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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 mars 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COMMUNE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00462 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7WT
Le
Copie exécutoire + copie à mairie de [Localité 1]
Copie exécutoire + copie à Monsieur [S]
Copie au préfet de l’Aisne
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE
Société COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W] [N], en sa qualité de maire. Il s’est présenté à l’audience muni d’une délibération du conseil municipal.
DÉFENDEURS
M. [U] [S]
né le 21 Juin 1971 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [C] [P] épouse [S]
née le 25 Mars 1975 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Monsieur [U] [S], muni d’un pouvoir.
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 23 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffier;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS présidente de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 29 mai 2015, la COMMUNE DE [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 500 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la COMMUNE DE [Localité 1] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 février 2025.
La COMMUNE DE [Localité 1] a ensuite fait assigner Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte du 2 juin 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 23 janvier 2026, la COMMUNE DE [Localité 1] – représenté par Monsieur [N] [W], maire muni d’une délibération du conseil municipal – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] ; et de condamner ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3.656,40 €, arriéré actualisé à la date du 22 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement par mensualité de 200 euros, dès lors que la dette est apurée en juin 2026.
Monsieur [U] [S], en son nom personnel et représentant Madame [C] [P] épouse [S], son épouse, détaille leur situation personnelle et financière. Il estime sa dette à la somme de 2.375,43 euros et propose d’apurer sa dette par mensualités de 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 3 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la COMMUNE DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 mai 2015 contient une clause résolutoire (page 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2025, pour la somme en principal de 6.605,79€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 avril 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La COMMUNE DE [Localité 1] produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de de 3.656,40 €, arriéré actualisé à la date du 22 janvier 2026.
Monsieur [U] [S] produit deux attestations en date des 13 octobre 2025 et 22 janvier 2026 selon lesquels les locataires respectent l’échéancier accordé par le SGC pour le règlement de leur dette et procède à des versements spontanés. Il produit également une copie d’écran de la liste des échéances : il en résulte que le couple était encore redevable de 4.175,43 euros le 29 août 2025.
Dès lors, à la date de l’audience, le paiement régulier de l’échéancier réduit le montant de la dette à la somme de 3.175,43 euros, à défaut pour les consorts [S] de rapporter la preuve du montant des versements spontanés évoqués.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3.175,43 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6.605,79 € à compter du commandement de payer (27 février 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 500 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la COMMUNE DE [Localité 1] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la COMMUNE DE [Localité 1], Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2015 entre la COMMUNE DE [Localité 1] et Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], à [Localité 5] , sont réunies à la date du 28 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] à verser à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 3.175,43 € (décompte arrêté au 10 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025sur la somme de 6.605,79 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 200 € chacune et une 16 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la COMMUNE DE [Localité 1] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] soit condamné à verser à la COMMUNE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 500 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [C] [P] épouse [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline GAU, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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