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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 mai 2025, n° 24/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KMJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025
MINUTE N° 25/00716
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré le 11 avril 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ASIA PROTECTION SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D’OISE, et pour avocat postulant Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [Adresse 4], SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [U]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************************
La société ASIA PROTECTION SECURITE déclare avoir pour activité la fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles a pour activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.
Elle expose qu’à la suite d’un incendie dans le parking ([Adresse 8]) de la résidence ayant impacté les parties communes, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 1], par l’intermédiaire de son ancien syndic, SABIMMO (sous l’enseigne HOMELAND) lui a adressé le 21 juin 2023 une demande
d’intervention à compter du 16 juin 2023 et jusqu’à nouvel ordre.
Que suite à cette demande, elle a envoyé un maitre-chien pour les bâtiments 6 et 8 ([Adresse 5]) et deux maitres-chien pour le parking ([Adresse 7]) ainsi que les factures FA00002155, FA00002156 et FA00002210 qui étaient alors régulièrement réglées.
Elle expose que le syndic a mis fin à cette prestation le 11 août 2023 et qu’elle a alors émis les factures correspondant aux prestations réalisées à savoir la facture n°FA00002185 du 31 juillet 2023 pour 18 904.86 € et la facture n°FA00002186 du 31 juillet 2023 pour 37 809.72 €
Elle précise qu’en l’absence de règlement, elle a adressé une mise en demeure le 9 septembre 2024 puis une nouvelle mise en demeure au nouveau syndic à savoir l’agence immobilière [U] ROSNY [Localité 10], [Adresse 11], le 7 novembre 2024, laquelle est restée vaine.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, la société ASIA PROTECTION SECURITE a fait assigner le le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner celui-ci à lui payer la somme provisionnelle de 51 714.58 € avec intérêts à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 septembre 2024, date de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, d’ordonner la capitalisation des intérêts s’il y a lieu conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil, de faire condamner celui- ci au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 €, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 février 2025, la société ASIA PROTECTION SECURITE a confirmé ses demandes dans les termes de son assignation.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 1] n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi sauf en cas de force majeure.
Au vu des pièces produites, la créance de la société ASIA PROTECTION SECURITE apparaît certaine, liquide et exigible, et ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ce d’autant que le syndic du [Adresse 9] admet dans ses courriels devoir la somme de 51 714.58 euros mais indique ne pas être en mesure de la payer dans l’immédiat.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation provisionnelle avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024 et capitalisation de ceux-ci s’il y a lieu.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASIA PROTECTION SECURITE, les frais irrépétibles auxquels elle a dû nécessairement faire face dans le cadre de la présente
procédure. Dès lors, il y a lieu de condamner le [Adresse 9] à payer à la société ASIA PROTECTION SECURITE, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 1] représenté par son syndic [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 1] pris en la personne de son syndic [U] à payer à la société ASIA PROTECTION SECURITE la somme provisionnelle de 51 714.58 euros avec intérêts au taux légal légal à compter du 9 septembre 2024, date de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ordonne la capitalisation des intérêts s’il y a lieu conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil,
Rejette les autres demandes,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 1] pris en la personne de son syndic [U] à payer à la société ASIA PROTECTION SECURITE, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 1] pris en la personne de son syndic [U] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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