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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2026, n° 26/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00287 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZVT
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Avril 2026
Société ADOMA, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège
C/
[C] [Y], et actuellement domicilié temporairement au [Adresse 4], [Localité 2]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me BAYLE-BESSON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 07 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE,Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats etchargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [Y], et actuellement domicilié temporairement au [Adresse 4], [Localité 2], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
comparant en personne
Par acte sous-seing privé à effet du 08/04/2022, la société ADOMA a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [C] [Y] pour un [Adresse 6] [Localité 2].
Monsieur [C] [Y] serait à l’origine de troubles de voisinage.
Entre-temps Monsieur [C] [Y] est tombé en arrérage de redevance.
Il est redevable, au 02/01/2026 de la somme de 3500,77€.
Par assignation du 08/01/2026, la société ADOMA a demandé au tribunal de :
Juger que malgré la mise en demeure, Monsieur [C] [Y] est toujours dans les lieux,
Juger que Monsieur [C] [Y] reste redevable de la somme de 3500,77€ selon décompte arrêté au 02/01/2026 qui sera réactualisé au jour des plaidoiries,
Prononcer la résiliation du contrat de résidence en application du contrat de résidence et du règlement intérieur,
Prononcer l’expulsion des lieux de Monsieur [C] [Y] domicilié [Adresse 6] [Localité 2], et actuellement domicilié temporairement [Adresse 4] [Localité 2],
Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en l’espèce 437,08€ à compter de l’ordonnance à intervenir , et ce jusqu’au départ effectif du résident,
Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner Monsieur [C] [Y] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 05/02/2026, la société ADOMA représentée par avocat a maintenu ses demandes principales et a sollicité le paiement de la somme de 3500,77€ au titre des loyers impayés.
Eu égard aux menaces , la société ADOMA maintient se demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Monsieur [C] [Y] présent conteste avoir proférer des menaces et déclare avoir fait un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivant du code civil,
Vu les articles R353- 154 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation,
Vu les justificatifs produits et notamment le Procès-verbal du 29/04/2024, l’attestation de témoignage du 06/05/2024 et du 25/07/204 ( Pièces 4 , 5 et 5-1) ,
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
Le tribunal rappelle que principe est que la charge de la preuve incombe au demandeur, c’est-à-dire à celui qui invoque l’exécution d’une obligation (art. 1353 al. 1 du Code civil).
En l’espèce, la société ADOMA rapporte la preuve que le comportement Monsieur [C] [Y] constitue des troubles de jouissance au sein de l’immeuble, à savoir :
— Procès-verbal du 29/04/2024 : Monsieur [D] [R] déclare avoir constaté que Monsieur [C] [Y] s’est battu avec un SDF et lui a demandé de lâcher le SDF ;
Il a fait alors l’objet de menaces.
Monsieur [G], directeur territorial Occitanie de la société ADOMA qui est intervenu pour « calmer le jeu », a fait l’objet également de menaces : « au nom d’Allah, je vais vous tuer ».
— Attestation de témoignage du 06/05/2024 de Monsieur [G] [L] qui déclare avoir été témoin des menaces de mort proférées par Monsieur [C] [Y].
En outre malgré plusieurs mise en demeure, Monsieur [C] [Y] n’a jamais régularisé le montant des sommes dues au titre de son occupation de lieux situés [Adresse 7] [Localité 2]
En conséquence il sera prononcé ;
— la résiliation du contrat de résidence en application du contrat de résidence et du règlement intérieur ,
— l’expulsion des lieux de Monsieur [C] [Y] domicilié [Adresse 6] [Localité 2], et actuellement domicilié temporairement [Adresse 4] [Localité 2].
Monsieur [C] [Y] sera condamné à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en l’espèce 437,08€ à compter du jugement à intervenir, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Compte tenu de la gravité des faits, à savoir les menaces proférées par Monsieur [C] [Y], la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera ordonnée.
Sur la dette locative :
Selon décompte locatif arrêté au 02/01/2026, le montant des redevances et charges impayés s’élève à la somme de 3500,77€.
Monsieur [C] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 3 500,77€.
Au titre de l’équité et en raison de la situation financière de Monsieur [C] [Y], la société ADOMA sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile outre sa demande concernant les entiers dépens de l’instance.
Dit que chaque partie, conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du contrat de résidence en application du contrat de résidence et du règlement intérieur,
Prononce l’expulsion des lieux de Monsieur [C] [Y] domicilié [Adresse 6] [Localité 2], et actuellement domicilié temporairement [Adresse 4] [Localité 2],
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de 3500,77€ selon décompte arrêté au 02/01/2026,
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en l’espèce 437,08€ à compter du présent jugement et ce jusqu’au départ effectif du résident,
Supprime le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Déboute la société ADOMA de sa demande de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la société ADOMA de sa demande de condamnation Monsieur [C] [Y] aux dépens.
Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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