Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 7 avr. 2025, n° 24/06957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES - [ Adresse 19 ] [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06957 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOIT
N° de MINUTE : 25/00365
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES – [Adresse 19] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BSGI, SAS
[Adresse 7]
[Localité 8]
et l’établissement concerné par la présente procédure est sis [Adresse 2]
représentée par Maître [N], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [M]
[Adresse 5]
actuellement
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Félix AYINDA MAH de la SELEURL AYINDA MAH Félix, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0343
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [M], né le 28 décembre 1938 à [Localité 10] (Algérie), est décédé le 7 août 2021 à [Localité 12] (Val-de-Marne).
Il était propriétaire d’un appartement situé dans la copropriété Villa [Localité 14] D2, située [Adresse 3] à [Localité 15] (Seine-[Localité 17]).
Les charges de copropriété n’apparaissent plus réglées depuis le décès de [V] [M].
Faisant état de ce que le seul potentiel héritier connu est M. [G] [M], par assignation délivrée le 4 juillet 2024 à M. [G] [M], le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic en exercice, a saisi le président du tribunal en procédure accélérée au fond et lui demande, au visa de l’article 813-1 du code civil, de :
— désigner un administrateur judiciaire provisoire de la succession de [V] [M], décédé le 7 août 2021, avec la mission la plus étendue qu’il soit et pour le temps le plus long qu’il sera possible et ce sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, y compris avec mission de représenter la succession dans une procédure de vente sur saisie immobilière ;
— condamner M. [G] [M] au paiement de la somme de 2.189 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2025, M. [G] [M], en qualité d’ayant-droit de [V] [M], demande au président du tribunal, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, de :
— constater que la succession de [V] [M] a été ouverte par les héritiers à l’étude de Me [L] [U], notaire à [Localité 16] ;
— constater que la succession de [V] [M] est représentée par l’un de ses héritiers, [G] [M] ;
en conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’avoir recours à un administrateur judiciaire provisoire ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des propriétaires aux entiers dépens que Me Félix AYINDA MAH, avocat aux offres de droit, pourra recouvrer par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 mars 2025, les deux parties ont maintenu leurs demandes.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025, par mise à disposition.
MOTIFS
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires en demande justifie de ce que les charges de copropriété du bien dépendant de la succession n’ont pas été réglées depuis le décès de [V] [M], créant à son détriment un important préjudice, de sorte qu’il est indispensable que la succession du défunt puisse être gérée. Le solde débiteur était en effet de 5.806,26 euros au 11 avril 2024 (pièce 3 en demande).
Par courriel du 24 mars 2023, le notaire initialement désigné a indiqué ne pas disposer de fonds dans la succession, le dossier ayant été classé sans suite (pièce 8).
Si le défendeur fait état de ce qu’un nouveau notaire parisien aurait été désigné, il n’en justifie par aucune pièce.
Il est par ailleurs fait état de ce que six enfants sont issus du défunt, sans qu’aucun document ne permette de connaître leur position par rapport à la succession, le défendeur ayant été assigné par le syndicat comme le seul héritier connu.
Si M. [G] [M] expose qu’il représenterait les héritiers, il ne verse aux débats de nature à justifier cette affirmation, par exemple un pouvoir confié par sa fratrie.
L’inertie des héritiers est ainsi caractérisée au vu de la date du décès et de la dette qui s’accroît s’agissant des charges de copropriété.
Les conditions de désignation d’un mandataire successoral sont donc bien réunies, la situation commandant de désigner un administrateur judiciaire pour remplir cette mission.
La mission confiée sera celle fixée au présent dispositif, pour une durée de 12 mois.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure sera rejetée, eu égard au caractère familial du litige et à sa teneur, le sort des dépens étant réglé ainsi qu’il est indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Désigne la SELAS ARVA, étude d’administrateur judiciaire, [Adresse 6], tél. [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 13] ;
en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de
[V] [M], né le 28 décembre 1938 à [Localité 10] (Algérie), décédé le 7 août 2021 à [Localité 12] (Val-de-Marne) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit qu’il aura en application de l’article 784 du code civil le pouvoir d’effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d’administration provisoire et notamment de :
— rechercher l’ensemble des indivisaires,
— défendre l’indivision dans toute procédure engagée à son encontre notamment en recouvrement de charges de copropriété et procédure de saisie immobilière et de distribution du prix de vente ou d’engager toute procédure conforme à l’intérêt commun,
— faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
— faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dument justifiée, à un inventaire notarié,
— dresser l’état des forces actives et passives de la succession,
— faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d‘administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances,
— recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA,
— faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires [Adresse 18], [Adresse 3] à [Localité 15] (Seine-[Localité 17]), représenté par son syndic le cabinet BSGI, devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas les frais seront supportés le syndicat des copropriétaires [Adresse 18], [Adresse 3] à [Localité 15] (Seine-[Localité 17]), représenté par son syndic le cabinet BSGI ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 07 avril 2025, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Photos ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Carrelage ·
- Baignoire ·
- Peinture
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Amiante ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Locataire
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Stagiaire ·
- Mentions ·
- Débats ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Procédure simplifiée ·
- Prix ·
- Publicité foncière ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Ouvrage public ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence
- Évasion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Exploit ·
- Madagascar ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.