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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 19/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
[J] [C] [S], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 janvier 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [2]
N° RG 19/00446 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TSJO
DEMANDERESSE
La société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SCP GZ [1], subsituée par Maître GAINET-DELIGNY, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La [2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [Z] [W], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [5]
[2]
la SCP [3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [X] [U] était salariée de la société [5] (la société) depuis le 2 novembre 2004 en qualité de conditionneuse.
Le 15 février 2017, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteinte d’une tendinopathie du supra épineux à l’épaule droite.
Sa déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 3 février 2017 selon lequel la salariée était atteinte d’une tendinopathie supra-épineuse et enthésopathie du subscapulaire à l’épaule droite.
La [2] (la caisse) a par décision du 22 août 2017 notifié à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société a alors formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse et par décision du 21 novembre 2018, la commission a rejeté son recours.
Par requête en date du 18 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée au titre de la législation professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [U] et de débouter la société de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne notamment dans la partie A du tableau correspondant aux pathologies de l’épaule, l’affection tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [4].
Ce tableau fixe le délai de prise en charge à 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
Les travaux susceptibles de provoquer la maladie correspondent aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société soutient que les conditions concernant le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux exigées par le tableau 57A ne sont pas respectées.
La caisse produit les éléments du dossier de la salariée pour soutenir qu’elle effectuait les gestes de nature à provoquer la maladie du tableau et que le délai de prise en charge était respecté.
— Sur la désignation de la maladie
Il n’est pas contesté par la société que la maladie déclarée par sa salariée est une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite correspondant à l’une des pathologies inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles.
— Sur la liste limitative des travaux
Le tableau 57A mentionne la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en question. Il s’agit de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, la salariée travaillait comme conditionneuse dans un laboratoire fabriquant des compléments alimentaires. Madame [U] est droitière et sa pathologie se situe à droite.
Il ressort des éléments que transmet l’employeur que la salariée était principalement conditionneuse, qu’elle effectuait de l’étiquetage, de la mise en étuis de flacons, de la mise en carton et de l’approvisionnement, que la cadence de travail était d’environ 1 colis toutes les 1 minute 30 et que la salariée effectuait des mouvements sollicitant les bras, les poignets, les mains et doigts (pouce et index).
Il ressort du questionnaire rempli par la salariée qu’elle manipulait des objets, collait des étiquettes, ouvrait des étuis et glissait les objets à l’intérieur, qu’elle filmait ceux-ci avec une filmeuse manuelle et qu’elle plaçait ensuite les cartons sur une palette. Elle précisait qu’elle manipulait jusqu’à 2500 articles par jour et elle indiquait qu’elle levait le bras droit entre 4 à 7 heures par jour au-delà de 60° et tout le long de la journée au-delà de 90° pour mettre les cartons sur les palettes.
La description des tâches décrites par la salariée et par l’employeur concorde.
Il est donc constaté que les missions principales de la salariée en tant que conditionneuse impliquaient le décollement de son bras par rapport à son corps et que ces mouvements étaient effectués au moins deux heures par jour en cumulé pour un décollement du bras par rapport au corps de 60° et d’au moins une heure par jour en cumulé pour un angle de 90° par jour.
La condition du tableau 57A concernant la liste limitative des travaux était alors respectée.
— Sur le délai de prise en charge
D’après le tableau 57A relatif à la pathologie tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [4], le délai de prise en charge de la maladie est fixé à 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Selon l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’art. R. 441-14, al. 3 du code précité.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, la société ne conteste pas la période d’exposition de sa salariée au risque d’être atteinte par la pathologie du tableau 57.
Concernant la date de première constatation médicale et plus particulièrement le document ayant permis de fixer cette date, la caisse produit les éléments recueillis durant l’enquête administrative, dont la fiche de colloque médico-administrative sur laquelle se trouve la date de première constatation médicale, fixée par le médecin conseil de la caisse le 1er mars 2016 et correspondant à une radio et une échographie des épaules du docteur [M].
Il est constant que le dernier jour d’exposition au risque de la salariée était le 10 décembre 2015. Le délai entre ces deux dates étant de 3 mois, la caisse a donc valablement considéré que le délai exigé de 6 mois par le tableau était respecté.
La caisse a donc valablement reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [U].
La société ne rapporte pas d’élément venant contester le caractère professionnel de la maladie, il y a donc lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [5] de la décision du 22 août 2017 de la [2] prenant en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Madame [U] le 25 février 2017,
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
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