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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 2 juin 2025, n° 23/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Juin 2025
N° RG 23/01680 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUQL / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[R] [L] [D]
C /
[S] [P] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Décembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/009709 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [S] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Matthieu ALLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 476
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Matthieu ALLARD, vestiaire : 476
— Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 février 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 16 mai 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [R] [L] [D] né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 13]
et de
— Madame [S] [P] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (CAMEROUN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 février 2023;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [R] [L] [D] et Madame [S] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [T] [O] [M] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (RHÔNE) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord suivant les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez le père du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie d’école des semaines paires,
— chez la mère du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école des semaines impaires,
— durant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
— les années impaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
— pendant les vacances scolaires d’été :
les premier et le troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère, sans alternance,
à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que l’enfant passera la journée du 25 décembre chez le parent n’accueillant pas l’enfant durant la première moitié des vacances scolaires de Noël ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
DIT que les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle de l’enfant [T] feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation des justificatifs, et les condamne en tant que de besoin au paiement des dits frais ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l 'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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