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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 mai 2025, n° 24/11377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [B]
Madame [T] [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 6] HABITAT,
[Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [B],
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame [T] [C] [Y],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 8 avril 2021, [Localité 6] HABITAT a donné à bail à M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], sec. [Adresse 5], pour un loyer de 551,02 € payable à terme échu.
Les échéances d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 15 janvier 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] pour paiement d’un arriéré de 2297,64 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 6 décembre 2024, PARIS HABITAT a assigné M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1227, 1228, 1240, 1728, 1729, 1741 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résolution de plein du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante,
— condamner provisionnellement M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 5072,09 € au 27 novembre 2024 au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal,
— condamner provisionnellement M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] au paiement d’une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 6] le 9 décembre 2024.
A l’audience du 17 février 2025, le conseil de [Localité 6] HABITAT, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande à la baisse au titre de l’arriéré à la somme de 6086, 23 € au 12 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse. Il a fait état d’un dernier règlement en décembre 2024.
En cas de reprise du loyer courant, le bailleur ne s’est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire le temps d’un échéancier de paiement.
M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] se sont engagés à payer le loyer courant en délibéré. Ils ont exposé avoir fait une demande d’APL et retrouvé un second emploi et ont proposé un échéancier de 150/200 euros par mois.
Un décompte actualisé a été produit en délibéré, indiquant un paiement de 530 € au 21 février 2025 et trois paiements de 96,87 au 28 février 2025, soit 290, 61 €, le tout dépassant le montant attendu du locataire pour l’échéance du mois de février.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 16 janvier 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 6] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 15 janvier 2024, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait au locataire de s’acquitter de la dette locative de 2297,64 euros en principal sous deux mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que la locataire n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette de 2297,64 euros dans les deux mois du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 16 mars 2024, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur et de l’apurement possible par la locataire qui a exposé ses ressources et charges à l’audience et payé plus que le loyer courant dans le cours du délibéré, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience, que M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] restent devoir à cette date au bailleur une somme de 6086, 23 € au titre de leur arriéré de loyers et charges au 12 février 2025, échéance de janvier incluse ainsi que cela ressort du décompte fourni à l’audience.
Il convient en conséquence de condamner M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] au paiement de cette somme de 6086,23 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024 pour la somme de 2297, 64 €, et pour le surplus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 36 mensualités de 150 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de leurs obligations de paiement par M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé, et sera augmentée des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] au paiement de celle-ci à [Localité 6] HABITAT.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y], parties succombantes, aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] à payer à [Localité 6] HABITAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE [Localité 6] HABITAT recevable à agir
CONSTATE à compter du 16 mars 2024 la résiliation du bail du 8 avril 2021 conclu entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], sec. [Adresse 5],
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] à payer à [Localité 6] HABITAT la somme provisionnelle de 6086, 23 €, au titre des loyers et charges dus à la date du 12 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 2297,64 €, et avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] à s’acquitter de la dette par 13 mensualités de 150 euros, payable en plus du loyer courant, au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que [Localité 6] HABITAT pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, [Localité 6] HABITAT à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] à payer à [Localité 6] HABITAT une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 16 mars 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] aux dépens,
CONDAMNE M. [N] [B] et Mme [T] [C] [Y] à payer à [Localité 6] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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