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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° Minute : 26/00018
AFFAIRE N° RG 25/00216 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTWW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 05 Février 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 Janvier 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [X] [N], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. P’TIT PRIX, immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le n°930 110 176, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, substituée par Me Cathy GARBEZ avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE :
S.C.I. LAMARQUE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°410 235 030, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, substitué par Me Guillaume BLANCHE, avocats au barreau de PAU,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2024, la SCI LAMARQUE a donné à bail commercial à la SASU P’TIT PRIX un local sis sur la commune de GRENADE-SUR-L’ADOUR (40270).
En septembre 2024, la SASU P’TIT PRIX a constaté des infiltrations d’eau. Malgré la réalisation de travaux d’étanchéité, les désordres ont persisté et se sont aggravés.
A l’été 2025, la SASU P’TIT PRIX a déploré des températures importantes en raison de l’absence d’isolation du local.
Par exploit du 28 octobre 2025, la SASU P’TIT PRIX a fait assigner la SCI LAMARQUE, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 9 janvier 2026, la SASU P’TIT PRIX sollicite en outre que soit ordonnée la suspension des loyers commerciaux et ce à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à la réalisation complète des travaux préconisés par l’expert.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2026, la SCI LAMARQUE sollicite de la juridiction de céans de voir :
— débouter la SAS P’TIT PRIX de ses demandes,
— reconventionnellement, constater la résiliation du bail au 24 décembre 2025, avec toutes les conséquences de droit,
— ordonner la vidange corrélative des lieux, sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner provisionnellement la SAS P’TIT PRIX au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer pratiqué, augmenté des charges, ladite indemnité étant indexée, jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés,
— la condamner aux dépens, en ce compris le coût du commandement, et à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2026, la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a soulevé d’office son éventuelle incompétence territoriale au profit de la juridiction dacquoise.
Les parties ne se sont pas opposées à un renvoi devant le tribunal judiciaire de DAX.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Aux termes de l’article 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
En outre, il ressort du décret n°2021-1822 du 27 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, que les actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce introduites postérieurement à cette date, relèvent pour ce qui concerne le département des Landes, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de DAX.
En l’espèce, il est constant que l’assignation délivrée le 28 octobre 2025 par la SASU P’TIT PRIX à l’encontre de la SCI LAMARQUE porte initialement sur une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Toutefois, les demandes reconventionnelles formulées par la SCI LAMARQUE sont afférentes à la résiliation du bail commercial liant les parties et relèvent de ce fait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de DAX.
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer la présente procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DAX, en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS notre incompétence territoriale pour statuer sur le présent litige,
RENVOYONS la présente procédure devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX,
ORDONNONS au greffe de transmettre la présente procédure à la présidente du tribunal judiciaire de DAX à l’expiration des voie de recours,
RESERVONS les dépens ainsi que toutes autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1822 du 27 décembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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