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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 27 mars 2025, n° 23/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/163
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mars 2025
AFFAIRE : [X] / [D]
DOSSIER : N° RG 23/01144 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7FC
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [Z], [W], [G] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7],
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-73 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 54
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandra GUERINOT
GREFFIER
Thomas PENALVER
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 3 décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, prorogé au 27 Mars 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
— Me Mahir AGIRDAG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 avril 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que Madame [Z] [X] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que la demande est recevable ;
PRONONCE par application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [Z], [W], [G] [X] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] ( 28)
et de
Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] ( Algérie),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (28) ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande de divorce aux torts partagés, ainsi que de sa demande de divorce fondée sur les articles 237 et 238 du code civil,
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 septembre 2023,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera notifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur Thomas PENALVER Madame Sandra GUERINOT
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