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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETGJ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, substitué par Me Céline DAILLER, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par [N] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00535
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 5 septembre 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa contestation relative à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [T] [U], sa salariée, diagnostiquée le 24 juin 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 20 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la société [12] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
En premier lieu,
— juger que [T] [U] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle plus de deux ans après avoir eu connaissance du lien possible entre cette dernière et son activité professionnelle,
— juger que la demande présentée par [T] [U] le 20 novembre 2023 et prescrite,
Par conséquent,
— juger la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la société [12],
— ordonner l’exécution provisoire,
En second lieu,
— juger que la caisse a procédé au changement de la date de première constatation médicale sans information préalable de la société [12],
— juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire,
Par conséquent,
— juger la décision de prise en charge inopposable à la société [12],
— ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièce est nommé un expert qui aura pour mission de déterminer à partir de quelle date [T] [U] a eu connaissance du lien entre sa pathologie son activité professionnelle,
— ordonner à la [10] et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de [T] [U] à l’expert désigné et au médecin consultant de la société [12], le docteur [J] [Y] demeurant sis [Adresse 2],
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société [12],
— dans l’hypothèse où la demande de reconnaissance de maladies professionnelles déposées par [T] [U] serait prescrite, la juridiction devra juger la décision de prise en charge de la maladie inopposable [12].
En défense, la [7] est régulièrement représentée et demande au pôle social de :
— débouter la société [12] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [T] [U],
— débouter la société [12] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [8] du 2 avril 2024 de la maladie du 24 juin 2021 de [T] [U],
— débouter la société [12] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire,
— déclarer en conséquence inopposable à la société [12] la décision de la [11] notifiée le 2 avril 2024 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de [T] [U],
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DE [T] [U]
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. "
Selon cet article, les droits de la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Par conséquent le point de départ du délai de prescription de deux ans pour la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, est la date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
En l’espèce l’employeur soutient que Mme [U] avait connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle dès l’année 2021 du fait d’arrêts de travail prescrits pour maladie professionnelle figurant sur le planning de l’année 2021.
Toutefois, le pôle social, constate que la [8] produit aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 s’agissant d’une maladie professionnelle du 19 décembre 2020, de sorte que les arrêts de travail prescrits pour l’année 2021 sont en lien avec une autre maladie professionnelle contractée par Mme [U] (pièce 8 [10]).
Mme [U] a donc été informée pour la première fois du lien possible entre son activité professionnelle et sa pathologie le 16 novembre 2023, date du certificat médical initial.
Elle avait donc deux ans à compter de cette date pour déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit jusqu’au 16 novembre 2025 ; sa demande ayant été réalisée le 20 novembre 2023, le délai de prescription posé par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale a par conséquent été respecté.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION
En l’espèce, la société [12] soutient que la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [U] a été modifiée postérieurement à l’instruction.
Pour autant la [5] joint aux débats le courrier d’ouverture de l’instruction (pièce 3 [10]) et le courrier de clôture de cette dernière (pièce 7 [10]) qui renseignent tous deux la date du 23 novembre 2021. La [10] explique dans ses écritures que cette date correspond à la date retenue par les services administratifs de la caisse à l’ouverture de l’instruction servant à déterminer une date pour instruire le dossier au niveau administratif et qu’elle se retrouve sur les entêtes des courriers adressés par la caisse à l’employeur et à l’assurée.
Par conséquent, contrairement ce que soutient l’employeur, la date du 23 novembre 2021 n’est pas la date de première constatation de la maladie finalement retenue postérieurement à l’instruction.
Il est donc acquis que la date de première constatation médicale n’a pas été modifiée postérieurement à l’instruction et qu’elle est demeurée celle renseignée dans le colloque médico-administratif, mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier, à savoir la date du 24 juin 2021, date indiquée dans le certificat médical initial.
Ce moyen est rejeté.
SUR LA DEMANDE EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE
En l’espèce, la société [12] demande pôle social d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et de nommer un expert avec pour mission de déterminer à partir de quelle date [T] [U] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Pour autant, le pôle social constate l’absence de différend d’ordre médical dans ce dossier, la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [U] étant restée celle fixée par le colloque médico-administratif, à savoir la date du 24 juin 2021, renseignée dans le certificat médical initial du 16 novembre 2023, date à laquelle Mme [U] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Cette demande est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [12] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE toutes les demandes de la société [12].
CONDAMNE la société [12] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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