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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 15 oct. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2VB
N° Jugt : 25/00049
[E] [T] épouse [F]
[Z] [T] épouse [P]
[J] [C]
C/
[N] [W]
JUGEMENT RENDU LE 15 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Mme [E] [X], [A] [T] épouse [F], née le 17 Mai 1954 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG,
Mme [Z] [D] [T] épouse [P], née le 23 Février 1949 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG,
M. [J] [R], [G] [C], né le 29 Avril 1933 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
DEFENDEUR :
Mme [N] [V], [M] [W], née le 19 Août 1956 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION :
Président : Laurence MORIN,
Greffier : Pauline BEASSE, Greffier
DEBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 03 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
JUGEMENT :
[O] [G] [Y], né le 14 septembre 1932 à [Localité 15], veuf de [U] [K], est décédé à [Localité 10] (14) le 18 juin 2023. Il n’a laissé pour lui succéder aucun héritier réservataire.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 4] en date du 8 août 2016, il a institué pour légataire [E] [F], [Z] [P], [J] [C] et [M] [B] et en cas de décès de cette dernière, [N] [W], sa fille, à charge pour ces légataires de délivrer divers legs particuliers.
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [I] [H], notaire associée à [Localité 4], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 07 novembre 2023.
L’acte de notoriété a été dressé le 21 novembre 2023 par Maître [H], avec la signature seulement de Mesdames [P] et [F] et de Monsieur [C], Madame [W] n’ayant pas répondu à l’invitation qui lui était faite.
Une sommation de prendre parti dans un délai de 2 mois lui a été notifiée le 10 novembre 2023 et une sommation interpellative lui a vainement été délivrée les 5 et 18 avril 2024.
Le notaire en charge de procéder à la liquidation et au partage de la succession n’ayant pu obtenir la délivrance des legs de [N] [W], seule héritière ab intestat du défunt, [E] [F], [Z] [P] et [J] [C] ont saisi le tribunal qui par jugement du 25 novembre 2024 a ordonné la délivrance, par Madame [N] [W], en exécution des dispositions du testament de [O] [Y], des legs au profit de [Z] [T] épouse [P], de [E] [T] épouse [F] et de [J] [C].
Le tribunal a rappelé dans les motifs de sa décision que [N] [W], en sa qualité de fille de [M] [Y] décédée le 25 juillet 2022, venant en représentation de celle-ci, est la seule héritière de [O] [Y] et qu’aucune renonciation expresse à la succession n’ayant été enregistrée auprès du Greffe du Tribunal judiciaire dans les deux mois suivant la sommation d’opter, elle est réputée acceptante pure et simple depuis le 10 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2025, [E] [F], [J] [C] et [Z] [P] ont fait assigner [N] [W] devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, aux fins d’être autorisés à procéder à la vente de biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale, situés pour le premier [Adresse 8] à [Localité 13], et pour le second [Adresse 9] à [Localité 14], à signer les mandats de vente qui pourront être établis pour un prix net vendeur de 390.000 euros pour le premier et 20.000 euros pour le second, et de voir condamner la défenderesse à leur payer une la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 03 juin 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir un état de dégradation évident, d’une part, de l’ancien domicile familial situé à [Localité 13] resté inhabité plusieurs années, d’autre part, de la parcelle de terre située à [Localité 14] entraînant des frais d’entretien aux frais de la succession. Ils dénoncent également le silence de Madame [N] [W] engendrant une situation d’immobilisme total dans le règlement de la succession.
[N] [W], dûment assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
SUR CE,
— Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il est constant que, selon le testament olographe du 08 août 2016, [N] [W], [J] [C], [Z] [P] et [E] [F] ont été désignés légataires à titre universel d’une propriété située [Adresse 8] à [Localité 13] et d’une propriété située au [Adresse 9] à [Localité 14].
Il est également constant que [N] [W] est réputée acceptante de sorte qu’elle est indivisaire de cette succession.
Concernant l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 13], il ressort des éléments produits aux débats, notamment de l’estimation du bien par Maître [I] [H] du 17 mars 2025, que la propriété est évaluée entre 380.000 et 400.000 euros « compte tenu de son état (dégradation toiture, moisissures) et de la situation immobilière actuelle », lequel état de dégradation est rapporté par des clichés photographiques montrant des désordres d’humidité à l’intérieur de la maison et un défaut d’entretien des extérieurs. Il ressort également que des frais et taxes inhérents au bien sont dus par les indivisaires.
Il est certain que la dégradation de l’immeuble causée par le manque d’entretien se poursuivra dans les mois à venir, entraînant une dépréciation de sa valeur, et peut-être un risque pour sa solidité et la pérennité des éléments structurels affectés par l’humidité importante visible sur les phtographies.
La succession ne comprend pas de liquidités suffisantes pour remédier aux désordres et réaliser les travaux d’entretien indispensables à la préservation de l’immeuble.
La situation d’urgence est ainsi suffisamment caractérisée et il est dans l’intérêt commun des indivisaires d’éviter la dépréciation de l’immeuble.
[E] [F], [J] [C] et [Z] [P] seront autorisés à procéder à la vente de cet immeuble au prix de 390.000 euros tel que fixé par une évaluation sur laquelle la défenderesse, non comparante, n’a manifestement pas souhaité présenter des observations.
Concernant la propriété située au [Adresse 9] à [Localité 14], il ressort des correspondances entre [L] [F] et le Maire de la commune de [Localité 14] datées du mois d’août 2023, qu’il est nécessaire de faire intervenir un prestataire pour l’entretien du jardin,ce qui engendre des coûts à la charge de la succession qu’il est dans l’intérêt des indivisaires de limiter. La vente du bien, envisagée de son vivant par Monsieur [Y], pourrait au surplus se faire dans des conditions de moins en moins favorables, les offres reçues après le décès de ce dernier étant inférieures à celle qui lui avait alors été présentée.
Le tribunal note que Madame [W] n’a pas plus entendu faire des observations sur cette vente.
[E] [F], [J] [C] et [Z] [P] seront autorisés à procéder à la vente de cet immeuble au prix de 20.000 euros, correspondant à la valeur médiane des propositions reçues pour ce bien.
— Sur les autres demandes
Madame [N] [W], qui succombe, supportera les dépens.
Il est équitable de condamner Madame [N] [W] à verser aux demandeurs la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISE Madame [E] [F], Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [P] à faire procéder à la vente de l’ensemble immobilier dépendant de l’indivision successorale, situé à [Adresse 8] à [Localité 13], et donc à signer les mandats de vente qui pourront être établis pour un prix de 390.000 euros ;
AUTORISE Madame [E] [F], Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [P] à faire procéder à la vente de la bâtisse à usage d’habitation sur une parcelle en nature verger située au [Adresse 9] à [Localité 14], et donc à signer les mandats de vente qui pourront être établis pour un prix de 20.000 euros ;
CONDAMNE Madame [N] [W] à payer les dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [W] à verser aux demandeurs la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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