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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2026, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01794 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27TT
[F] [H], [E] [I] épouse [H]
C/
[L] [Z], [M] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [H]
né le 27 Septembre 1963 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Maître Réjane SURE substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Madame [E] [I] épouse [H]
née le 24 Mai 1967 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Maître Réjane SURE substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [Z]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 12]
[Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Absent
Monsieur [M] [Z]
né le 17 Novembre 1968 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2022, à effet du 5 janvier 2022, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [L] [Z] un logement situé [Adresse 8] [Adresse 14] n°A204 à [Localité 12] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°33 situé à la même adresse.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2022, Monsieur [M] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Monsieur et Madame [H] ont fait délivrer à Monsieur [L] [Z] un commandement de payer la somme de 1.457,60 euros au titre de l’arriéré locatif, et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
La somme de 2.104,17 euros était payée par un prélèvement en date du 29 juin 2025, la dette étant alors régularisée dans le délai prévu par le commandement du 13 juin 2025.
Par lettre reçue le 2 juillet 2025, Monsieur [L] [Z] a donné congé aux bailleurs moyennant un préavis d’un mois.
Se plaignant que Monsieur [L] [Z] n’a pas effectué son état des lieux de sortie et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, par actes de commissaire de justice des 11 et 12 septembre 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont assigné Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 28 novembre 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER LA RÉSILIATION du bail survenue le 03 août 2025, du fait du préavis notifié aux bailleurs le 02 juillet 2025 ;
— PRONONCER L’EXPULSION ET ORDONNER la libération des lieux par le défendeur et de tous occupants de son chef, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l’assistance de la force publique ;
— ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— FIXER l’indemnité d’occupation due par [L] Monsieur [Z] à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux, à hauteur de la somme de 721,75 euros par mois, devenue exigible le 1er de chaque mois
— CONDAMNER IN SOLIDUM, à titre provisionnel et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.259,77 euros à parfaire au titre de la dette locative,
— CONDAMNER IN SOLIDUM à titre provisionnel et en tant que de besoin les défendeurs à payer le 1er de chaque mois l’indemnité d’occupation fixée par le Juge à hauteur de 721,75 euros par mois, devenue exigible le 1er du mois suivant.
— CONDAMNER IN SOLIDUM les défendeurs au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2.193,57 euros au 3 octobre 2025 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] n’ont comparu et ne se sont pas fait représenter.
Monsieur [L] [Z] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Il est toutefois d’un mois dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, ce qui est le cas de la ville de [Localité 11].
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit également que ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges si c’est lui qui a notifié le congé. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, par lettre reçue le 2 juillet 2025 Monsieur [L] [Z] a donné congé du logement avec un préavis d’un mois.
Aucune contestation n’étant soulevée, il convient de constater que le congé est valable.
Un état des lieux de sortie devait être réalisé le 1er août 2025 mais n’a pas pu avoir lieu car le locataire avait laissé des biens dans le logement.
Par conséquent, Monsieur [L] [Z] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 3 août 2025.
Le maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Z].
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur la créance des bailleurs
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [H] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 2.193,57 euros à la date du 3 octobre 2025.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance:
les frais de procédure qui relèvent des dépens (74,26 + 124, 79 = 199,05 euros),
des frais (13 euros) sans qu’il soit justifié du bien- fondé de leur réclamation.
Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [L] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.981,52 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 3 octobre 2025 – échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Monsieur [L] [Z] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (721,75 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’engagement de la caution
Il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Monsieur [M] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire afin de garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure relatifs au bail susvisé. Il résulte dudit contrat qu’il a eu connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement. En outre, celui-ci respecte les formes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur [M] [Z] est donc tenu au paiement des sommes dues par Monsieur [L] [Z] au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation. Il sera donc condamné solidairement avec Monsieur [L] [Z] au paiement de ces sommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [L] [Z] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 3 août 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Z] à quitter les lieux loués situés [Adresse 8] [Adresse 14] n°A204 à [Localité 12] ;
DISONS, qu’à défaut pour Monsieur [L] [Z] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (721,75 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] la somme de 1.981,52 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 3 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er novembre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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