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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00873 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T2B
AFFAIRE : [X] [A] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, S.A. ABEILLE IARD & SANTE Représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Sylvie ANTHOUARD, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE Représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025
Notification le
à :
Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS – 538, CCC
Me Alexis SEMET – 2953, Grosse + CCC
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS – 668 CCC
+service du suivi des expertises, régie expert CCCx3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16 avril 2025, 17 avril 2025 et 18 avril 2025, Madame [X] [A] a fait assigner son assureur la SA ABEILLE SANTÉ & PRÉVOYANCE, l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie devant le juge des référés de LYON, l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.
Madame [A] expose avoir été victime le 17 décembre 2022 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [D] [G], qui était alors poursuivit par un véhicule de police.
Elle indique que Monsieur [G] a été condamné pénalement de chef de blessures involontaires et déclaré entièrement responsable de son dommage.
Aux termes de son assignation, Madame [A] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices et la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat, ou à défaut celle de la compagnie ABEILLE SANTÉ & PRÉVOYANCE, à lui régler une provision de 7 000 € à valoir sur son dédommagement définitif, outre le paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon une décision dont elle entend qu’elle soit déclarée commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale et à l’Agent Judiciaire de l’Etat.
La société ABEILLE SANTÉ & PRÉVOYANCE réclame sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a pas vocation à indemniser la demanderesse en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par celle-ci lors du sinistre et le rejet des prétentions formées à son encontre.
La compagnie d’assurance entend que les dépens soient laissés à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat et que la décision soit déclaré opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie.
De son côté, l’Agent Judiciaire de l’Etat émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Il conclut au rejet des prétentions relatives aux dépens et frais irrépétibles, sollicitant que les premiers soient supportés par Madame [A].
Il propose enfin que le quantum de la provision n’excède pas la somme de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
En l’espèce, Madame [A] démontre avoir été blessée à l’occasion d’un accident de la circulation remontant au 17 décembre 2022.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas l’implication d’un véhicule de police dans la survenue du sinistre.
Ces éléments attestent d’un motif légitime pour Madame [A] de conserver ou d’établir la preuve de l’étendue de ses préjudices, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, un potentiel litige relatif à la fixation de l’indemnité réparatrice.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de Madame [A], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Madame [A] fait état d’un certificat établi le 22 décembre 2022 par le Docteur [H] [I] détaillant ses constatations comme suit : raideur du rachis cervico-dorsal, oedème sur les épineuses cervicales, ecchymoses au niveau thoracique et abdominal, sur la cuisse droite, sous le genou droit et au niveau sus rotulien droit, outre un stress post-traumatique.
Les renseignements médicaux figurant ainsi au dossier justifient d’allouer à l’intéressée une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation définitive de son dommage, qui sera mise à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Par voie de conséquence, la prétention subsisidiaire, de surcroît non motivée, dirigée contre la société ABEILLE SANTÉ & PRÉVOYANCE sera rejetée, sans qu’il y lieu d’ordonner d’ores et déjà la mise hors de cause de l’assureur dans la mesure où l’appréciation de la teneur des stipulaitons contractuelles liant les deux parties relève du juge du fond.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’Agent Judicaire de l’Etat qui réglera également à Madame [A] une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale et à l’Agent Judiciaire de l’Etat régulièrement assignés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [X] [A] et DESIGNONS pour y procéder
le Docteur [Z] [B] -
[Adresse 8]
[Localité 6],
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
DISONS que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [X] [A]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
FIXONS à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
DISONS que cette somme sera mise à la charge de Madame [X] [A] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 septembre 2025
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
DISONS que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
DISONS que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mars 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
CONDAMNONS l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à régler à Madame [X] [A] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses dommages
CONDAMNONS l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
CONDAMNONS l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à régler à Madame [X] [A] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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