Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 23 mai 2025, n° 24/02187
TJ Bobigny 23 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance de la société ASIA PROTECTION SECURITE est bien fondée et que le syndic a reconnu devoir la somme demandée, bien qu'il ne puisse pas la payer immédiatement.

  • Accepté
    Intérêts à compter de la mise en demeure

    La cour a ordonné que les intérêts soient dus à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner le Syndicat des Copropriétaires à verser une indemnité forfaitaire pour couvrir les frais de recouvrement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 mai 2025, n° 24/02187
Numéro(s) : 24/02187
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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