 mai 2007 pour un montant de 396 € G du 4 au 25 novembre 2006 pour un montant de 444 €, le forfait dermatologie resté à charge lors du séjour du 26/09/2005 au 15/10/2005 à Saint Gervais soit 10 € ce qui donne un total de 850 € peuvent être mis à la charge du tiers responsable G de son assureur au titre des frais du cure.
S’y ajoutent les frais d’ouverture de ligne téléphonique lors du séjour à l’établissement de rééducation de Sancellemoz soit 5,34 € suivant facture ainsi que le forfait journalier relatif à son séjour à l’hôpital W AA d’ Hyères suivant facture du 30/09/2003 d’un montant de 53,35 €, à la clinique Saint Roch Mont Fleuri pour la période du 26/10/2009 au 16/11/2009 soit 40 € suivant facture du 12/08/2011, les frais de dossiers médicaux facturés par l’hôpital de la Conception les 3 G le 5 décembre 2003 à hauteur de 209 € (101 € + 108 €), par l’hôpital W AS à hauteur de 20 € suivant courrier du 24 octobre 2013, les frais de télévision lors de son séjour du 14 août 2009 au 13 septembre 2009 à l’hôpital de la Conception soit 86,94 € suivant reçu, pour un montant global de 414,63 €.
* les frais de déplacement G de transport pour se rendre aux diverses consultations G examens médicaux G séances de rééducation fonctionnelle soit 3.095,83 €.
Ils résultent d’un état descriptif détaillé mentionnant d’une part 'les médecins visités par mes propres moyens’ avec les noms des médecins, le nombre de visites, les kilomètres parcourus G d’autre part 'les soins G explorations’ avec les désignations des hôpitaux ou établissements, nature des actes, nombre de visites, soit au vu du kilométrage effectué depuis son domicile G du barème fiscal une dépense totale de 3.095,83 € (888,23 € + 2.207,60 €).
La réclamation complémentaire à hauteur de 1.323,89 € (233,74 € + 419,54 € + 183,64 € + 206,15 €+ 280,82 €) pour des frais divers de transport pour se rendre dans divers magasins (de papeterie, vêtements, de bricolage etc..), à la Poste, auprès du collège employeur, de sa banque doit être écartée car dépourvue de lien de causalité direct G exclusif avec l’accident, s’agissant essentiellement de démarches de vie courante qui auraient en toute hypothèse été effectuées de façon équivalente quel que soit leur objet.
G les frais de déplacement pour se rendre chez la douzaine d’avocats consultés ne peuvent, d’évidence, être mis à la charge du tiers responsable G de son assureur.
La réclamation supplémentaire de 692,84 € figurant à la page 55 de ses conclusions n’a pas lieu d’être examinée car elle est déjà intégrée dans la demande formulée sous la présente rubrique qui s’établit à 4.419,72 € (3.095,83 € + 1.323,89 €) que M. Y a ventilé à la page 7 de son décompte en 'frais directs 3.726,88 € + frais indirects 692,84 € soit 4.419,72 €' G fait donc double emploi.
* frais de vêtements soit 1.000 €
Même sans l’accident M. Y aurait du engager des dépenses d’habillement de sorte que seul le surcoût de dépense lié à l’achat de vêtements adaptés à la spécificité de ses lésions de brûlures G de leurs incidences peuvent être mis à la charge du tiers responsable G de son assureur qui n’en discutent pas le principe mais le montant réclamé de 2.419,34 € ; au vu des factures produites une indemnité de 1.000 € doit être accordée à ce titre.
* frais de photographies soit 450 €
Si la prise de photographies a pu étayer l’établissement G l’étude du dossier, rien ne permet de rattacher à l’accident G au seul aspect des blessures tous les clichés objets des factures dont le remboursement est demandé à hauteur de la somme de 976,63 € ; certaines factures sont postérieures au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de 2011 ; l’une d’elle, en date du 14 octobre 2009 d’un coût de 69 € est relative à l’achat d’un appareil photo numérique ; aucun des médecins, expert, sapiteurs ou conseils ne fait référence à ces documents ; seules une soixantaine de photos figurent dans le dossier remis à la cour ; au vu des remarques sur le caractère excessif du développement de 1540 clichés (chiffre reconnu par la victime qui fait remarquer que cela ne représente que 2,5 photos par semaine en 11,5 ans) G des observations ci- dessus, l’indemnité doit être ramenée à 450 €.
* frais de papeterie G de photocopie soit 500 €
Rien ne permet de rattacher à l’accident par un lien de causalité direct G certain l’intégralité des frais de photocopies G d’achat de fourniture de papeterie (cahier, cartouches d’imprimante, classeur, stylos) sollicités sur la période du
pour un montant non négligeable de 1.581,34 € dont la plupart sont postérieurs au dépôt du rapport d’expertise judiciaire G pour certains effectués en 2013/2014 ; une indemnité de 500 € peut seulement lui être accordée au titre des seuls frais de photocopies que la constitution de son dossier pour les différents intervenants a nécessairement justifié.
* frais de téléphone soit 400 €
L’indemnité de 400 € offerte par le tiers responsable G son assureur doit être entérinée ; si l’accident a nécessairement généré un supplément de conversations téléphoniques, rien ne permet d’affecter l’intégralité de la dépense de 2.343,73 € d’achats de carte téléphoniques ou d’abonnements de téléphonie mobile à l’accident de 2004 à décembre 2013, date du dernier relevé de compte.
* frais de parking soit 119,96 €
L’indemnité de 119,96 € offerte par le tiers responsable G son assureur doit être déclarée satisfactoire, comme correspondant à la demande initiale alors que nombre des tickets de carte
bancaire produits à l’appui, difficilement lisibles d’ailleurs, sont postérieurs au dépôt du rapport d’expertise judiciaire G qu’ils ne sont nullement mises en relation avec de quelconques démarches médicales.
* frais de poste soit 200 €
La somme de 200 € offerte par le tiers responsable G son assureur doit être approuvée comme assurant la réparation intégrale du préjudice subi de ce chef, M. Y ne justifiant pas avoir subi un dommage supérieur, nombre des récépissés d’envoi ne permettant pas, par leur seul libellé, de les rattacher aux suites de l’accident.
* frais bancaires
Les frais relatifs aux découverts bancaires qui ont pu apparaître sur le compte de M. Y de 2004 à 2013 ne sont manifestement pas directement imputables à l’accident G, à tout le moins, leur lien n’est absolument pas démontré notamment en l’état d’un maintien du salaire, d’indemnités journalières puis d’une pension d’invalidité versées par les tiers payeurs G de provisions allouées à hauteur de 115.000 € ; ils ne sont pas, par la même, indemnisables.
* frais de jardin/bricolage
Sous cette appellation M. Y entend obtenir remboursement de dépenses pour un montant de 6.729,58 € G 7.214 € de travaux à réaliser.
La dernière somme relève d’un poste postérieur à la consolidation G sera donc examiné au titre du poste 'frais divers futurs'.
La première somme intègre des factures d’achat de divers éléments de bricolage G d’entretien (balais, végétaux divers, programmateur d’arrosage automatique, désherbant, pulvérisateur, parasol, remplacement d’un détendeur, fendu par le gel) qui relèvent de l’entretien courant G auraient été engagés en toute hypothèse ; les factures de prestations d’entreprises pour la taille d’un saule à la suite de l’arrachage d’une branche ou le changement de roues sur un portail font double emploi avec l’indemnisation sollicitée au titre de la tierce personne pour suppléer l’activité de jardinage G l’entretien du logement, proposée par l’expert judiciaire qui sera examinée ci-dessous.
* frais divers d’équipement soit 460,56 €
Le détail de ce poste chiffré à 4.257,68 € figure en pages 61 G 62 des conclusions d’appel de la victime.
Nombre des achats qui y sont compris relèvent des équipements normaux d’un foyer G ne peuvent être imputés spécifiquement à l’accident : tels l’achat d’un téléviseur, de spots, de piles pour l’appareil photo, d’un allume gaz, de la batterie, des balais d’essuie glace G de pneus de la voiture, d’un booster de batterie, d’un ordinateur portable personnel avec ses câbles, d’un téléphone portable du remplacement de clefs de voiture perdues, paiement de cotisations d’adhésion à un syndicat d’enseignants.
Il en va de même de l’achat de désherbant pour le jardin G de chlore pour le piscine.
En revanche, l’achat de chausse pied (12,20 €), de semelle pour chaussure orthopédique (20 €) d’orthèse élastique (24,46 €) le changement de literie pour une plus ferme (158 € + 158,40 €) G de draps hypoallergéniques (80,5 €) G d’une poignée G maintien pour douche (7 €) doit être indemnisé comme liées aux lésions G du handicap consécutif à l’accident soit au total 460,56 €.
Les dépenses d’équipement de salle de bains, de barres d’appui, de semelles orthopédiques en date de 2013 soit postérieurement à la consolidation relèvent de frais futurs G seront examinés ci-dessous
* frais liés aux soins du corps
Sous ce libellé M. Y sollicite le coût de l’épilation (épaule dos, poitrine, maillot, membres) G du passage de la tondeuse (cheveux G bouc) qu’il effectuait lui-même avant l’accident mais qu’il ne peut plus poursuivre car il ne peut presque plus se servir de son bras droit, ce qui l’oblige à se rendre dans un institut de beauté G chez un coiffeur, préjudice qu’il chiffre à 8.375,33 € jusqu’en mars 2012 G pour l’avenir à 62.640 €.
Mais outre que rien ne vient confirmer ses dires sur les soins antérieurement prodigués par lui-même, l’expert ne retient nullement le caractère médicalement justifié d’une telle prestation, ce qui conduit au rejet de cette demande.
* frais d’aménagement du logement
Rien ne permet de rattacher à l’accident la facture n° 111206 du 13 juin 2006 pour un coût de 4.975,20 € au titre de reprise d’enduit sur des murs anciens G création d’un nouveau mur
* frais engagés au titre du suivi psychologique de ses deux enfants
Ces frais qui sont représentés par des honoraires de consultations du 22 octobre 2003 (50 € x2) honoraires de consultations du 13 juillet 2005 pour bilan psychologique pour AV AW (300 €) G pour séance de thérapie corporelle de AX AY (192 €) soit au total 892 € ne peuvent être remboursé à M. Y, leur lien de causalité avec l’accident n’étant pas démontré en l’absence du moindre avis médical produit à ce sujet.
— Perte de gains professionnels actuels 201.522,84 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime G doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Durant toute la période d’incapacité temporaire de l’accident du 30 juillet 2003 puis, après une tentative de reprise du travail du 01/08/2006 au 30/07/2007 à mi temps thérapeutique puis à temps partiel du 31/07/2007 au 2/10/2007, de la rechute du 2 octobre 2007 pour raison psychiatrique à la consolidation du 1er octobre 2010, M. Y n’a pas été médicalement en mesure de reprendre son activité professionnelle.
Au vu du bulletin de paie d’août 2003 versé aux débats, M. Y percevait avant l’accident un salaire mensuel net imposable de 2.258,43 € (cumul annuel au 31/08/2013 de 18.067,51 €) en tant que professeur certifié classe normale échelon 6 indice 466
Ses bulletins de salaire postérieurs confirment qu’il a bénéficié d’une évolution de carrière de 2003 à 2010 passant à l’échelon 7 G l’indice 494 en juillet 2005 puis 495 en novembre 2006 G à l’échelon 8 indice 531 en mars 2008.
A l’examen des pièces produites par l’H M. Y a bénéficié selon les périodes de tout ou partie du maintien de son salaire , ce qui représente pour l’ensemble de la période d’incapacité temporaire du 31/07/2003 au 31/07/2010 la somme de 124.648,88 € au titre des traitements G 22.150,06 au titre des accessoires (primes) en ce compris les charges sociales salariales soit au total 146.798,94 € ; la part salariale des charges sociales doit bien être mise à la charge du tiers responsable au même titre que les salaires puisque l’employeur qui les a maintenus les acquittés pour le compte de la victime.
Suivant document établi par le recteur de l’académie Aix-Marseille en date du 12 décembre 2013 les pertes de rémunération pour les périodes de congé de longue maladie à demi- traitement du 1/08/2004 au 31/07/2006 G du 2/10/2008 au 1/10/2010 se sont élevées à la somme de 54.733,90 € correspondant à la différence entre ce qu’il devait percevoir soit 109.457,80 € G ce qu’il a perçu soit 54.723,90 €.
Les pertes de gains professionnels actuels à la charge de M. N G de la Sa AMF s’établissent, ainsi, pour l’ensemble de la période à la somme de 201.522,84 € (146.798,94 € + 54.723,90 €).
Après imputation de la créance de l’agent judiciaire de l’Etat de 146.798,94 € G des indemnités journalières versées par la MGEN de 28.032,76 € pour la période du 31 janvier 2005 au 1er octobre 2010, qui ne sont pas prises en compte dans le calcul du rectorat du 12 décembre 2013 limité aux sommes versées par l’employeur, il revient à la victime une indemnité de 26.691,14 € au titre de sa perte personnelle de gains (54.723,90 € – 28.032,76 €).
M. Y invoque également une perte de primes durant cette période de 2003 à 2010 pour un montant de 55.813,76 € mais sans en rapporter la preuve suffisante, à sa charge ; il évoque les différentes catégories de primes : conseil de classe (IO part fixe) professeur principal (ISO part modulable) heure supplémentaires Année (HSA) NBI établissement sensible, NBI coordonateur discipline, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, prime conseiller pédagogique, primes HSE
Il affirme qu’elles peuvent être considérées comme certaines sur la base d’un seul document initial intitulé 'Traitements, indemnités G prestations familiales actualisation au 1er janvier 2011" émis par un syndicat d’enseignant.
Il admet d’ailleurs lui-même que les primes de HSE G de conseiller pédagogique peuvent être soumises à discussion ; or, elles représentent la somme de 15.285,56 € soit 27,38 % de son décompte.
G l’examen des bulletins de paie produits révèle que les primes 'indemnité de résidence', 'supplément familial', 'ISO part fixe’ 'ISOE part modulable', 'traitement brut NBI’ y figurent toujours G ont donc continué à être payées.
Au demeurant tout laisse à penser que le décompte du rectorat du 12 décembre 2013 au titre du manque à gagner intègre les éventuelles pertes de ce chef puisque ces accessoires ont été pris en considération dans le décompte général de l’agent judiciaire de l’Etat ; en outre il fait apparaître un salaire annuel de 29.504,16 € en 2010 soit 2.458,68 €, à comparer avec celui de 2.258,43 € primes comprises lors de l’accident en 2003.
En l’absence de donnée objective contraire aux mentions des bulletins de salaire G de l’attestation du rectorat, les demandes présentées par M. Y au titre de ces primes pour la période de 2003 à 2010 doivent être rejetées.
— Tierce personne 225.720,00 €
La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie à compter du retour au domicile, le 25 octobre 2013, n’est pas contestée dans son principe ni son étendue (5,43 h par jour) mais elle reste discutée dans la durée des périodes d’hospitalisation à déduire G dans son coût.
L’expert judiciaire a défini le nombre d’heures nécessaires à 4 heures par jour, sept jour sur sept, pour les activités de toilette, habillage, gestion des pansements compressifs, accompagnement des enfants à l’école G préparation des repas G de 10 heures par semaine pour le ravitaillement, la gestion du linge à domicile, l’activité de ménage G l’entretien courant de la maison soit au total 38 heures par semaine.
Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu de l’indemniser pour le recours à cette aide humaine devenue indispensable dont le montant, en application du principe de la réparation intégrale, ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectives.
Au vu de la nature de l’aide requise eu égard au handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 € G selon une base annuelle de 52 semaines ou 365 jours dès lors que le tarif retenu est celui appliqué par les organismes prestataires de service où le tiers (G non la victime) a la qualité d’employeur.
L’indemnité s’établit donc pour la période du 25 octobre 2003 au 1er octobre 2010, date de la consolidation soit 83 mois G 1 semaine dont il y a lieu de déduire les périodes d’hospitalisation soit 214 jours ou 7 mois au vu du décompte de la sécurité sociale, des mentions du rapport d’ergothérapie (page 3) G surtout des bulletins de situation d’hospitalisé G de prise en charge de cure thermale (pièces 134 G 135) à savoir :
— à l’hôpital de la Conception : le 10 février 2004, du 6/12/2007 au 11/12/2007, du 21/02/2008 au 26/02/2008 soit 13 jours
— à la clinique de la Casamance : le 28/09/2004
— centre de réadaptation médicalisé de Sancellemoz : du 4 octobre 2004 au 25 octobre 2004, du 26/09/2005 au 15/10/2005, du 20 au 24 octobre 2005, du 22/02/2008 au 26/02 /2008 soit 53 jours
— au CHU la Timone le 1er octobre 2008, le 17 décembre 2008, le 21 janvier 2009, le 2 décembre 2009 soit 4 jours
— à la clinique Saint Roch du 26 octobre 2009 au 16 novembre 2009 soit 22 jours
— au centre de cure thermale à Camoins les Bains du 16/11/2009 au 5/12/2009 soit 20 jours
— au centre de cure thermale à Saint Gervais du 5/10/2004 au 25/10/2004, du 26/09/2005 au 15/10/2005, du 6/11/2006 au 25/11/2006, du 30/04/2007 au 19 /05/2007, 16/11/2009 au 5/12/2009 soit 101 jours
ce qui donne au final 76 mois G 1 semaine ou 330 semaines (52 semaines /12 mois x 76 mois) soit une indemnité de 225.720 € [(330 semaines x 38 heures/semaine = 12.540 heures x 18 €/h)].
Le chiffre de 730 jours avancé par le tiers responsable G son assureur parait procéder d’une erreur alors qu’ils ne donnent pas le détail de leur calcul ; les venues à l’hôpital en novembre, décembre 2003 (Conception) G janvier 2004 (Timone) étaient effectués en ambulatoire pour des pansements G ne représenteraient, au demeurant, que 90 joursau maximum.
La majoration de tierce personne de la pension d’invalidité n’ayant pris effet qu’à compter du 1er novembre 2010, aucune imputation n’a lieu d’être pratiquée sur ce poste de tierce personne temporaire.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures /
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques G assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation G incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Aucune dépense à venir n’a été prévue par l’organisme social ou la Mutuelle.
M. Y fait état de frais médicaux exposés après consolidation au titre d’honoraires du docteur E suivant note du 13 janvier 2012 d’un montant de 106,04 € G du docteur M suivant note du 14 juin 2012 de 400 € mais aucun justificatif de paiement n’est produit.
Les frais d’épilation coiffeur, pédicure écartés pour la période passée doivent l’être également pour l’avenir, pour les mêmes motifs.
L’indemnité sollicitée pour frais médicaux forfaitairement capitalisés sur la base de la moyenne des dépenses annuelles engagées de 2003 à ce jour ne peut être admise dès lors que l’assiette de calcul a déjà été en grande partie écartée comme non justifiée G que l’expert judiciaire n’en a nullement retenu.
— Perte des gains professionnels futurs 597.990,31 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’inaptitude de M. Y à exercer à l’avenir son métier de professeur en raison des séquelles physiques G psychiques consécutives à l’accident est admise par tous G ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire qui mentionne 'une inaptitude totale G définitive pour la profession déclarée, la victime étant dans l’impossibilité absolue G définitive de reprendre son activité professionnelle'.
M. Y a d’ailleurs fait l’objet d’une mesure de mise à la retraite anticipée pour inaptitude médicalement constatée G à tout poste dans la fonction publique suivant avis du comité médical de l’inspection académique du 12/10/2010 (pièce 33), ce qui démontre qu’il n’a même pas été considéré apte à une activité professionnelle au centre national de l’enseignement à domicile, comme suggéré par le tiers responsable G son assureur.
L’expert n’envisage aucune possibilité de reconversion G d’exercice d’une quelconque profession ; l’ergothérapeute note également qu’il n’y a aucune possibilité de reprise d’un emploi, du fait des difficultés motrices, de l’ampleur des douleurs, des difficultés psychologiques G des traitements prescrits ; la description des lésions, de leurs séquelles, avec
leurs incidences sur le psychisme G l’autonomie de cette victime suffisent à empêcher tout retour sur le marché du travail G dans la vie professionnelle active ou, tout au moins, à le rendre illusoire.
Les lésions subies lors de l’accident sont ainsi à l’origine d’une perte certaine G chiffrable de gains professionnels pour l’avenir sur la base de 2.458,68 € par mois, montant du traitement qui aurait du être le sien à la consolidation (29.504,16 € par an pour la période du 2/10/2009 au 1/10/2010), suivant document émanant du rectorat en date du 12/12/2013 (pièce n° 71).
Pour le passé, de la consolidation du 1er octobre 2010 au 26 mars 2015, date de prononcé de l’arrêt soit durant 54 mois, l’indemnité représente une somme de 132.768,72 €.
Pour l’avenir, le montant annuel de 29.504,16 € doit être capitalisé selon l’euro de rente temporaire jusqu’à 67 ans, âge limite de départ à la retraite pour un homme né en 1966, âgé de 48 ans au 26 mars 2015 soit un indice de 15,768 G une indemnité de 465.221,59 €.
S’agissant d’un préjudice futur, il ne peut être calculé par rapport au nombre d’années restant à courir jusqu’en 2033, l’aléa existant devant être pris en considération en utilisant un barème de capitalisation.
G le revenu pris pour base de calcul intégrant les primes, celles-ci ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
La perte de gains professionnels futurs s’établit ainsi à la somme globale de 597.990,31 €.
L’H verse une pension d’invalidité qui s’impute sur ce poste de dommage qu’elle a vocation de réparer dont le montant total capitalisé s’établit à 174.842,01 €.
L’indemnité revenant à la victime au titre de sa perte personnelle de gains professionnels futurs s’élève ainsi à 423.148,30 € (597.990,31 € – 174.842,01 €).
— Incidence professionnelle 100.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
M. Y se prévaut tout d’abord de la nécessité d’avoir du abandonner sa profession d’enseignant sans aucune possibilité de reclassement.
La perte de toutes ses capacités professionnelles nées de seules séquelles provoquées par l’accident a mis prématurément fin à tout parcours professionnel quel qu’il soit G causé la perte d’une partie de son identité sociale, à l’âge de 44 ans, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000 €.
Aucune indemnité ne peut être allouée à M. Y pour la perte de promotion entre une carrière 'au choix’ G une carrière 'au grand choix’ qui l’aurait conduit à un avancement hors classe dès l’accident, lequel en raison de ses deux congés longue maladie l’a rétrogradé à une avancement au choix, selon ses prétentions émises à la page 77 de ses conclusions
Aucune donnée de la cause ne permet de caractériser une perte de chance d’accéder rapidement à ce grade, suffisamment réelle G sérieuse pour être indemnisable.
Le document du rectorat du 12 décembre 2013 mentionne expressément que ce passage éventuel n’aurait pas pu avoir lieu avant 2010, 'compte tenu de votre rang de classement’ G qu’il est légitime de penser qu’il ne pouvait intervenir qu’à partir du 11e échelon que le tableau intégré situe au 1/09/2025, soit en fin de carrière, vers la soixantaine, ce qui rend hypothétique le préjudice allégué de ce chef.
Il était, en revanche, en droit d’espérer raisonnablement progresser dans les échelons de la classe normale puisqu’il avait atteint le 8e sur les 11 qu’elle comporte.
Au vu de la simulation de salaire figurant dans le document du rectorat susvisé, elle aurait pu
lui permettre d’atteindre un salaire brut annuel de 36.560,78 € (164.523,51 €/4,5 ans) outre 7.510,68 € brut annuel de primes (172.745 €/23 ans) soit 44.071,46 € brut par an soit 36.726,21 € net selon un taux de retenue pour cotisations sociales de 20 % mentionné dans ce même document, soit une différence de 7.222 € avec le salaire de 29.504,16 € qui était celui de M. J, lors de la mise en invalidité.
Mais il doit également être pris en considération le fait d’une part, que cette progression s’effectuait sur dix ans, au vu du nombre d’années à passer dans les échelons, de sorte que ce niveau de rémunération à l’indice 658 G l’échelon 11 ne pouvait être atteint avant le 1/09/2020 G d’autre part, que les primes intègrent deux heures supplémentaires par an soit la somme de 2.152,02 brut ou 1.793 € net par an, qualifiées certes de 'possibilité réaliste’ mais qui reste incertaine sur le long terme, ce qui ramène la différence annuelle avec la rémunération à la consolidation à 5.429 € par an dix ans plus tard.
Au vu de cette même simulation les étapes intermédiaires étaient de 31.504,50 € brut (126.018 €/4ans) soit 26.253,75 € net au 1/03/2012 G 34.004,09 € brut (153.018,43 €/4,5 ans) soit 28.336,74 € net au 1/03/2016, outre les primes inchangées de 6.258,90 € net par an ou 4.465,90 € net par an sans les HSA soit une différence annuelle entre la rémunération à la consolidation G celle à l’échelon 9 de 1.215,49 € net par an G à l’échelon 10 de 3.298,48 € net par an sans les HSA.
Par ailleurs, s’agissant d’une simple une perte de chance, elle ne peut être égale à l’avantage perdu mais à une fraction seulement de celui-ci.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due à ce titre ne saurait excéder 50.000 €.
M. Y invoque également les incidences péjoratives sur sa future retraite du handicap né de l’accident qui a mis fin prématurément à son parcours professionnel.
Il ne fournit aucune estimation comparative sur le montant de la retraite qui sera effectivement la sienne G celle qu’il aurait pu percevoir sans l’accident à l’issue de sa carrière s’il avait continué à travailler G à bénéficier d’un salaire.
S’il perçoit une pension d’invalidité qui donne lieu à validation gratuite de trimestres assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension vieillesse, il n’en est pas moins certain que la cessation de toute activité professionnelle à 44 ans, âge de la victime à la consolidation, est de nature à amoindrir le montant de sa pension de retraite puisqu’elle sera nécessairement calculée sur une base de rémunération inférieure à celle qui aurait été la sienne s’il était resté en fonction G qu’il en subira les effets de l’âge de 67 ans à son décès.
G la disparition d’une éventualité favorable à percevoir une pension de retraite de montant plus élevé que celle qu’il touchera effectivement, s’analyse en droit en une perte de chance qui ne peut être égale à l’avantage perdu mais à une fraction seulement de celui-ci.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à 30.000 €.
— XXX personne 172.614,00 €
du 1/10/2010 au 31/10/2015
Pour la période passée, de la consolidation du 1er octobre 2010 au prononcé du présent arrêt 26 mars 2015, l’assistance de tierce personne doit être calculée sur la même base de 38 heures par semaine G le même coût horaire de 18 €.
L’indemnisation se fera en capital sur ces 54 mois soit 160.056 € (52 semaines/12 mois x 54 mois = 234 semaines x 38 heures = 8.892 heures x 18 €).
L’H a réglé une majoration de tierce personne d’un montant de 13.146,68 € par an à compter du 1er novembre 2010 soit la somme de 58.064,15 € pour la période de 53 mois qui court jusqu’au 1er novembre 2015 (1095,55 € x 53) qui s’impute sur ce poste de dommage qu’elle a vocation à réparer.
L’indemnité complémentaire devant revenir à la victime s’établit à 101.991,85 € (160.056 € – 58.064,15 €).
Pour l’avenir, l’indemnisation de la tierce personne doit être ramenée à 23 heures par semaine, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction ; en effet, les descriptions
détaillées des besoins figurant dans le rapport de M. Z G dans le rapport d’expertise médicale judiciaire permettent d’adapter la détermination de l’assistance à l’évolution de la situation.
Les 4 heures quotidiennes retenues par l’expert Talet G acceptées par les deux parties étaient inférieures à celles préconisées par M. Z à la page 33 de son rapport (4 h 15 + 1 heure supplémentaire le lundi pour l’accompagnement des enfants).
L’une des enfants, AV-AW, née le XXX est devenue majeure en octobre 2014 G l’autre enfant, AX-AY, né le XXX est âgé de 15 ans.
L’heure quotidienne initialement retenue par l’expert Talet pour l’accompagnement des enfants à l’école sur les 4 heures accordées n’a plus lieu d’être prises en compte, ce qui ramène les besoins à 3 heures par jour.
Ceux relatifs à l’aide à la toilette G l’habillage (aide au bas du corps) , au retrait du pantalon G du chausson compressif G l’application de crèmes G à leur remise, décomptés pour 2 h 30 doivent être diminués comme souligné par l’ergothérapeute qui ne les considère pas définitifs aux motifs que 'les aménagements G la reprise d’un projet vont contribuer à les réduire’ ; les dernières prises de greffe ont eu lieu début 2008 G, sept ans plus tard, n’exigent pas les mêmes contraintes ; le certificat médical produit émanant du docteur B, dermatologue, en date du 23 septembre 2014 mentionne seulement que 'M. Y présente encore à ce jour des signes congestifs d’insuffisance veineuse sur zone greffée G nécessite le port d’hydrocolloide sur la zone greffée G d’une contention veineuse quotidienne'.
L’aide nécessaire pour la toilette, l’habillage, les soins G la préparation des repas doit ainsi être ramenée à 2 heures par jour.
Par ailleurs, l’ergothérapeute avait estimé que certaines aides décrites avaient un caractère définitif qu’il n’y avait pas lieu de réévaluer à raison de 9 heures par semaine (achat de provision : 2 h , gestion du linge : 2 h, ménage : 2 h, jardinage G logement : 2 h), ce qui réduit d’une heure le besoin initialement fixé à 10 heures de ce chef par l’expert judiciaire, justifiée dès lors que les enfants n’ont plus à être pris en compte.
L’assistance de tierce personne doit, ainsi, être fixée pour l’avenir à 23 heures par semaine (14 h + 9 h) soit sur la base du même coût horaire de 18 € une indemnité de 414 € par semaine ou 1.794 € par mois (414 € x 52 semaines = 21.528 € par an / 12 mois).
Cette indemnité ne peut, toutefois, être capitalisée à titre viager dès lors que la majoration de tierce personne versée par l’H n’a été accordée qu’à titre temporaire G n’aura un caractère définitif qu’à l’issue de l’examen de sa révision prévue au 1er novembre 2015.
Pour la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015, l’indemnité due soit la somme de 12.558 € (1.794 € x 7 mois) sera versée en capital soit, après imputation de la prestation versée par l’H une somme de 7.668,85 € (13.146,68 € /12 mois = 1.095,55 € x 7 mois) revenant à ce tiers payeur G une somme de 4.889,15 € revenant à M. C.
Pour la période postérieure au 1er novembre 2015, il doit être sursis à statuer sur l’exercice du recours subrogatoire du tiers payeur jusqu’à la décision à intervenir, à cette date, sur le sort final de cette prestation conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; en effet, en l’absence d’arrêté de liquidation définitive les arrérages à échoir de la majoration de tierce personne au-delà de cette date ne sont pas certains.
Une rente provisionnelle d’un montant de 600 € par mois qui préserve les droits de chacun doit, toutefois, être accordée à M. Y à compter du 1er novembre 2015.
— Frais de logement adapté 12.433,32 €
Ce poste concerne les frais que doit débourser la victime directe à la suite de sa consolidation consécutive à l’accident dommageable pour adapter son logement à son handicap G bénéficier d’un habitat en adéquation avec celui-ci.
Ils s’établissent à la somme de 12.433,32 € soit
* 7.171,14 € pour agrandissement du cabinet de toilette du rez de chaussée G modification du WC suivant facture du 18 juin 2013 de la société Abloc
* 1.229,87 € pour aménagement de la salle de bains suivant factures de Provence médical du 8/07/2013 (250,53 € + 174,73 €) G Mattout du 29 janvier 2014 (804,61 €)
* 4.032,31 € pour la fourniture G la pose de garde corps G main courante suivant facture de la société Portaliers du 19 juin 2013 dûment acquittée
En revanche, l’ergothérapeute n’ayant aucunement prévu la motorisation des volets, la facture de 4.690,45 € de la société Portaliers du 19 juin 2013 doit être écartée.
Quant au remplacement du moteur d’automatisme du portail suivant facture du 6 février 2013 d’un montant de 1.440,22 € il relève de l’entretien courant tout comme la recherche de panne d’un interphone de villa suivant facture Gtelec du 27 février 2013 ; l’installation électrique pour éclairage de jardin n’est pas strictement liée au handicap, l’ergothérapeute ne l’ayant nullement retenue.
— Frais d’entretien du logement
Aucune indemnité ne peut être allouée à M. Y au titre des frais de contrat d’entretien annuels de la maison, piscine G du jardin à capitaliser pour l’avenir dans la mesure où d’une part il ne démontre pas qu’il effectuait lui-même avant l’accident certains types de prestations très spécialisées (ramonage, entretien de l’alarme, révision de la toiture) G que les autres prestations (entretien des espaces verts, de la piscine) font l’objet d’une indemnisation dans un autre cadre juridique puisque des heures de tierce personne ont été accordées au titre de l’entretien du jardin G du logement, conformément aux demandes de cette victime, aux propositions de l’ergothérapeute G de l’expert judiciaire, à titre viager, qu’elles ont, d’ailleurs, été réitérées en cause d’appel G qu’elles ont été effectivement maintenues à raison de 2 heures par semaine.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 68.900,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie G des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément G le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 850 € par mois, eu égard à la nature des troubles G de la gêne subie soit 61.200 € pendant les deux périodes d’incapacité totale de 36 mois chacune soit 72 mois G proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 65 % de 14 mois soit 7.700 € soit au total 68.900 €.
— Souffrances endurées 65.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques G psychiques G les troubles associés supportés par la victime en raison des nombreuses G longues hospitalisations, dont un mois G demi dans le service des grands brûlés, des multiples interventions chirurgicales (une douzaine dont 7 au titre des brûlures G 5 en orthopédie), de séjours en centre spécialisé pour les brûlures, le port de vêtements compressifs, une longue rééducation en centre spécialisé puis en cabinet avec leurs incidences psychologiques G notamment l’intense souffrance psychique occasionné G l’inconfort lié au traitement spécifique qu’il a nécessité (avec notamment un séjour en milieu spécialisé) ; l’indemnité de 65.000 € allouée par le premier juge assure la réparation intégrale de ce chef de dommage G doit être entérinée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 156.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux G les répercussions psychologiques G notamment le préjudice moral G les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale G sociales).
Il est caractérisé par un défaut d’amplitude du genou droit G de la cheville gauche, une raideur du genou droit G une raideur séquellaire des deux chevilles, leur répercussion sur la marche G l’importante raideur du poignet droit dans les mouvements combinés de flexion/extension G de
prosupination du membre supérieur droit (membre dominant) au taux de 42 %, augmentées de séquelles psychiatriques au taux de 10 %, ce qui conduit à un taux global de 52 % justifiant l’indemnité réclamée de 156.000 € pour un homme âgé de 43 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 35.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques G plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 5,5/7 au titre de cicatrices de prises de greffe au niveau de la cuisse gauche (20 cm de haut sur 2 bandes de 7 cm de large) G de la cuisse droite (14 cm sur 23 cm avec 3 bandes), rouges G hypertrophiques, des cicatrices des zones greffées au niveau de la jambe gauche (21 cm sur 10 cm à la face antérieure), de la jambe droite dans la zone antérieure G en interne (20 cm de haut sur 8 cm de large sur les 10 premiers centimètres G de 11 centimètres de large dans les 10 derniers centimètres) du genou gauche G de la partie antérieure de la cuisse (16 cm de long sur 6 cm de large) du pied gauche (10 centimètres sur 5 centimètres), des excoriations sur la face antérieure du tibia dues à des traumatismes récents, il a été correctement réparé par l’octroi de l’indemnité de 35.000 € accordée par le premier juge G acceptée par le tiers responsable G son assureur.
— XXX 20.000,00 €
Ce poste de dommage est retenu par l’expert au titre de l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à son accomplissement qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la gêne à la capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité au plaisir.
Son existence n’est pas discuté, les parties étant en désaccord uniquement sur son évaluation ; au vu des données de la cause, l’intégralité de ce chef de préjudice est réparé par l’indemnité de 20.000 € allouée par le tribunal.
— Préjudice d’agrément 80.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert indique que 'le préjudice d’agrément est total pour toutes les activités physiques G de loisirs ainsi que pour les expositions au soleil.'
Grand sportif, M. Y justifie ne plus pouvoir pratiquer les activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la moto, le tennis, le ski, le football, la spéléologie G canyoning, la randonnée avec entraînement en salle de gym, suivant attestations d’inscription en club G photographies versées aux débats, ce qui justifie l’octroi de l’indemnité de 80.000 € accordée par le premier juge.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 1.920.613,20€, non compris le poste de tierce personne pour la période postérieure au 1er novembre 2015, soit, après imputation des débours de la Cpam (153.661,14 €), de la Mutuelle (34.608,01 €) G de l’H (387.374,35 €) une somme de 1.344.969,80 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées.
M. Y percevra également à compter du 1er novembre 2015 une rente provisionnelle de 600 € par mois à valoir sur l’indemnité de tierce personne due pour la période postérieure à cette date.
L’H est en droit de solliciter le paiement immédiat de sa créance au titre de la pension prématurée d’invalidité par M. N G la Sa AMF en application de l’article 1er III de l’ordonnance du 7 janvier 1959 qui prévoit que le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pension ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
Les indemnités ainsi allouées à M. AB Y porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 25 juin 2013, en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil à titre de dommages G intérêts compensatoires.
Les sommes accordées à l’H en remboursement de ses débours portent intérêts au taux légal à compter de la date des premières conclusions en exigeant paiement, en application de l’article 1153 du code civil.
Sur le remboursement des charges sociales patronales
L’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorise l’employeur à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
S’agissant d’un dommage personnel G distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s’imputent pas sur l’indemnité due par l’auteur du dommage à cette dernière.
Au vu du décompte communiqué, elles s’élèvent pour la période du 31/07/2003 au 31 juillet 2010 à la somme de 60.329,69 € au paiement de laquelle M. N G la Sa AMF doivent être condamnés in solidum au profit de l’H avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice.
Sur le préjudice des victimes par ricochet
Le préjudice d’affection ou moral subi par l’épouse G les deux enfants à la vue de l’état de leur mari ou père dont la consolidation n’a été acquise que sept ans après l’accident résulte suffisamment de la nature des blessures présentées par la victime directe avec son retentissement avéré pour les membres du proche entourage.
Il doit être fixé à la somme de 15.000 € pour Mme Y (quel que soit l’avenir du couple), à 10.000 € pour AV AW Y G AX-AY Y, comme alloué par le premier juge G accepté par le tiers responsable G son assureur.
Une indemnité de 5.000 € sera accordée au père de M. Y G de 3.000 € à chacun de ses beaux-parents M. G Mme X qui, à la lecture du rapport de M. Z, étaient très impliqués G présents dans l’aide à apporter au foyer.
Les sommes ainsi allouées aux consorts Y porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2013, en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil à titre de dommages G intérêts compensatoires.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
En vertu de l’article L 211-9 du Code des Assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai G jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le point de départ de la sanction reste litigieux entre parties.
La Sa AMF affirme avoir réceptionné le rapport d’expertise judiciaire du docteur K le 1er août 2011 reconnaissant par la même avoir eu connaissance dès ce moment là de la date de consolidation de la victime, seul critère légal, de sorte qu’il importe peu qu’elle ait reçu postérieurement un courrier de l’expert étranger à cet élément.
Mais cette date de réception du 1er août 2011 ne peut être entérinée dès lors qu’elle ne repose que sur les dires de cet assureur, que rien ne vient étayer (absence de cachet apposé sur
l’exemplaire de ce document, enveloppe ou autre…) G que l’expert judiciaire mentionne comme date de dépôt de son rapport le 13 juillet 2011 avec l’envoi d’une copie aux parties de sorte qu’un délai d’acheminement normal conduit à retenir comme point de départ du délai le 17 juillet 2011.
La Sa AMF devait donc présenter une offre à M . J dans le délai requis pour l’offre définitive, seul critiqué par cette victime, soit avant le 18 décembre 2011 ; il justifie y avoir procédé par lettre du 20 mars 2012 seulement alors qu’il n’invoque lui-même aucun cas de suspension ou de prorogation limitativement énumérés aux articles R 211-29 à R 211-34 du code des assurances.
La pénalité qui joue de plein droit s’applique à compter de l’expiration du délai d’offre définitive soit le 18/12/2011 G jusqu’au jour de l’offre définitive soit le 20 mars 2012, comme sollicité par la victime sans critiquer la teneur de celle-ci ; mais la sanction qui cesse au jour de l’offre s’applique sur le montant de l’indemnité offerte avant imputation de la créance des organismes sociaux G avant déduction des provisions versées.
Le jugement sera donc infirmé sur le point de départ de la pénalité mais aussi sur l’assiette de la pénalité.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens en ce compris les frais d’expertise en application de l’article 695 4° du code de procédure civile G aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. N G la Sa AMF qui succombent partiellement dans leurs prétentions G leur voie de recours G qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer une indemnité de 5.000 € à M. Y, de 1.000 € à l’H G de 1.000 € à la MGEN au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime directe, de son père G de ses beaux parents, le point de départ G l’assiette de la sanction contre l’assureur.
Statuant à nouveau sur les points infirmés G y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y, hors le poste de tierce personne postérieur au 1/11/2015, à la somme de 1.920.613,20 €.
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime, après imputation de la créance des trois tiers payeurs, s’établit à 1.344.969,80 €.
— Condamne in solidum M. N G la Sa AMF Assurances à payer à M. AB Y les sommes de
* 1.344.969,80 € en réparation de son préjudice, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2013
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les intérêts courent au double du taux légal à la charge de la Sa AMF Assurances à compter du 18 décembre 2011 G jusqu’au 20 mars 2012 sur le montant de l’indemnité offerte par cet assureur avant déduction de la créance des tiers payeurs G des provisions versées.
— Condamne in solidum M. N G la Sa AMF Assurances à payer à
* M. AH J la somme de 5.000 €
* Mme AF AG épouse X la somme de 3.000 €
* M. AT X la somme de 3.000 €
en réparation de leur préjudice d’affection avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2013
— Condamne in solidum M. N G la Sa AMF Assurances à payer à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale les sommes de
* 34.608,01 € au titre des prestations versées avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2013
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum M. N G la Sa AMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum M. N G la Sa AMF Assurances aux entiers dépens exposés à ce jour avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sursoit à statuer sur le poste d’assistance de tierce personne pour la période postérieure au 1er novembre 2015 jusqu’à la décision à intervenir sur le sort qui sera réservé par l’administration à la majoration de tierce personne à l’issue de la période provisoire de cinq ans qui expire le 31 octobre 2015.
— Renvoie de ce chef la cause à la mise en état.
— Condamne in solidum M. N G la Sa AMF Assurances à payer à M. Y une rente provisionnelle d’un montant de 600 € par mois à compter du 1er novembre 2015 au titre de la tierce personne permanente.
— Réserve les dépens pour le surplus.
Le greffier Le président
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