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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 23/04545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04545 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUCX
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[I] [L]
[O] [U]
C/
[S] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [S] [V]
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [I] [L]
née le 25 Août 1995 à CALAIS (62100), demeurant 22 rue Descartes – Appt D 000 – 62100 CALAIS
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire : substitué par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 35
Monsieur [O] [U]
né le 12 Novembre 1991 à CALAIS (62100), demeurant 22 rue Descartes – Appt D 000 – 62100 CALAIS
représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire : substitué par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 35
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le 24 Janvier 1972 à CAEN (14000), demeurant 52 rue de la Chapelle – 14000 CAEN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Février 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [L] et Monsieur [O] [U] ont acquis aux États-Unis le 24 octobre 2018, un véhicule Ford Mustang GT Premium modèle 2011destiné à être utilisé en France.
Pour ce faire ils ont confié le véhicule à la société US CARS 14, afin qu’elle se charge de la procédure d’homologation du véhicule.
Soutenant que certaines prestations auraient été facturées sans avoir été réalisées et que la société US CARS 14 aurait conservé les documents permettant la délivrance de la carte grise, et faute de règlement amiable du litige, ils l’ont assignée suivant acte d’huissiers du 5 août 2020 devant le tribunal judiciaire de Caen afin de voir prononcer la résiliation du contrat de de prestation d’homologation et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et a laissé les dépens à leur charge.
Par déclaration en date du 15 mars 2021, ils ont interjeté appel de la décision.
La société US CARS 14 ayant fait l’objet d’une liquidation volontaire, l’assignation devant la cour d’appel de Caen a été signifiée à personne à Monsieur [S] [V], gérant de la société et liquidateur amiable de cette dernière.
Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Caen a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal et, statuant à nouveau, a prononcé la résolution du contrat de prestation d’homologation du véhicule Ford Mustang GT Premium modèle 2011, passé entre Monsieur [U] et la société US CARS 14, suivant devis accepté du 29 août 2018, aux torts exclusifs de la la société US CARS 14, condamné la société US CARS 14 à payer à Monsieur [U], la somme de 1.697,60 euros au titre des prestations non réalisées et effectuées par Euro Conformity Ltd, condamné la société US CARS 14 à payer à Monsieur [U] et Madame [L] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice moral et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Considérant, eu égard à la dissolution anticipée de la société intervenue, ne plus pouvoir recouvrer le montant des condamnations obtenues par l’arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 29 novembre 2022, par acte du 23 novembre 2023, Monsieur [U] et Madame [L] ont fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 5.124,76 euros en principal, et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024, à laquelle Monsieur [U] et Madame [L] représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils font valoir que Monsieur [V], bien qu’avisé de la déclaration d’appel et des conclusions produites en appel, n’a accompli aucune démarche pour que la société dont il était le gérant soit représentée en cause d’appel. Ils soutiennent qu’en s’abstenant de provisionner une somme correspondante et en faisant voter la clôture des opérations de liquidation suivant procès-verbal d’assemblée du 11 octobre 2022, le défendeur a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la société US CARS 14.
Monsieur [V], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et ne se fait pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 26 septembre 2024.
Par jugement avant dire-droit du 26 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 décembre 2024, invité Madame [L] et Monsieur [U] à produire toutes les pièces et explications qu’ils estiment nécessaires au succès de leurs prétentions et notamment :
les statuts de la société US CARS 14
le procès- verbal de l’assemblée générale de la la société US CARS 14 du 29 décembre 2020 désignant Monsieur [V] en qualité de liquidateur amiable,le procès-verbal d’assemblée générale de la société US CARS 14 du 11 octobre 2022 ordonnant la clôture des opérations de liquidation,sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
À l’audience du 02 décembre 2024, Monsieur [U] et Madame [L] représentés maintiennent leurs demandes et déposent les pièces sollicitées par le tribunal.
Monsieur [V], régulièrement avisé de la date d’audience, ne comparait pas et ne se fait pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du liquidateur
Selon l’article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [L] recherchent la responsabilité de Monsieur [V] sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce, lui reprochant de s’être abstenu, en qualité de liquidateur amiable, de constituer une provision couvrant leur créance.
Il résulte de l’examen des pièces produites que :
suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale de la société US CARS 14 du 11 décembre 2020, Monsieur [V], gérant de la société a été nommé en qualité de liquidateur et que la société a fait l’objet d’une liquidation anticipée,suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale de la société US CARS 14 du 07 septembre 2022, le compte définitif de liquidation a été approuvé, un boni de liquidation s’élevant à la somme de 55.881 euros a été réparti entre les associés au prorata de leurs apports, Monsieur [V] a été déchargé de son mandat de liquidateur, quitus lui a été donné de sa gestion et la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite.
Il est donc établi par l’ensemble des pièces du dossier que la société US CARS 14 a eu comme seul gérant puis liquidateur amiable, Monsieur [V], co-contractant de Monsieur [U] et Madame [L], lequel était informé de l’instance menée contre la société US CARS 14 par les demandeurs.
En s’abstenant de constituer, dans les comptes de liquidation, une provision couvrant la créance de Monsieur [U] et Madame [L] contre la société US CARS 14, alors qu’en qualité de gérant il avait nécessairement connaissance de l’instance en cours contre la société US CARS 14, Monsieur [V] a commis une faute dans ses fonctions de liquidateur dont il est personnellement responsable des conséquences dommageables qu’il a ainsi causées, en application des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce.
En outre, il est établi que l’actif existant lors de la liquidation aurait permis le paiement de la créance de Monsieur [U] et Madame [L] à l’égard de la société US CARS 14, de sorte que la conséquence dommageable du non-provisionnement de cette créance est le non-recouvrement des sommes dues aux inéressés.
Dès lors, Monsieur [U] et Madame [L] sont bien fondés à se prévaloir d’avoir perdu la possibilité de recouvrer l’intégralité de leur créance et leur action est en conséquence fondée contre Monsieur [V], en qualité de liquidateur.
Toutefois, en l’absence de production de justificatif, les demandes de Monsieur [U] et Madame [L] au titre du timbre fiscal d’intimé et des timbres de plaidoirie de première instance et d’appel seront rejetées.
Il y a également lieu de rappeler que les sommes relatives aux coûts des différents actes de commissaire de justice ne doivent pas être intégrées dans le montant de la créance des demandeurs, celles-ci devant être comprises dans les dépens.
Par conséquence, les sommes correspondant au coût de signification des assignations devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel seront déduites du montant de la créance, arrêtée selon le décompte établi dans l’acte introductif d’instance en date du 23 novembre 2023.
Par conséquent, Monsieur [V] est condamné à payer à Monsieur [U] et Madame [L] la somme de 4.697,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 23 novembre 2023.
Sur les mesures accesssoires
Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel engagés tant devant la cour d’appel de Caen que dans le cadre de la présente instance, comprenant les coûts des significations d’assignation, ainsi qu’à payer à Monsieur [U] et Madame [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [I] [L] et Monsieur [O] [U] la somme de 4.697,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 23 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [I] [L] et Monsieur [O] [U] au titre du timbre fiscal d’intimé et des timbres de plaidoirie ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [I] [L] et Monsieur [O] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens de première instance et d’appel engagés tant devant la cour d’appel de Caen que dans le cadre de la présente instance, comprenant les coûts de signification des assignations ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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