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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00368 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGUT
NAC : 5AA
AFFAIRE : [Y] [F] C/ [J] [T], [V] [K] [T]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSES
Madame [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Madame [V] [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 17 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Le 05 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Mme [F]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 18 avril 2025, à effet au 19 avril 2025, Mme [Y] [F] a donné à bail à Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T] une maison d’habitation située [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 840 euros, hors charge.
Des loyers étant demeurés impayés dès le début du bail, Mme [F] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2025.
Cet acte a été notifié à la CCAPEX le jour-même.
Puis, par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Mme [Y] [F] a ensuite fait assigner Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 17 novembre 2025, Mme [Y] [F], se fondant sur les dispositions des articles 7 à 24 de la loi du 6 juillet 1989, et 1728 du code civil, sollicite du Juge de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
— Ordonner l’expulsion de Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner solidairement Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T] à lui payer la somme de 5 830 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 18 juillet 2025,
— Les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu’à départ effectif des lieux ; étant observé que cette indemnité sera révisée selon les modalités prévues au bail et avec intérêts de droit,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance.
En défense, Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T], bien que régulièrement assignées selon les formes de la remise à étude, ne comparaissent pas.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 1er octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail signé le 18 avril 2025 contient une clause résolutoire (article VII) prévoyant un délai de six semaines pour règlement de la dette.
Or, un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 18 juillet 2025.
Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.
Le contrat de bail a donc pris fin le 30 août 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T], non comparantes, ne sollicitent ni suspension des effets de la clause résolutoire, ni délais de paiement.
En conséquence, l’expulsion de Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T], ainsi que de tout occupant de leur chef, sera ordonnée.
II. Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
De plus, en application des dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [Y] [F] produit un décompte démontrant que les locataires lui sont redevables de la somme de 5 830 € au 12 novembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités impayés.
Les défenderesses, non comparantes, ne contestent pas le montant réclamé.
En conséquence, Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T] seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 5 830 €, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 12 novembre 2025.
La somme de 2 520 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer. Le surplus sera assorti des intérêts au taux légal à partir du présent jugement.
Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T] seront en outre solidairement tenues au paiement d’une indemnité d’occupation, du montant du loyer et des charges, à compter du 30 août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T] supporteront solidairement la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’est pas justifié de frais autres que ceux inclus dans les dépens, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail signé le 18 avril 2025, conclu entre d’une part Mme [Y] [F], et d’autre part Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T], portant sur une maison d’habitation située [Adresse 5], sont réunies à la date du 30 août 2025,
ORDONNE en conséquence à Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T] de libérer le logement dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [Y] [F] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T] à payer à Mme [Y] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, et révisée selon les modalités prévues au bail, à compter du 30 août 2025, et jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 5 830 € (cinq-mille-huit-cent-trente euros), au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 12 novembre 2025,
DIT que la somme de 2 520 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025; que le surplus est assorti des intérêts au taux légal à partir du présent jugement,
DÉBOUTE Mme [Y] [F] de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [T] et Mme [V] [K] [T] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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