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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 15 déc. 2025, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01173 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLQD
AFFAIRE : [O] [C] C/ [E] [J]
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me PLOUTON
copie certifiée conforme délivrée le
à Me PLOUTON
Me SOLANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 06 Novembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 07 Août 2024
DEMANDEUR :
M. [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 130
DEFENDEUR :
M. [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 587
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé du 5 septembre 2020, [E] [J] a reconnu devoir à [O] [C] la somme de 70.000 €. Le débiteur s’est engagé à rembourser la somme empruntée majorée des intérêts calculés au taux de 1,2% l’an en une seule échéance au plus tard le 30 septembre 2023.
Déplorant n’avoir perçu aucun remboursement à la date convenue et en dépit de quelques échanges par messages et courriels, [O] [C] a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé le 26 octobre 2023 à [E] [J] une mise en demeure de lui régler sous trente jours la somme totale due, en capital et intérêts courus.
En réponse à ce courrier, l’avocat de [E] [J] a écrit à son confrère le 24 novembre 2023 pour indiquer que le débiteur avait procédé à des règlements partiels depuis et qu’il sollicitait un délai pour mettre en oeuvre une solution amiable.
N’obtenant pas satisfaction, [O] [C] a, par acte du 7 août 2024, assigné [E] [J] en paiement devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025 par [O] [C] demandant au Tribunal, en application des articles 1101, 1128, 1343, 1343-1 et 1145 du Code Civil, de :
condamner [E] [J] à verser à [O] [C] la somme totale de 38.828,11 € décomposée comme suit : – 36.850 € au principal ;
— 2.248,11 € d’intérêts ;
dire que la somme principale de 36.850 € portera intérêt au taux annuel de 1,2% par an à compter du jugement à intervenir ;condamner [E] [J] aux dépens ;condamner [E] [J] à verser à [O] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, [O] [C] fait valoir que la reconnaissance de dette a été établie avec [E] [J] à la suite d’un prêt de somme d’argent, que le débiteur a effectué quelques paiements partiels en 2021 et 2023 puis repris des versements mensuels de 120 € depuis novembre 2023. [O] [C] s’oppose à la demande de délais de paiement au motif que [E] [J] a déjà de fait bénéficié de larges délais pour rembourser sa dette alors que le demandeur rencontre par ailleurs depuis quelques années des difficultés personnelles et financières en précisant qu’il est désormais âgé et souffrant et se trouve dans la nécessité de recouvrer au plus vite le solde de la somme prêtée.
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025 par [E] [J] demandant au Tribunal, en application de l’article 1343-5 du Code Civil, de :
juger que [E] [J] est de bonne foi ; octroyer les plus larges délais de paiement à [E] [J] ;rejeter la demande présentée par [O] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Le défendeur explique que la reconnaissance de dette a été établie dans le cadre d’une relation amicale et professionnelle, qu’il collaborait régulièrement avec [O] [C] à la réalisation d’opérations immobilières mais qu’une vente attendue en 2023 n’a malheureusement pu se réaliser de sorte qu’il a rencontré des difficultés à honorer son engagement. S’il ne conteste pas la dette dans son principe, il fait valoir qu’il a remboursé 36.500 € (25.000 € + 6.000 € + 500 € + 5.000 €), qu’il a mis en place un virement mensuel de 120 € par mois depuis octobre 2023 sans pouvoir verser plus car les revenus de son ménage sont limités et que ses charges fixes sont très importantes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Il ressort des articles 1103, 1376 et 1353 et du Code Civil, que :
— les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
— l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ;
— celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la validité de la reconnaissance de dette signée le 5 septembre 2020 par [E] [J] portant sur une somme de 70.000 € ne fait l’objet d’aucune contestation. Seuls les versements qui ont été opérés en remboursement de cette dette demeurent litigieux.
A ce sujet, [O] [C] admet dans ses écritures avoir reçu la somme globale de 31.740 € au moyen des virements suivants : 25.000 € le 2 septembre 2021, 6.000 € le 13 décembre 2021, 500 + 120 € le 2 novembre 2023 et 120 € le 4 décembre 2023.
Quant à la somme litigieuse de 5.000 €, [E] [J], à qui la charge de la preuve incombe en la matière, échoue à démontrer l’existence des deux règlements de 2.500 € chacun. Le Tribunal constate en effet que les deux sommes de 2.500 €ont été virées le 23 juin 2021 par le défendeur au profit d’une certaine [U] [X] sans qu’aucun élément ne permette de déterminer le lien éventuel entre cette personne et [O] [C].
En revanche, [E] [J] démontre bien qu’il a mis en place un virement mensuel de 120 € au profit de [O] [C] à compter de novembre 2023, soit 1.440 € au titre des 12 mois de l’année 2024 et 240 € au titre de janvier et février 2025. Il ne sera pas tenu compte des éventuels versements qui auraient pu intervenir au delà de février 2025 en l’absence de justificatifs en ce sens.
Il convient d’en tirer les conséquences en condamnant [E] [J] à payer à [O] [C] les sommes suivantes :
— 36.580 € au titre du capital restant dû (soit 70.000 € somme totale à rembourser en capital – 31.740 € – 1.440 € – 240 €). Conformément à l’article 1231-6 du Code Civil, elle sera productive d’intérêts au taux contractuel de 1,2 % l’an à compter de la date du présent jugement comme demandé ;
— 1.807,92 € au titre des intérêts échus recalculés en tenant compte des paiement intervenus ;
2°) SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [E] [J] fait savoir qu’il a a subi un licenciement courant 2025, que son épouse est en fin de droit d’allocations chômage et qu’ils doivent faire face à des charges très élevées. Aussi force est de constater que [E] [J] est dans l’incapacité de rembourser le solde restant dû à [O] [C] dans un délai raisonnable. Dans ce contexte, il est illusoire d’accorder à [E] [J] des délais de paiement alors qu’il sait pertinemment qu’il n’arriverait pas à les tenir.
Il convient d’ajouter que [E] [J] a déjà bénéficié de fait de délais de paiement depuis le 30 septembre 2023 (date à laquelle la dette devait normalement être remboursée). Aucun délai supplémentaire ne lui sera donc accordé.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, [E] [J] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de le condamner à payer à [O] [C] une indemnité de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que le créancier a été contraint d’exposer en justice pour faire valoir ses droits.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera sans qu’il ne soit pour autant besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [E] [J] à payer à [O] [C] les sommes suivantes :
— 36.580 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux de 1,2 % l’an à compter de la date du présent jugement ;
— 1.807,92 € au titre des intérêts échus recalculés en tenant compte des paiement intervenus ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par [E] [J],
CONDAMNE [E] [J] aux dépens,
CONDAMNE [E] [J] à payer à [O] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 15 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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