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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. RÉSIDENCE, [Etablissement 1] c/ S.C.I. ZORBA
N° 26/
Du 26 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03809 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXML
Grosse délivrée à
la SEP GABORIT – SAMMOUR
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE, [Etablissement 1], Représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. ZORBA, Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Zorba est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble en copropriété dénommé «, [Adresse 3] » situé, [Adresse 4] à, [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 5], [Adresse 6] » a fait assigner la société Zorba aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
2.045,48 euros de charges de copropriété arrêtées au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025,433,50 euros en remboursement des frais de recouvrement engagés à la date du 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025,7.600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, distraits au profit de Maître Laetitia Gaborit, avocat, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer, et les droits et émoluments des actes d’huissier, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n 2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10/07/1965.
Par conclusions communiquées le 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 3] » se désiste de son instance en l’état d’un accord intervenue avec la société Zorba.
La société Zorba n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 janvier 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 3] » a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, dans ses conclusions communiquées le 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 3] » se désiste de son instance, désistement parfait en l’absence de constitution d’un avocat par la défenderesse pour présenter une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de la société Zorba est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/03809 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
En l’absence de convention contraire entre les parties et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 5], [Adresse 6] » qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 3] » situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/03809 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 3] » situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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