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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03347 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DSW
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC L’HERMITAGE
C/
S.A.R.L. L2M INVEST
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ORSI (T.680)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “L’HERMITAGE” situé 55 rue Dominique Vincent 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR, représenté par son syndic en exercice la société CHAMPENOISE DE GESTION “CLESEV IMMOBILIER CHAMPAGNE”, dont le siège social est sis 7 rue Jean Elysée Dupuy – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représenté par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680 substitué par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2442
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L2M INVEST, dont le siège social est sis 245 rue de Charriolle – 69360 SOLAIZE
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL L2M INVEST est propriétaire de deux lots au sein d’un immeuble situé 55 rue Dominique Vincent à Champagne au Mont D’Or (69410).
En l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété, une sommation de payer la somme de 1169,67 euros lui a été signifiée le 11 mars 2025.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “L’Hermitage” situé 55 rue Dominique Vincent à Champagne au Mont D’Or (69410) représenté par son syndic en exercice la SARL Champenoise de Gestion “CLESEV IMMOBILIER CHAMPAGNE”, ci-après le syndicat des copropriétaires, a fait citer la SARL L2M INVEST devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en paiement des sommes dues au titre des impayés de charges de copropriété.
Il demande, sur le fondement des articles 10, 10-1 et suivants, 14-1, 14-2, 19 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 220, 1231-6 et 1240 du code civil de :
— condamner la SARL L2M INVEST au paiement :
— de la somme de 1666,56 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2025 outre les charges dues au jour de la décision, et intérêts de droit à compter de la mise en demeure ou sommation,
— de la somme de 395 euros pour les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance,
— de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL L2M INVEST aux dépens y compris la sommation de payer, le coût de l’hypothèque légale, les frais accessoires et frais de procédure,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires indique que l’arriéré initial a été soldé, et que la SARL L2M INVEST reste uniquement devoir la somme de 344,08 euros en octobre dont le paiement reste à vérifier. Il précise se désister de sa demande ou demander la condamnation en deniers ou quittances. Il ne maintient pas la demande initiale de condamnation au paiement de dommages et intérêts, et maintient les demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL L2M INVEST, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par décision par défaut, le présent jugement étant rendu en dernier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par note en délibéré sollicitée par le tribunal, le syndicat des copropriétaires précise que la SARL L2M INVEST n’a pas réglé le dernier appel de charges et maintient une demande de condamnation en derniers et quittances, outres les frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges impayées
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Pour fonder sa demande, le syndicat des copropriétaires justifie de la qualité de copropriétaire de la SARL L2M INVEST et produit le contrat de syndic, le procès-verbal d’assemblée générale 2024, les appels de fonds du 1er trimestre 2024 au 2e trimestre 2025, et le relevé général des dépenses pour les années 2023/2024.
Il ressort du décompte produit que la SARL L2M INVEST a réglé le 15 septembre 2025 par télépaiement le solde précédent de 2304,03 euros portant le solde du compte à zéro.
La somme dont il est demandé le paiement correspond donc uniquement aux provisions appelées le 1er octobre 2025. Or il n’est pas produit l’appel de fonds correspondant, ni justifié du détail des sommes appelées à ce titre.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires est déboutée de la demande résiduelle en paiement présentée à l’audience, en l’absence de justificatifs récents, il ressort du dernier décompte produit que la SARL L2M INVEST a réglé les sommes dues initialement, visées notamment à l’assignation et dont il est justifié, après l’introduction de l’instance en effectuant un règlement en septembre 2025. Dès lors c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires a saisi initialement le tribunal judiciaire.
La SARL L2M INVEST sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “L’Hermitage” situé 55 rue Dominique Vincent à Champagne au Mont D’Or (69410) de sa demande en paiement des charges,
CONDAMNE la SARL L2M INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “L’Hermitage” situé 55 rue Dominique Vincent à Champagne au Mont D’Or (69410) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL L2M INVEST aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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