Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 2 juil. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le deux Juillet deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00103 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUQR
ENTRE :
Madame [E] [G]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier MERLIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocats au barreau D’EPINAL (Plaidant) et par Maître Pierre Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES (Postulant)
ET :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau de PARIS (Plaidant) et par Maître Jonathan PHOUR, avocats au barreau des ARDENNES (Postulant)
Monsieur [N] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHÂLONS EN CHAMPAGNE, substituée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE TERRITORIAL ARDENNES NORD
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE (Plaidant) et par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES (Postulant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2022, Madame [E] [G] a subi une intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse totale de hanche gauche par le Docteur [P] à la polyclinique GCS Territorial Ardenne Nord.
Madame [E] [G] allègue subir des difficultés dès le lendemain lors de son retour à domicile.
Le 22 juin 2022, Madame [E] [G] a été hospitalisée en raison d’un “hématome très important avec une impotence fonctionnelle et un bilan radiologique démontrant un arrachement du petit trochanter.”
Le 23 juin 2022, l’hématome a pu être évacué en chambre par seringue par le Docteur [P].
Du 30 juin 2022 au 19 juillet 2022, Madame [E] [G] a utilisé un fauteuil roulant ou un déambulateur afin de se déplacer.
Le 06 octobre 2022, Madame [E] [G] a passé une échographie laquelle conclut à une possible trochantérite du moyen fessier gauche.
Le 19 octobre 2022, Madame [E] [G] a réalisé une tomodensitométrie (TDM).
La radiographie du 26 octobre 2022 a confirmé la fracture du petit trochanter.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de Madame [E] [G]. Il est conclu que l’état actuel de Madame [E] [G] n’est pas l’état attendu après une arthroplastie de hanche primaire pour coxarthrose.
Dans ce contexte, Madame [E] [G] a fait assigner par actes de commissaire de justice séparés les 24 avril 2025, 28 avril 2025, 30 avril 2025 et le 02 mai 2025 le Groupement de coopération sanitaire territorial Ardennes Nord, Monsieur [N] [P], l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux (ONIAM), la CPAM des Ardennes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sur le fondement des articles 145, 146 et 265 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Déclarer la demande de Madame [G] recevable et bien fondée ;Ordonner une mesure d’expertise médico-légale de Madame [G] ;Désigner un expert en la personne d’un médecin spécialisé en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie qui aura charge de conduire et diriger les opérations d’expertise ;Rappeler que ledit expert judiciaire pourra s’adjoindre s’il l’estime utile tous sapiteurs de son choix ; Rappeler que l’avocat de la victime peut, sous la condition de l’accord de celle-ci, assister à l’examen clinique ;
Donner à l’expert judiciaire la mission suivante compte tenu des motifs de la présente décision :
Circonstances de survenue du dommageA partir des pièces et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Décrire tous les soins qui ont été dispensés au profit de Mme [G] en précisant par qui ils ont été réalisés et dans quelles structures ;
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins prodigués entre le 17/06/2022 et le 24/06/2022 ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. La cause du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances:
Décrire l’état de santé actuel du patient,Décrire l’évolution prévisible de la pathologie initiale et pour laquelle il avait été pris en charge ;DireSi l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les soins pratiqués entre le 17/06/2022 et le 24/06/2022Ou s’il s’agit d’un accident médical,
Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical eut des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
Dire que l’expert judiciaire appréhendera les dommages supportés par la victime selon l’articulation qui suit:
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur si seulement il a une incidence directe et certaine sur les séquelles; Procéder à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ; À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique La réalité des lésions initiales La réalité de l’état séquellaireL’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur dans les conditions précisées plus haut,Apprécier les différentes conclusions médico-légales comme suit :
1- CONSOLIDATION
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
2- DÉFICIT FONCTIONNEL
Temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été atteinte d’un déficit fonctionnel ;En cas de déficit partiel, préciser la classe et la durée, ladite classe pouvant être assortie d’une approximation par le signe + et ou moins ; Indiquer s’il a existé au surplus une atteinte aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) à la qualité de vie de la victime;Permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit une atteinte fonctionnelle permanente au regard des indications du barème d’évaluation médico-légale concours médical édition 2001 et 2003 ; Selon les indications et doléances de la victime : Donner son avis et toute précision utile quant aux éventuelles douleurs que la victime endurerait en précisant notamment leur fréquence et leur intensité ; Donner son avis et toute précision quant à l’atteinte à la qualité de vie que la victime prétend subir en précisant son degré de gravité ;
3- ASSISTANCE PAR [Localité 13] PERSONNE AVANT ET APRES CONSOLIDATION :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir tout quelconque acte de la vie quotidienne que ledit acte soit élémentaire mais aussi élaborés ou qu’il porte sur une action telle que la gestion de son ménage, la réalisation de ses courses, la préparation de ses repas, la gestion et l’entretien de son extérieur de maison… Dans l’affirmative, dire pour quels types de gestuels la victime eut besoin du concours d’une tierce personne et ce pendant quelle durée et pour quel volume temps en se servant si besoin et notamment des études statistiques INSEE et OCDE ;
4- DÉPENSES DE SANTÉ
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement;
5- FRAIS DE LOGEMENT ADAPTÉ
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Dans l’affirmative, se rendre au domicile actuel de la victime ;Faire une visite et description des lieux ;Produire des photographies, croquis si nécessaire ;Décrire le cadre de vie antérieur à l’accident de la victime, dans son exploitation et ses usages ;Décrire et donner son avis sur les travaux d’accessibilité et d’autonomie déjà réalisés et leurs coûts au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de la victime du fait de son handicap ;Définir l’ensemble des aménagements du domicile nécessités par le handicap afin de favoriser ou améliorer l’autonomie de la victime ;Dire si la situation de logement actuel permet cette accessibilité d’usage et d’autonomie :Dans ce cas, décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires si ceux-ci ne sont pas totalement réalisés en ce qui concerne tant les équipements spécifiques immobiliers et mobiliers, extérieurs et intérieurs, que les frais et accessoires, d’amortissement, d’usage et d’entretien ;En cas d’impossibilité d’adaptation du logement, déterminer le coût d’une unité de vie adaptée aux besoins de la victime, y compris tous les frais et accessoires d’amortissement, d’usage et d’entretien nécessaires au regard du handicap et de la situation antérieure ;Décrire les aides techniques, appareillages et systèmes domotiques nécessaires à la victime et en estimer leurs coûts et renouvellement.
6- FRAIS DE VÉHICULE ADAPTÉ
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;Le cas échéant, le décrire ;
7- PRÉJUDICE PROFESSIONNEL (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Préciser si la victime a repris le travail avant consolidation, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
Préjudice professionnel après consolidation Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment:Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, Un changement d’activité professionnelle, Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : Une obligation de formation pour un reclassement professionnel,Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, Une dévalorisation sur le marché du travail, Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
Evaluer le différentiel au regard d’une personne valide ;Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
8- SOUFFRANCES ENDURÉES
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 en se servant du référentiel méthodologique établi par la SFME (société française des médecins experts) et la FAMCE (fédération des associations de médecins conseils experts).
9- PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE
Temporaire Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
10- PRÉJUDICE D’AGRÉMENT
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.
11- PRÉJUDICE SEXUEL
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction).
12- PRÉJUDICE ÉVOLUTIF
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles les experts devront répondre dans leur rapport définitif.Dire que les frais d’expertise seront avancés par Mme [G] ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Au soutien de sa demande, Madame [E] [G] a produit le rapport d’expertise du Docteur [Z] du 30 avril 2024, la lettre du Docteur [P] du 24 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 puis renvoyée à la demande de l’une au moins des parties, et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [E] [G] formule les mêmes demandes que celles de son acte introductif d’instance.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, le GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE TERRITORIAL ARDENNES NORD demande:
Rejeter la demande d’instruction en ce qu’elle vise le GCS Territorial Ardennes Nord.Très subsidiairement, donner acte à la partie défenderesse de ce qu’elle n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité.Libeller comme suit la mission d’expertise :dire si un manquement aux règles de l’art peut être reproché au Groupement de Coopération Sanitaire Territorial Ardennes Nord ou si au contraire les soins ont été dispensés conformément aux bonnes pratiques médicales ;le cas échéant, déterminer la part des postes de préjudice et des séquelles présentant un lien de causalité direct et certain avec ce manquement, en excluant les conséquences normalement prévisibles de la pathologie, en excluant encore tout état antérieur et toute cause étrangère ;si une infection imputable au Groupement de Coopération Sanitaire Territorial Ardennes Nord était relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;distinguer dans l’évaluation des postes de préjudice ceux en rapport exclusif avec l’infection, en excluant les séquelles imputables au traumatisme et à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse la chiffrer ;en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci a été difficile à établir et dans la négative, déterminer si ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec le manquement éventuellement retrouvé, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;il appartiendra à la CPAM de fournir le relevé de ces débours dès la première réunion d’expertise car l’absence systématique des organismes sociaux au cours des mesures d’instruction et l’absence d’information sur les débours engagés ne permettent pas de discuter contradictoirement de l’imputabilité desdites dépenses ;déposer un projet de rapport que les parties pourront commenter par le biais de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur a 6 semaines.Rejeter toute autre demande.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [N] [P] demande :
Donner acte au Docteur [P] de ses protestations et réserves. Ordonner que l’expert qui sera désigné aura pour mission de : rechercher d’éventuels manquements aux règles de l’art médical ou défaut de soins susceptibles d’avoir été commis par le Docteur [P] et qui pourraient être à l’origine des préjudices subis par Madame [G] ; déterminer, pour le cas où l’expert relèverait de tels manquements, de la part des préjudices qui seraient exclusivement imputables à ces manquements, distinction étant faite avec la part de préjudices résultant : de l’état initial de Madame [G], d’éventuels autres pathologies ou traumatismes dont elle pourrait avoir été victime, ainsi que des autres interventions chirurgicales ou médicales qui pourraient avoir été effectuées par des tiers, et de manière générale, de toute autre cause étrangère possible. Dans l’hypothèse où l’expert retiendrait un retard de diagnostic imputable au Docteur [P], préciser si le diagnostic était difficile à établir et si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte d’une chance réelle et sérieuse d’avoir pu éviter les séquelles dont souffre Madame [G] ; déterminer, toujours pour le cas où l’expert relèverait des manquements, de ceux des débours et frais médicaux des organismes sociaux qui seraient en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements reprochés au Docteur [P], en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ou à des causes extérieures, et ce après s’être préalablement fait communiquer le relevé de débours détaillé de l’organisme de sécurité sociale dont dépend Madame [G]. Débouter Madame [G] de sa demande tendant à voir compléter la mission de l’expert à l’évaluation d’un éventuel préjudice d’agrément, de loisirs ou sexuel temporaires pendant la période de déficit fonctionnel temporaire qu’il serait amené à retenir. Débouter Madame [G] du surplus de ses demandes. Ordonner que l’expert fasse précéder le dépôt de son rapport de l’envoi aux parties d’un pré-rapport comportant toutes les informations nécessaires relatives aux chefs de la mission confiée, en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations, qui ne saurait être inférieur à 40 jours. Ordonner que l’expertise à intervenir sera ordonnée aux frais avancés par Madame [G].
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux (ONIAM) demande :
Faire droit, sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de Madame [G] de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira ; Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Régulièrement assignée à personne morale et informée par le greffe de la date de l’audience de renvoi, la CPAM des ARDENNES n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire, la condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’appréciant au jour de la saisine du juge des référés puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où ce dernier statue.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
Selon l’article 149 du même code, “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.”
En l’espèce, il est constant que le 17 juin 2022, Madame [E] [G] a subi une intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse totale de hanche gauche par le Docteur [P] à la polyclinique GCS Territorial Ardenne Nord.
Madame [E] [G] allègue subir des difficultés dès le lendemain lors de son retour à domicile.
Le 22 juin 2022, Madame [E] [G] est hospitalisée en raison d’un “hématome très important avec une impotence fonctionnelle et un bilan radiologique démontrant un arrachement du petit trochanter.”
Le 23 juin 2022, l’hématome sera évacué en chambre par seringue par le Docteur [P].
Du 30 juin 2022 au 19 juillet 2022, Madame [E] [G] a utilisé un fauteuil roulant ou un déambulateur afin de se déplacer.
Le 06 octobre 2022, Madame [E] [G] a passé une échographie laquelle conclut à une possible trochantérite du moyen fessier gauche.
Le 19 octobre 2022, Madame [E] [G] a réalisé une tomodensitométrie (TDM) qui met en évidence:
Une fracture ancienne non consolidée et déplacée du petit trochanter gauche avec suspicion de rupture ou d’atrophie du muscle piriforme homolatéral,Un épanchement liquidien intra-articulaire de faible abondance,Un hématome liquéfié,Une amyotrophie des muscles obturateurs interne et externe gauche, Un lipome du filum terminal avec spina bifida S3 justifiant si besoin une IRM lombaire, Une éventuelle moelle basse attachée.
La radiographie du 26 octobre 2022 a confirmé la fracture du petit trochanter.
Pour justifier du motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [E] [G] a produit le rapport d’expertise amiable du 30 avril 2024 qui relate que “la fracture du petit trochanter dont elle souffre est un type de fracture exceptionnel qui relève d’un accident médical non fautif”. Le rapport impute directement l’hématome qui s’était formé sur la cuisse ainsi que les troubles algiques et fonctionnels à cette fracture du petit trochanter. Il conclut que l’état actuel de Madame [E] [G] n’est pas l’état attendu après une arthroplastie de hanche primaire pour coxarthrose.
Le Groupement de coopération sanitaire territorial des Ardennes Nord s’oppose à titre principal à la mesure d’expertise considérant que selon le Code de la santé publique, un établissement de santé ne peut être mis en cause qu’en cas de faute lourde. La prise en charge des séquelles liées à un aléa thérapeutique relève de la solidarité nationale lorsque les conditions d’une telle prise en charge sont satisfaisantes. Il souligne que selon l’avis médical dont dispose Madame [E] [G] relève que la fracture du petit trochanter constitue un accident médical non fautif qui peut vraisemblablement être assimilé à un pur aléa thérapeutique. A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
Les autres défendeurs formulent protestations et réserves sur la mesure d’expertise mais entendent à titre reconventionnel voir compléter les missions de l’expert.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui l’oppose aux défendeurs, faire constater les lésions, leur évolution, les préjudices qu’elle déplore, déterminer leurs conséquences dommageables directement imputables.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des préjudices que la demanderesse déplore depuis son intervention, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur la détermination de la responsabilité, l’évaluation et la liquidation du préjudice qu’elle allègue.
Contrairement à ce que soutient le Groupement de coopération sanitaire territorial Ardennes Nord, le juge des référés peut ordonner une mesure d’expertise dès lors que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies sans qu’il n’ait au préalable à se prononcer sur la question de la responsabilité, compétence exclusive des juges du fond.
Les demandes de complément de mission sont opportunes et dans l’intérêt de toutes les parties. Il est fait droit à cette demande de complément de mission.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur principal à l’expertise.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [E] [G]. Cette dernière étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire.
COMMETTONS pour y procéder : Madame [I] [V] – [Adresse 5], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 12] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Circonstances de survenue du dommage
A partir des pièces et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Décrire tous les soins qui ont été dispensés au profit de Mme [G] en précisant par qui ils ont été réalisés et dans quelles structures ;
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins prodigués entre le 17/06/2022 et le 24/06/2022 ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. La cause du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances:
Décrire l’état de santé actuel du patient,Décrire l’évolution prévisible de la pathologie initiale et pour laquelle il avait été pris en charge ;Dire :1. Si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les soins pratiqués entre le 17/06/2022 et le 24/06/2022,
2. Ou s’il s’agit d’un accident médical.
Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical eut des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
Dire que l’expert judiciaire appréhendera les dommages supportés par la victime selon l’articulation qui suit:
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur si seulement il a une incidence directe et certaine sur les séquelles; Procéder à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ; À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur dans les conditions précisées plus haut.
Apprécier les différentes conclusions médico-légales comme suit :
1- CONSOLIDATION
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
2- DÉFICIT FONCTIONNEL
Temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été atteinte d’un déficit fonctionnel ;En cas de déficit partiel, préciser la classe et la durée, ladite classe pouvant être assortie d’une approximation par le signe + et ou moins ; Indiquer s’il a existé au surplus une atteinte aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) à la qualité de vie de la victime;Permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit une atteinte fonctionnelle permanente au regard des indications du barème d’évaluation médico-légale concours médical édition 2001 et 2003 ; Selon les indications et doléances de la victime : Donner son avis et toute précision utile quant aux éventuelles douleurs que la victime endurerait en précisant notamment leur fréquence et leur intensité ; Donner son avis et toute précision quant à l’atteinte à la qualité de vie que la victime prétend subir en précisant son degré de gravité ;
3- ASSISTANCE PAR [Localité 13] PERSONNE AVANT ET APRES CONSOLIDATION :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir tout quelconque acte de la vie quotidienne que ledit acte soit élémentaire mais aussi élaborés ou qu’il porte sur une action telle que la gestion de son ménage, la réalisation de ses courses, la préparation de ses repas, la gestion et l’entretien de son extérieur de maison… Dans l’affirmative, dire pour quels types de gestuels la victime eut besoin du concours d’une tierce personne et ce pendant quelle durée et pour quel volume temps en se servant si besoin et notamment des études statistiques INSEE et OCDE ;
4- DÉPENSES DE SANTÉ
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement;
5- FRAIS DE LOGEMENT ADAPTÉ
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Dans l’affirmative, se rendre au domicile actuel de la victime ;Faire une visite et description des lieux ;Produire des photographies, croquis si nécessaire ;Décrire le cadre de vie antérieur à l’accident de la victime, dans son exploitation et ses usages ;Décrire et donner son avis sur les travaux d’accessibilité et d’autonomie déjà réalisés et leurs coûts au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de la victime du fait de son handicap ;Définir l’ensemble des aménagements du domicile nécessités par le handicap afin de favoriser ou améliorer l’autonomie de la victime ;Dire si la situation de logement actuel permet cette accessibilité d’usage et d’autonomie :Dans ce cas, décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires si ceux-ci ne sont pas totalement réalisés en ce qui concerne tant les équipements spécifiques immobiliers et mobiliers, extérieurs et intérieurs, que les frais et accessoires, d’amortissement, d’usage et d’entretien ;En cas d’impossibilité d’adaptation du logement, déterminer le coût d’une unité de vie adaptée aux besoins de la victime, y compris tous les frais et accessoires d’amortissement, d’usage et d’entretien nécessaires au regard du handicap et de la situation antérieure ;Décrire les aides techniques, appareillages et systèmes domotiques nécessaires à la victime et en estimer leurs coûts et renouvellement.
6- FRAIS DE VÉHICULE ADAPTÉ
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;Le cas échéant, le décrire ;
7- PRÉJUDICE PROFESSIONNEL (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Préciser si la victime a repris le travail avant consolidation, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi Préjudice professionnel après consolidation Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment:Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, Un changement d’activité professionnelle, Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : Une obligation de formation pour un reclassement professionnel,Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, Une dévalorisation sur le marché du travail, Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles, Evaluer le différentiel au regard d’une personne valide ;Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
8- SOUFFRANCES ENDURÉES
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 en se servant du référentiel méthodologique établi par la SFME (société française des médecins experts) et la FAMCE (fédération des associations de médecins conseils experts).
9- PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE
Temporaire Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
10- PRÉJUDICE D’AGRÉMENT
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.
11- PRÉJUDICE SEXUEL
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction).
12- PRÉJUDICE ÉVOLUTIF
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
En complément,
DONNONS à l’expert la mission complémentaire suivante :
Dire si un manquement aux règles de l’art peut être reproché au Groupement de Coopération Sanitaire Territorial Ardennes Nord ou si au contraire les soins ont été dispensés conformément aux bonnes pratiques médicales ;Le cas échéant, déterminer la part des postes de préjudice et des séquelles présentant un lien de causalité direct et certain avec ce manquement, en excluant les conséquences normalement prévisibles de la pathologie, en excluant encore tout état antérieur et toute cause étrangère ;Si une infection imputable au Groupement de Coopération Sanitaire Territorial Ardennes Nord était relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;Distinguer dans l’évaluation des postes de préjudice ceux en rapport exclusif avec l’infection, en excluant les séquelles imputables au traumatisme et à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse la chiffrer ;En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci a été difficile à établir et dans la négative, déterminer si ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec le manquement éventuellement retrouvé, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;Il appartiendra à la CPAM de fournir le relevé de ces débours dès la première réunion d’expertise car l’absence systématique des organismes sociaux au cours des mesures d’instruction et l’absence d’information sur les débours engagés ne permettent pas de discuter contradictoirement de l’imputabilité desdites dépenses ;
En complément,
DONNONS à l’expert la mission complémentaire suivante :
Rechercher d’éventuels manquements aux règles de l’art médical ou défaut de soins susceptibles d’avoir été commis par le Docteur [P] et qui pourraient être à l’origine des préjudices subis par Madame [G] ; Déterminer, pour le cas où l’expert relèverait de tels manquements, de la part des préjudices qui seraient exclusivement imputables à ces manquements, distinction étant faite avec la part de préjudices résultant : de l’état initial de Madame [G], d’éventuels autres pathologies ou traumatismes dont elle pourrait avoir été victime ; ainsi que des autres interventions chirurgicales ou médicales qui pourraient avoir été effectuées par des tiers ; et de manière générale, de toute autre cause étrangère possible. Dans l’hypothèse où l’expert retiendrait un retard de diagnostic imputable au Docteur [P], préciser si le diagnostic était difficile à établir et si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte d’une chance réelle et sérieuse d’avoir pu éviter les séquelles dont souffre Madame [G] ; Déterminer, toujours pour le cas où l’expert relèverait des manquements, de ceux des débours et frais médicaux des organismes sociaux qui seraient en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements reprochés au Docteur [P], en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ou à des causes extérieures, et ce après s’être préalablement fait communiquer le relevé de débours détaillé de l’organisme de sécurité sociale dont dépend Madame [G].
RAPPELONS que l’expert n’a pas à trancher la question de la responsabilité, compétence exclusive des juges du fond ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont l’avis sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 30 janvier 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instructions ci-dessus ordonnées ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4000 euros à verser par Madame [E] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avant le 08 août 2025, sauf à démontrer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [G] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caravane ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Expertise ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canada ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Code civil ·
- Aide ·
- Épouse ·
- Enregistrement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Obligation de résultat ·
- Malfaçon ·
- Coûts ·
- Conciliateur de justice ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Zinc
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Identité ·
- Santé publique ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Application
- Recours ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Salarié ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Instituteur ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Copropriété ·
- Avocat
- Adresses ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.