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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 août 2025, n° 25/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02901 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DOD
Ordonnance du : 07 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 17.07.2025,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 25.07.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 30.07.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [R] [M]
née le 20 Septembre 1976 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 05 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 05 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05.08.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [R] [M] assistée de Maître SARR Fatou, avocat de permanence,
En l’espèce, Madame [R] [M] a indiqué à l’audience qu’elle ne comprenait pas les raisons de sa réintégration en hospitalisation complète dès lors qu’elle n’a jamais quitté l’établissement.
Les pièces du dossier et les explications données à l’audience permettent d’établir que, le 25 juillet 2025, l’établissement hospitalier a pris, le 25 juillet 2025, une décision de poursuite des soins sous forme ambulatoire avec effet immédiat. Cependant, la patiente n’a manifestement pas été informée du caractère immédiat de cette décision, puisqu’elle croyait que sa sortie ne devait intervenir que le 31 juillet suivant, et a demandé un délai pour y réfléchir.
Il convient de préciser qu’aucune pièce médicale ne confirme que le programme de soins n’avait vocation à commencer que le 31 juillet 2025.
Le 28 juillet, madame [R] [M] a donné son accord pour la poursuite des soins sous forme ambulatoire. Or, malgré l’effet immédiat de la décision du 25 juillet 2025 et l’accord de la patiente, celle-ci a été maintenue en hospitalisation complète. Ce n’est que le lendemain, le 29 juillet 2025, qu’elle est revenue sur sa décision compte-tenu du caractère contraint des soins sous la forme ambulatoire. Il s’en est suivi une décision de réintégration datée du 30 juillet suivant.
Il en résulte que madame [R] [M] a été maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète malgré un certificat médical confirmant que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme ambulatoire et une décision validant cette orientation à compter du 25 juillet 2025. Elle n’a en outre manifestement pas été informée de l’effet immédiat de cette décision, et lors de l’expression de son accord, la patiente a été maintenue en régime d’hospitalisation complète sans motif légitime apparent.
Il en résulte également que madame [R] [M] n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses droits pendant cette période. En outre, la mesure de réintégration, qui doit normalement sanctionner l’inadaptation des soins ambulatoires, a été prise alors que la patiente n’a pas été en mesure de se soumettre à ce type de soins, et les certificats médicaux ont été émis sans prendre en compte le délai durant lequel madame [R] [M] a été maintenue en hospitalisation complète malgré la décision du 25 juillet 2025.
Pour ces motifs, il convient de constater l’irrégularité de la procédure de réintégration et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous la contrainte, avec effet différé à 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [R] [M] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Août 2025
Le Juge
Florence BARRET
N RG 25/02901 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DOD
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître SARR Fatou, avocat de permanence le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [R] [M] le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Août 2025.
Le Greffier,
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